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13/11/2014 | FRANCE | N°14/01409

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 13 novembre 2014, 14/01409


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01409
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JANVIER 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2013 01999

APPELANTE :
EURL TECHNOCONFORTpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social154 Rue du Roucayrier34400 LUNELreprésentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SARL MILLOR BETONreprésentée par son gérant en exercice, d

omicilié ès qualités audit siège socialImmeuble le Forum ZI Croix du sud11100 NARBONNEreprésentée ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01409
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JANVIER 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2013 01999

APPELANTE :
EURL TECHNOCONFORTpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social154 Rue du Roucayrier34400 LUNELreprésentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SARL MILLOR BETONreprésentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège socialImmeuble le Forum ZI Croix du sud11100 NARBONNEreprésentée par Me Eric KOY, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

ORDONNANCE de CLOTUREdu 6 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 13 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller en l'absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 7 novembre 2013 à la requête de la SARL Millor Béton à l'EURL Technoconfort devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins d'obtenir principalement le paiement d'une provision de 9.089,60 ¿ correspondant à une facture de travaux et d'indemnités de retard ;
Vu l'ordonnance de référé du 23 janvier 2014, qui a condamné la société Technoconfort à payer à la société Millor Béton, à titre de provision, la somme de 5.000 ¿, ordonné à la société Technoconfort de payer le solde à la réception des travaux, dit que le solde de la créance devra être débloqué à la réception des travaux une fois les décomptes effectués et les éventuelles réserves levées, et condamné la société Technoconfort à payer à la société Millor Béton la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par l'EURL Technoconfort ;
Vu ses conclusions du 12 juin 2014 tendant à débouter la SARL Millor Béton de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 16 septembre 2014 de la SARL Millor Béton, tendant à condamner la société Technoconfort à lui payer une provision de 9.089,60 ¿, les pénalités de retard au taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter de l'exigibilité de la facture no7 en date du 30 juin 2013, soit à compter du 30 juillet 2013 jusqu'à ce jour, et la somme de 3.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2014 ;

M O T I V A T I O N

Il résulte des pièces produites que dans le cadre de la construction d'un hangar industriel, la société Technoconfort a conclu en février 2013 avec la société Millor Béton deux marchés séparés concernant le lot gros ¿uvre :- l'un pour la réalisation de structures béton préfabriquées, d'un montant de 194.948 ¿, étranger au litige ;- l'autre pour la réalisation de travaux de « finition façade blanche », ceux qui ont fait l'objet de la facture du 30 juin 2013 de 9.568 ¿ TTC dont le montant est réclamé.
Il était stipulé que « la date de paiement correspond à 30 jours après vérification et validation de la facture par le maître d'¿uvre ».
En réponse à la mise en demeure du 2 octobre 2013 de payer le montant de la facture diminué de la retenue de garantie de 5%, Technoconfort écrivait le 1er octobre 2013 :
« Je vous confirme que rien ne s'opposera au paiement de la facture no7 de la société Millor Béton, dès l'instant où nous aurons réceptionné les travaux. En effet, la société Millor Béton a établi sa facture à 100% d'avancement de travaux comme si le bâtiment avait été réceptionné. La réception devrait être prononcée sous quinzaine, sauf imprévu. Lors de l'établissement du paiement nous maintiendrons la retenue de garantie de 5% ».
La réception n'étant jamais intervenue et le maître d'¿uvre n'ayant pas validé la facture, la société Technoconfort a toujours refusé de payer à Millor Béton le prix de ses travaux.
Pour s'opposer à sa demande en paiement devant le juge des référés, elle invoque en premier lieu le fait que l'architecte maître d'¿uvre n'a pas validé sa facture en raison de désordres affectant ses ouvrages et de son refus de les reprendre, désordres dont le coût de reprise serait largement supérieur selon elle au marché de travaux.
Or si l'architecte Garcias met l'accent sur des désordres importants signalés lors de réunions de chantier et non repris par l'entrepreneur, ils ne concernent cependant en rien les travaux de « finition façade blanche » dont la facturation fait l'objet des débats.
En effet, dans son courrier du 4 septembre 2013, il signale « d'importants écarts en dallages de toiture », un « dépassement important du lot « fondation » dû aux transmissions tardives de descentes de charges », « le retard important pris par le chantier en raison de l'impossibilité de la mise en eau du bâtiment ».
Dans celui du 8 novembre 2013, il note le fait que « des jours apparaissent en plusieurs endroits entre les panneaux au niveau des jointages », désordre qui est d'ordre structurel.
Le rapport de consultation de la société Amar Etanchéité dont Technoconfort se prévaut et qui invoque « un problème important au niveau du support », qui « présente aux joints des dalles de grands écarts et une dilatation importante » ne fait que conforter ses observations.
Le maître d'¿uvre n'ayant relevé en revanche aucun désordre concernant les finitions des façades, il en résulte clairement que son refus de valider les factures de la société Millor Béton a été motivé uniquement par d'autres malfaçons que celles relevant de ce marché et qu'aucun élément objectif ne s'opposait à la validation par lui de la facture de 9.568 ¿ TTC dont le montant est réclamé.
La société Technoconfort, tenue d'exécuter de bonne foi la convention la liant à son cocontractant, ne saurait s'abriter derrière l'amalgame fait par le maître d'¿uvre entre plusieurs marchés pour refuser de payer le prix des travaux de finition des façades, alors qu'ils ont été réalisés en leur totalité, qu'elle ne produit ni constat d'huissier ni avis d'expert ni aucun autre élément objectif démontrant l'existence de désordres ou malfaçons qui les affecteraient et justifieraient son refus d'en payer le prix, et que les photographies rapprochées du hangar produites par Millor Béton ne font apparaître aucune anomalie.
La société Technoconfort fait valoir par ailleurs que Millor Béton aurait sous traité son activité au profit d'une autre entreprise, la société Trumes, sans l'en avoir préalablement informée.
Cependant cette affirmation est infirmée par les pièces produites. Il s'avère en effet qu'il ne s'agit pas d'un sous traitant mais de la marque du béton préfabriqué utilisé pour l'édification du bâtiment, ce qui explique que son logo apparaisse sur ses produits. Cette question ne concerne en outre nullement les travaux de finition des façades. Ce moyen n'est donc pas pertinent.
Enfin, la société Technoconfort prétend que si elle obtenait une décision condamnant la SARL Millor Béton au titre de nombreuses malfaçons, il est probable qu'elle ne pourrait pas l'exécuter en raison du caractère fictif de son siège social qui ne constituerait qu'une simple adresse de domiciliation.
Or outre le fait qu'aucune malfaçon n'est constatée dans le cadre du marché liant les débats, l'extrait K bis de la SARL Millor Béton révèle qu'elle a été régulièrement autorisée par le Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne à disposer d'un siège social au sein d'une entreprise de domiciliation, la SARL Secrétariat Narbonnais. Ce moyen n'est donc pas davantage fondé.
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s'y opposant, l'EURL Technoconfort paiera par provision à la SARL Millor Béton la somme de 9.089,60 ¿ représentant le montant de sa facture du 30 juin 2013, déduction faite de la retenue de garantie de 5%.
En revanche, sa demande en paiement de pénalités contractuelles, sur laquelle elle n'apporte aucune précision, suppose une interprétation des termes du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond.

P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Réforme partiellement l'ordonnance déférée mais statuant à nouveau sur le tout :
Condamne l'EURL Technoconfort à payer à titre provisionnel à la SARL Millor Béton la somme de 9.089,60 ¿.
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamne l'EURL Technoconfort aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à la SARL Millor Béton la somme de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 14/01409
Date de la décision : 13/11/2014

Analyses

Tenu d'exécuter de bonne foi la convention le liant à son cocontractant, un maître d'ouvrage ne peut refuser de payer le prix de travaux de finition des façades réalisés en leur totalité et ne présentant aucun désordre, alors que le refus du maître d'¿uvre de valider les factures du constructeur a été motivé uniquement par des malfaçons relevant d'un marché distinct et qu'aucun élément objectif ne s'opposait à la validation par lui de la facture des travaux de finition dont le montant était réclamé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 23 janvier 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-13;14.01409 ?
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