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13/11/2014 | FRANCE | N°12/02259

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 13 novembre 2014, 12/02259


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 06140

APPELANTS :
Monsieur Luc X...ès qualités de mandataire liquidateur de la « Société BCT AMENAGEMENT ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL, D'ALBENAS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Gilles MARGALL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER



SA BCT AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de Maître Luc X..., mandataire liq...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11/ 06140

APPELANTS :
Monsieur Luc X...ès qualités de mandataire liquidateur de la « Société BCT AMENAGEMENT ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL, D'ALBENAS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Gilles MARGALL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SA BCT AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de Maître Luc X..., mandataire liquidateur de la société BCT AMENAGEMENT, domicilié ès qualités de mandataire de ladite société, ..., 34000 MONTPELLIER. Rue des Artisants-Lot No9 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL, D'ALBENAS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Gilles MARGALL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
COMMUNE DE SAINT GEORGE D'ORQUES prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités Hôtel de Ville 34680 ST GEORGES D'ORQUES représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Benjamin FOURNIE, avocat plaidant en tant que collaborateur de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 23 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 14 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 18 avril 2014.

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller en l'absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la décision contradictoire en date du 28 février 2012, du tribunal de grande instance de Montpellier qui a, notamment :- déclaré l'action diligentée par la société BCT Aménagement, promoteur immobilier, et Me Luc X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à l'encontre de la commune de Saint Georges d'Orques recevable,- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de restitution de la parcelle section AV no197 sollicitée par la société BCT Aménagement et Me X..., ès-qualités,- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive émanant de l'ordre administratif s'agissant de la parcelle section AV no197, commune de Saint Georges d'Orques,- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de la société BCT Aménagement et de Me X..., ès-qualités, tendant à voir dire la commune de Saint Georges d'Orques occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées AV no181, 196, 269, 271, 272, 274, 279, 289, 290, 291, 292, 293, 294,- renvoyé la société BCT Aménagement et Me X..., ès qualités à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative s'agissant de ces parcelles, en application des dispositions de l'article 96 alinéa 1er du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 26 mars 2012 par la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BCT Aménagement ;
Vu l'arrêt no803 rendu le 20 février 2014 par cette cour, qui a, notamment :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 28 février 2012, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de condamnation de la commune de Saint Georges d'Orques à payer à Me Luc X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BCT Aménagement, des indemnités d'occupation, dans l'attente de la décision définitive émanant de l'ordre administratif s'agissant de la parcelle section AV no197, commune de Saint Georges d'Orques, concernant l'irrégularité de l'emprise alléguée,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
- a considéré que l'ordre administratif est compétent pour statuer sur les demandes de Me Luc X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BCT Aménagement, en condamnation de la commune de Saint Georges d'Orques au paiement d'indemnités d'occupation au titre de la parcelle cadastrée section AV no197, ZAC de La Gaillarde, commune de Saint Georges d'Orques,
Avant dire droit de ce chef,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 octobre 2014 à 8 h 45 et enjoint aux parties de conclure sur l'obligation pour la cour, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 de saisir le Tribunal des conflits de cette question de compétence, en l'état du jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier rendu le 11 avril 2013 ayant décliné sa compétence pour le même litige,

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Me Luc X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BCT Aménagement en condamnation de la commune de Saint Georges d'Orques au paiement d'indemnités d'occupation au titre des parcelles cadastrées section AV no181, 196, 269, 271, 272, 274, 279, 289, 290, 291, 292, 293, 294, ZAC de La Gaillarde, commune de Saint Georges d'Orques,- a renvoyé Me Luc X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BCT Aménagement, à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente,- condamné Me Luc X..., ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;- réservé les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives no4 déposées au greffe de la cour le 31 juillet 2014, dans lesquelles la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., mandataire judiciaire sollicitent notamment :- qu'il soit dit et jugé que la société BCT Aménagement, représentée par Me Luc X..., son mandataire judiciaire attend depuis le 13 février 2001 qu'il soit statué sur ces prétentions et demande tendant à la voir placée dans la situation juridique qui était la sienne avant l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 février 2011, annulé par arrêt infirmatif (et non affirmatif) de la cour d'appel de Montpellier,- qu'il soit dit et jugé que le délai de plus de 13 années écoulées sans que la société BCT ait pu voir ses prétentions et demande tranchées par une juridiction compétente doit être considéré comme un délai excessif au sens de la jurisprudence de la CEDH,
- qu'il soit dit et jugé que les deux ordres de juridictions étant saisis des questions identiques présentées dans les mêmes termes, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice et de respect de l'article 5-3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, suivant lequel " toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ", de saisir le tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié,- réserver les dépens dans l'attente de la décision à venir du tribunal des conflits ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 22 septembre 2014, dans lesquelles la Commune de Saint Georges d'Orques demande notamment :- que les appelants soient déclarés irrecevables dans leurs demandes étrangères à la question de l'obligation pour la cour de saisir le tribunal des conflits, c'est à dire en invitant la juridiction de Montpellier à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat du fait d'un supposé dysfonctionnement du service public administratif de la justice, tenant à la longueur des procédures initiées par les appelants,- la saisine du tribunal des conflits aux fins qu'il décide sur la question de la compétence ainsi soulevée, à savoir celle de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait d'une hypothétique emprise irrégulière,- la condamnation solidaire de la SA BCT Aménagement et de Me Luc X..., mandataire judiciaire, à lui payer une somme de 5. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2014 ;

* * * * * * * * * * *
S U R C E :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la société BCT Aménagement et Me Luc X..., ès-qualités, ont déposé de nouvelles conclusions le 26 septembre 2014 et sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2014, au motif qu'elle ne leur aurait pas été transmise par le Réseau Privé Virtuel des Avocats ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la mention portée sur l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2014 par le greffier, suivie de sa signature originale, que la copie de cet acte a été adressée aux avocats le 23 septembre 2014, laquelle mention n'est pas arguée de faux ;
Que d'autre part la consultation du système informatique de la cour d'appel indique que l'envoi de l'ordonnance de clôture a bien été effectué par le RPVA à Me d'Albenas, avocat des appelants, le 23 septembre 2014 à 9 h 50 et que celui-ci l'a reçu sur son ordinateur à 10 h 10 selon l'avis de réception enregistré ;
Que cet envoi répond aux exigences de l'article 782 du code de procédure civile et que le seul défaut de réception, allégué et non justifié au demeurant, de l'ordonnance ne caractérise donc pas une cause grave justifiant sa révocation ;
Attendu qu'en l'absence d'invocation d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2014, il convient de rejeter cette demande de révocation et, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions de la société BCT Aménagement et de Me Luc X..., mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société BCT Aménagement, parvenues au greffe de la cour le 26 septembre 2014 ;
Que de même sont déclarées irrecevables les conclusions de la commune de Saint Georges d'Orques parvenues au greffe de la cour le 8 octobre 2014 ;
Attendu par contre qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 septembre 2014 par la Commune de Saint Georges d'Orques la veille de l'ordonnance de clôture, les appelants ne démontrant pas en quoi celles-ci, dont l'objet principal était de répondre favorablement à la question de la saisine du Tribunal des Conflits posée dans l'arrêt de réouverture des débats, auraient violé le principe du contradictoire à leur égard, alors qu'ils ont conclu dans le même sens, nonobstant une demande nouvelle de constat de la durée excessive de la procédure judiciaire qu'ils ont cru devoir ajouter à leurs prétentions le 31 juillet précédent, et que leur adversaire a seulement considérée comme irrecevable comme telle dans ses dernières conclusions, ne nécessitant pas de réponse impérative en l'état du sursis à statuer sollicité de la cour à titre principal ;
Attendu en effet que c'est par une appréciation à la fois erronée et inopérante que la société BCT Aménagement et Me Luc X..., mandataire judiciaire pris ès-qualités, sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que la saisine du Tribunal des Conflits soit ordonnée, aussi, sur le fondement de l'article 5-3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, suivant lequel " toute personne a droit d'être jugée dans un délai raisonnable " ;
Que c'est par ailleurs en formulant une demande nouvelle et sans rapport direct avec sa prétention examinée dans l'arrêt ayant prononcé la réouverture des débats, comme par rapport à la procédure de première instance, que ces parties demandent désormais également à la cour de dire et juger que le délai de plus de 13 années écoulées sans que la société BCT ait pu voir ses prétentions et demande (s) tranchées par une juridiction compétente, devrait être considéré comme un délai excessif au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ;
Que toutefois il n'y a pas lieu de se prononcer en l'état sur la recevabilité de cette demande nouvelle comme le sollicite la Commune de Saint Georges d'Orques dans ses dernières conclusions, la cour ne statuant à cet égard qu'après la décision du Tribunal des Conflits ;
Attendu par ailleurs que l'affaire a été régulièrement communiquée à M. le Procureur Général, Ministère public, qui l'a visée sans observations le 18 avril 2014 ;

SUR LA COMPÉTENCE :
sur les demandes relatives à la parcelle cadastrée section AV no197 :
Attendu que la présente cour, dans son précédent arrêt du 20 février 2014 a statué comme suit notamment :
« Attendu que la SA BCT Aménagement, substituée depuis le 27 mai 1993 à la SA Guiraudon et Guipponi pour exécuter un contrat d'aménagement de la ZAC de La Gaillarde, conclu avec la commune de Saint Georges d'Orques le 5 décembre 1991, a refusé de céder à cette commune la propriété de la parcelle cadastrée section AV no197, d'une superficie de 6 589 m ², qu'elle avait acquise et devait rétrocéder à cette commune, conformément à l'article 10 de la convention d'aménagement susvisée ;
Que par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 13 février 2001, le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section AV no197 située à Saint Georges d'Orques dans la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de La Gaillarde, a été ordonné au profit de la commune de Saint Georges d'Orques, avec exécution provisoire ;
Que ce jugement a cependant été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 janvier 2010, lequel, statuant sur la demande de restitution du terrain litigieux présentée par la SA BCT Aménagement, a décliné sa compétence de ce chef au profit des juridictions administratives et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ayant retenu dans ses motifs que l'occupation de la parcelle par la commune et la construction de l'ouvrage public destiné au réseau pluvial qu'elle y a faite l'ont été sur un terrain dont elle était alors propriétaire, en exécution provisoire du jugement du 13 février 2001, et donc sans voie de fait, de nature à rendre la juridiction judiciaire compétente ;
Que la SA BCT Aménagement, qui s'est désistée le 23 décembre 2010 de son pourvoi en cassation envers cet arrêt, sur l'incompétence retenue, n'a pas non plus saisi ensuite la juridiction administrative compétente pour solliciter la restitution de la parcelle cadastrée section AV no197, ZAC de La Gaillarde, à Saint Georges d'Orques ;
Qu'elle sollicite désormais de la cour d'appel de Montpellier qu'elle statue sur sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son terrain par la commune de Saint Georges d'Orques depuis le 13 février 2001 et pour l'avenir également, arguant de ce que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 19 janvier 2010 opérerait restitution de plein droit ;

Que dans son jugement rendu le 28 février 2012, déféré à la cour, le tribunal de grande instance de Montpellier a retenu que seule la juridiction administrative était compétente pour ordonner à la commune de Saint Georges d'Orques de restituer cette parcelle, classée au domaine public et sur laquelle se trouve un ouvrage public de régulation des eaux pluviales, à son propriétaire privé ; que cette décision d'incompétence doit être approuvée ;
Qu'il a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de l'emprise irrégulière présentée par la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., ès-qualités, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente saisie, en l'espèce le tribunal administratif de Montpellier, quant à l'irrégularité alléguée de l'emprise ;
Que par jugement rendu le 11 avril 2013 (no1100851) le tribunal administratif de Montpellier a, notamment décidé que :- les conclusions indemnitaires de la société BCT Aménagement et de Me X..., concernant l'emprise irrégulière sur la parcelle AV no197 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,- le surplus des conclusions de la requête de la société BCT Aménagement et de Me X..., demandant l'annulation du refus implicite du Maire de Saint Georges d'Orques de supprimer le bassin de rétention, ouvrage public destiné à l'intérêt général, se trouvant sur cette parcelle et qu'il lui soit enjoint de le faire sous astreinte, est rejeté ;
Que la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., ès-qualités, n'ayant pas relevé appel devant la juridiction administrative compétente de ce jugement, notamment pour demander la restitution de cette parcelle de terrain, il convient pour la cour d'appel, conformément aux demandes des parties communes sur ce point, de statuer en l'état sur la demande de condamnation de la commune à payer une indemnité d'occupation au propriétaire ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., ès-qualités, la restitution d'un bien immobilier est un acte matériel qui suppose que l'occupant de celui-ci cesse effectivement son occupation au profit du propriétaire, ce qui n'a pas été le cas s'agissant de la parcelle AV no197 de la commune de Saint Georges d'Orques sur laquelle est édifié un ouvrage public, un bassin de rétention destiné à réguler les eaux pluviales, toujours exploité par la commune ; que la notion de restitution de plein droit à la suite d'une décision de justice, qui est invoquée par la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., ès-qualités, est vide de sens à cet égard et inopérante quant aux prétentions qu'ils forment de ce chef ;
Qu'ensuite et ainsi qu'il ressort de la décision no3931 du tribunal des conflits (M. Mme Y...c/ Commune de Saint-Palais sur Mer) rendue le 9 décembre 2013, il est de principe que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur les recours en annulation d'une telle décision, et le cas échéant pour adresser des injonctions à l'administration qui se maintient illégalement sur une propriété privée, notamment quant à sa restitution éventuelle, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
Qu'en l'espèce l'occupation de la parcelle cadastrée section AV no197, ZAC de La Gaillarde, à Saint Georges d'Orques par la commune de Saint Georges d'Orques, si elle a porté atteinte au libre exercice par la SA BCT Aménagement de son droit de propriété sur ce bien, n'a pas eu pour effet de l'en déposséder définitivement et d'éteindre son droit de propriété ; que la poursuite de l'occupation de la parcelle par la commune résulte à la fois du maintien volontaire de celle-ci sur les lieux mais également de l'abstention du propriétaire privé de saisir la juridiction administrative compétente d'une demande de condamnation de la commune à la lui restituer ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction administrative, compétente pour se prononcer sur le refus du Maire de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d'y procéder, l'est également pour statuer sur les conclusions de la SA BCT Aménagement, tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière de son bien immobilier sur laquelle est édifié un ouvrage public ;

Mais attendu que les appelants indiquent que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2013, ayant décliné la compétence de l'ordre juridictionnel administratif au titre de ce même litige, n'a pas fait l'objet d'un recours de leur part et qu'il est définitif ; qu'il n'est donc plus susceptible de recours au sens de l'article 34 du décret 1849-10-26 du 26 octobre 1849 ; qu'il n'y a donc lieu de faire application d'office de ces dispositions pour saisir le tribunal des conflits afin qu'il se prononce sur cette question de compétence ; » ;
Que dans leurs dernières conclusions recevables, chacune des parties conclut à la saisine du Tribunal des Conflits, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, comme l'avait retenu la cour dans son arrêt susvisé, s'agissant de trancher la question de la compétence juridictionnelle pour se prononcer sur l'indemnisation d'un préjudice subi du fait d'une emprise qualifiée d'irrégulière ; qu'il convient donc d'ordonner cette saisine et de surseoir à statuer sur la demande dans l'attente de sa décision, nécessaire pour éviter un conflit négatif de compétence, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il convient de réserver en fin d'instance le sort des dépens de première instance et d'appel ainsi que les demandes des parties concernant les frais irrépétibles de procédure qu'elles ont exposés ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, après communication au Ministère public et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 16, 96, 782, 783 et 784 du code de procédure civile, Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no85-98 du 25 janvier 1985, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier no803 en date du 24 février 2014, Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2014,
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- Déclare en conséquence irrecevables les conclusions respectivement déposées par chacune des parties le 26 septembre 2014 et le 8 octobre 2014,
- Déboute la SA BCT Aménagement et Me Luc X..., mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées par la Commune de Saint Georges d'Orques le 22 septembre 2014,
- Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation de la société BCT Aménagement et de Me Luc X..., concernant l'emprise qualifiée d'irrégulière sur la parcelle AV no197 de la commune de Saint Georges d'Orques (34680), ainsi que sur la recevabilité contestée de la demande nouvelle de la SA BCT Aménagement et de Me Luc X..., agissant ès-qualités, tendant à voir la cour se prononcer sur le caractère excessif de la durée de la procédure suivie quant à sa prétention indemnitaire,
- Ordonne la saisine du Tribunal des Conflits, afin qu'il désigne l'ordre juridictionnel compétent pour statuer sur les demandes de Me Luc X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BCT Aménagement, en condamnation de la commune de Saint Georges d'Orques au paiement d'indemnités d'occupation au titre de la parcelle cadastrée section AV no197, ZAC de La Gaillarde, commune de Saint Georges d'Orques, du fait de son emprise qualifiée d'irrégulière, tranchant le conflit négatif de compétence entre la présente cour d'appel et le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 11 avril 2013, ayant décliné sa compétence,
- Dit qu'à la diligence du responsable du greffe de la cour, le présent dossier sera adressé au Tribunal des Conflits, Conseil d'Etat, 1, place du Palais Royal-75100 PARIS Cedex 01,
Réserve les dépens et demandes de frais irrépétibles de la procédure ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 13 novembre 2014.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/02259
Date de la décision : 13/11/2014

Analyses

En l'absence de voie de fait, la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur la régularité de l'occupation par une commune d'une propriété privée et lui enjoindre de la libérer, l'est également pour statuer sur les conséquences dommageables de l'irrégularité alléguée et en particulier sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 février 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-13;12.02259 ?
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