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04/12/2014 | FRANCE | N°12/02849

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 04 décembre 2014, 12/02849


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02849
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 03475

APPELANT :
Monsieur Guy X......34350 VENDRES représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Martine Y...née le 8 Mai 1956 à PARIS de nationalité française ..

. 34500 BEZIERS représentée par Me Sandrine DUMAS-ECHE de la SELARL ESPOSITO DUMAS-ECHE, avocat au barreau d...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02849
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 03475

APPELANT :
Monsieur Guy X......34350 VENDRES représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Martine Y...née le 8 Mai 1956 à PARIS de nationalité française ... 34500 BEZIERS représentée par Me Sandrine DUMAS-ECHE de la SELARL ESPOSITO DUMAS-ECHE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 8415 du 07/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE de CLOTURE du 13 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Monsieur Christian MAGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée le 15 juillet 2010 Martine Y...a fait citer son ancien concubin Guy X...pour faire ordonner le partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé à Benidorm en Espagne acquis le 29 mai 1997 et sur un manège de fête foraine acquis le 27 mars 1995.
Par jugement rendu le 19 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a :
- dit que Martine Y...et Guy X...sont propriétaires indivis du bien immobilier situé en Espagne, ordonné le partage de cette indivision et commis avant dire droit un expert pour décrire l'immeuble et donner sa valeur actuelle et déterminer sa valeur locative depuis leur séparation afin de pouvoir éventuellement fixer une indemnité d'occupation ;- débouté Martine Y...de ses demandes relatives au manège et aux améliorations du patrimoine immobilier propre de Guy X...;- condamné Monsieur X...à lui restituer dans les deux mois du jugement et sous astreinte un certain nombre de meubles meublants ;- ordonné le partage entre eux du buffet bas et miroir, de la table avec deux rallonges et de deux chaises tissu ;- débouté Martine Y...du surplus de ses demandes concernant les meubles ;- débouté Monsieur X...de ses demandes concernant les 10 sulkys et l'indemnisation d'un préjudice moral ;- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et déclaré les dépens frais privilégiés de partage ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Guy X...;
Vu ses conclusions du 18 février 2014 tendant à :
- lui donner acte de ce qu'il reste à disposition de Madame Y...pour qu'elle récupère ses biens laissés à son domicile ;- infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a ordonné le partage du buffet bas et miroir, de la table avec deux rallonges et de deux chaises tissu,

- débouter Monsieur X...de ses demandes concernant les 10 sulkys, dit que Martine Y...et Guy X...sont propriétaires indivis du bien immobilier situé en Espagne, ordonné le partage de cette indivision et commis avant dire droit un expert et statuant à nouveau :
- débouter Madame Y...de l'intégralité de ses demandées, la condamner à lui payer les dix sulkys sous astreinte, dire qu'il est seul propriétaire du bien situé en Espagne et condamner Madame Y...à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 2 août 2012 de Martine Y..., tendant à :
- déclarer irrecevable l'appel concernant les sulkys puisque ce chef de demande n'est pas visé dans sa déclaration d'appel ;- pour le surplus, rejeter l'appel de Monsieur X...comme étant injuste et infondé ;- confirmer le jugement en ce qui concerne le bien situé à Benidorm et les sulkys revendiqués par Monsieur X...;- l'infirmer en ce qui concerne les meubles meublants qu'elle réclame, le manège et la plus-value qu'elle a apportée au bien immobilier, propriété de Monsieur X...à Béziers ;- en conséquence, dire et juger qu'ils sont propriétaires indivis tant du bien immobilier de Benidorm que du manège, ordonner le partage de cette indivision et désigner un expert pour examiner et estimer la valeur de ces deux biens ainsi que l'indemnité d'occupation due par Monsieur X...pour en avoir eu la jouissance exclusive, et déterminer la plus-value apportée au bien situé à Béziers par son financement par Madame Y...;- condamner Monsieur X...à lui restituer sous astreinte les biens lui appartenant en propre ;- le condamner au paiement de la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2014 ;

M O T I F S :

Sur la procédure :
Dans sa déclaration d'appel du 13 avril 2012, Guy X...mentionne :

« Appel cantonné au bien sis à Benidorm et aux biens meubles réclamés par Madame Y...».

Dès lors, en application de l'article 562 du Code de Procédure Civile, il a limité irrévocablement l'étendue de la saisine de la cour à la connaissance de ces seuls chefs du jugement et ne peut l'élargir par voie de conclusions.
En conséquence, sa demande en paiement des sulkys formulée dans ses écritures d'appel est irrecevable.

Sur le fond :

Sur le bien immobilier situé en Espagne :

Ainsi que le retient le premier juge, si l'acte notarié du 29 mai 1997 mentionne par erreur que les acquéreurs sont mariés, cette erreur n'enlève pas cependant à Madame Y...sa qualité de cocontractant et de propriétaire indivis. Il résulte en effet clairement de cet acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que ce bien a été acheté indivisément par Guy X...et Martine Y...
M. X...soutenant qu'il a payé l'intégralité du prix d'acquisition, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il avance.
Il a certes contracté seul un prêt immobilier auprès de la caisse d'épargne sous le no 0045450/ 13485 pour l'achat de ce bien indivis mais il importe de déterminer par qui ce prêt a été remboursé.
Or il ne produit pas d'éléments pouvant être considérés comme déterminants. En particulier, s'il justifie en cause d'appel du remboursement anticipé d'un crédit portant le no 0050643/ 1348 par chèque de 33. 604, 94 ¿ du 5 décembre 2005, il ne démontre pas qu'il s'agit bien du même prêt et qu'entretemps les références ont changé, ce qui est contesté. Il n'existe donc aucune certitude sur ce point.

Pour sa part, Mme Y...fait valoir qu'en 20 ans de vie commune, s'est instaurée entre eux une véritable communauté d'intérêts avec mise en commun des ressources et charges, qu'ils possédaient un compte joint et ont participé à parts égales aux dépenses de la vie commune et au paiement des crédits. Cependant, elle ne produit pas d'éléments concrets concernant sa participation effective au remboursement du prêt contracté pour l'achat du bien de Benidorm.

Les conditions de son remboursement n'étant pas clairement déterminées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'immeuble indivis doit être partagé par moitié entre les parties et ordonné une expertise aux fins d'en déterminer la valeur et de permettre de fixer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation.

Sur le manège :

Madame Y...produit en cause d'appel l'acte sous seing privé de vente du manège en date du 27 mars 1995 pour en déduire qu'ils l'avaient acquis en commun.
Or les deux cocontractants visés en tête de cet acte sont respectivement et exclusivement Enrique Z..., vendeur, et Guy X..., acquéreur.
Certes, il mentionnait ensuite que Guy X...était « marié à Madame Martine Y...», ce qui était inexact, il indiquait en page 2 que « Guy X...et son épouse achètent et acquièrent la pleine propriété » de ce bien, et ils l'ont l'un et l'autre signé, ce qui était en effet équivoque. Il en est de même du « reçu de Monsieur Guy X...et de Madame Martine Y...la somme de 2. 500. 000 pesetas » correspondant au prix de vente.
Néanmoins, eu égard aux mentions portées en tête de cet acte quant à l'identité des parties contractantes, tout porte à croire que l'intervention de Madame Y...n'a été envisagée qu'en sa qualité de conjoint, ce qui lui aurait conféré des droits sur le manège si le couple avait été marié sous le régime de la communauté légale. Or les parties n'ayant jamais été mariées, son intervention en cette qualité était en réalité sans objet.

Le certificat de vente par lequel le vendeur certifie « vendre à Monsieur X...Guy (¿) un commerce forain de petits chevaux pour enfants, en l'état », sans faire mention de Madame Y..., confirme clairement que dans l'esprit des parties Monsieur X...était seul acquéreur du manège.

C'est d'ailleurs ce qu'elle a elle-même soutenu dans le cadre d'une précédente procédure, dans laquelle elle demandait au tribunal de juger qu'elle avait exploité le manège appartenant à M. X...en vertu d'un prêt à usage qui avait été abusivement rompu par son concubin.
Même si l'aveu fait au cours d'une instance précédente opposant les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil et n'en produit pas les effets, il s'agit néanmoins d'un élément d'appréciation venant encore conforter le fait qu'elle n'était pas partie à l'acte de vente du 27 mars 1995.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions de ce chef.

Sur la plus-value apportée aux biens propres de M. X...:

Madame Y...soutient que c'est grâce aux revenus tirés de son activité de foraine que Monsieur X...a pu faire construire son immeuble de Béziers et qu'elle a participé à son financement sous forme de dépôts d'espèces sur le compte de son concubin.
Or en appel comme en première instance, elle ne produit aucune pièce justificative des apports de fonds propres allégués.
Le rejet de cette demande est en conséquence confirmé.

Sur les biens meubles meublants réclamés par Mme Y...:

Madame Y...réclame la restitution de divers meubles meublants (mobilier, électro ménager, vêtements, tableaux
vaisselle, bibelots ¿) conservés par son concubin et qui étaient sa propriété.
C'est par une analyse exacte des pièces produites que le premier juge a ordonné sous astreinte à Monsieur X...de lui restituer les meubles pour lesquels il avait donné son accord et ceux dont elle justifie être propriétaire, dit que ceux dont les factures sont au nom des deux parties doivent être partagés et débouté Madame Y...pour le surplus des meubles réclamés, à défaut de production de factures et même de démonstration de leur existence.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;

Déclare irrecevable la demande de Guy X...en paiement de sulkys ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées ; Précise que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Guy X...aux dépens de son appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/02849
Date de la décision : 04/12/2014

Analyses

Même si l'aveu fait au cours d'une instance précédente opposant les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil et n'en produit pas les effets, il s'agit néanmoins d'un élément d'appréciation dont il peut être tenu compte dans la mesure où il conforte d'autres éléments. Ainsi, s'agissant d'interpréter un acte de vente d'un manège forain quant à la participation d'une concubine à l'achat fait par son concubin, la circonstance qu'elle a voulu faire juger dans une précédente instance qu'elle exploitait ce manège en vertu d'un commodat rompu abusivement par son concubin conforte le fait que conformément à l'attestation de vente qui ne la mentionnait pas comme cocontractante, elle n'avait pas été partie à cet acte et n'était pas propriétaire de ce bien.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 19 mars 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-12-04;12.02849 ?
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