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13/11/2014 | FRANCE | N°12/01886

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 13 novembre 2014, 12/01886


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 09/ 02433

APPELANTE :
SAS M + MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 bd de Clairfont 66350 TOULOUGES représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Audrey SAGUI, avocat plaidant au ba

rreau des Pyrénées-Orientales

INTIMES :

Monsieur François X... né le 21 Avril 1...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 09/ 02433

APPELANTE :
SAS M + MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 bd de Clairfont 66350 TOULOUGES représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Audrey SAGUI, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIMES :

Monsieur François X... né le 21 Avril 1967 à CREIL (60) de nationalité française ...34290 ESPONDEILHAN représenté par Me Marcel APAP de la SCP APAP, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Me Muriel MERAND, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

Madame Patricia Y... épouse X... née le 15 Octobre 1974 à PERPIGNAN (66) de nationalité française ...34290 ESPONDEILHAN représenté par Me Marcel APAP de la SCP APAP, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Me Muriel MERAND, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

Monsieur Roger Z... ... 34310 CAPESTANG représenté par Me Fanny MOLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Me Delphine SERRIER, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

SA AXA FRANCE venant aux droits de NATIONALE SUISSE ASSURANCES, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA et ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Bernard RICHER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

SA CERAMICA LA ESCANDELLA, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités au siège social, Carretera de Novelda km 2, 5 03698 AGOST-Alicante-Espagne représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Anne SENDRA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE de CLOTURE du 22 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 13 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller en l'absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers qui a déclaré Roger Z... responsable des désordres affectant l'immeuble de François et Patricia X... tels que décrits par l'expert A..., l'a condamné en conséquence à leur payer la somme de 40. 360 ¿ au titre des travaux de reprise, condamné la SAS M + Matériaux à relever Roger Z... indemne de cette condamnation, rejeté les demandes formées contre la SA Axa France, rejeté le surplus des demandes, condamné Roger Z... à payer aux époux X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la SA Axa France celle de 1. 000 ¿ sur le même fondement, condamné la SAS M + Matériaux à relever Roger Z... indemne de ces condamnations et l'a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS M + Matériaux ;
Vu ses conclusions du 22 septembre 2014 tendant :
- in limine litis et en principal, à dire et juger que l'entreprise Z..., professionnelle de la couverture, connaissait l'existence du vice dès le mois de novembre 2005 et qu'elle l'a assignée le 1er juillet 2008, soit bien après l'expiration du délai de deux ans ; en conséquence, la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes ;- au fond et à titre subsidiaire, constater qu'elle émet les réserves et protestations d'usage quant à la nouvelle demande d'expertise ;- au fond et en très subsidiaire, rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Escandella et la condamner, en tant que fabriquant des tuiles, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;- en tout état de cause, réévaluer les sommes dues aux époux X... au titre du préjudice subi à hauteur de 34. 980 ¿ TTC, rejeter purement et simplement les demandes de la société Z... pour préjudice financier et moral ; condamner tout succombant, outre les entiers dépens, à lui payer une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 15 juin 2014 des époux X..., qui demandent à la cour de déclarer mal fondé l'appel de la société M + Matériaux, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, rejeter la demande de sursis à statuer comme demande dilatoire et non fondée, condamner l'entreprise M + Matériaux au paiement de la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 18 septembre 2014 de Roger Z..., tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société M + Matériaux à le relever et garantir de toutes condamnations ; y ajoutant, la condamner à lui payer les sommes de 1. 772, 10 ¿ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2010 au titre du solde des travaux restant dû par les époux X..., 2. 000 ¿ au titre des divers déplacements, tracasseries, 3. 000 ¿ au titre de son préjudice moral et 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 22 septembre 2014 de la SA de droit espagnol Ceramica La Escandella, intervenant volontaire, tendant à déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés de M + Matériaux à son encontre, écarter sa responsabilité faute d'élément de preuve ; à titre subsidiaire, faire procéder à de nouvelles mesures d'expertise judiciaire afin de compléter les analyses de l'expert A..., condamner tout succombant à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entier dépens ;
Vu les conclusions du 27 juillet 2012 de la société Axa France, venant aux droits de la Nationale Suisse Assurances, qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant en tant que de besoin, dire et juger l'action de M. Z... irrecevable et non fondée ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2014 ;

M O T I V A T I O N

SUR LES DESORDRES

En visitant les lieux le 5 novembre 2008 dans des conditions qu'il qualifie d'idéales après trois jours de fortes pluies, l'expert A... a constaté que l'ensemble des bois de charpente de la toiture des époux X... regorgeaient d'humidité jusqu'à saturation et que la sous-face des tuiles comportait des milliers de gouttelettes réparties sur la quasi-totalité de la face interne du toit.
Il a exclu tout phénomène de condensation par insuffisance de ventilation et n'a relevé aucune malfaçon de mise en ¿ uvre à la charge de Roger Z....
Identifiant en revanche un phénomène général de porosité anormale des tuiles et observant que l'eau les traversait rapidement, il a réalisé le 29 avril 2009 en la présence des parties un test au cours duquel trente centilitres d'eau ont été absorbés par une tuile en trente minutes et restitués dans ce délai sur la face opposée.
Il a été ainsi démontré de manière incontestable que la cause des désordres résidait exclusivement dans la mauvaise qualité intrinsèque des tuiles fabriquées par la société Ceramica La Escandella, fournies par la SA M + Matériaux et posées par Roger Z....

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

C'est pertinemment que le premier juge retient que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du Code civil. En effet, les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ni tacite dès lors que les époux X... se sont clairement refusés au paiement du solde du marché en raison précisément des infiltrations constatées dès le mois de septembre 2005.
Bien qu'ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, celle-ci ne peut donc se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur Z... régie par les articles 1134 et 1147 du Code civil, seuls applicables en l'espèce.
Chargé de réaliser la couverture de leur villa, l'entrepreneur était tenu à une obligation de résultat qui lui imposait de livrer un ouvrage exempt de vices. Or les opérations d'expertise démontrent clairement que du fait de leur porosité, les tuiles posées sont impropres à leur destination d'imperméabilisation à l'eau de pluie. Ayant ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des maîtres de l'ouvrage, Monsieur Z... sera donc tenu d'en supporter les conséquences dommageables.
Il n'articule au demeurant aucun moyen de contestation et se borne à conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société M + Matériaux à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.
L'expert chiffrant le montant des travaux de reprise à la somme hors taxes de 31. 800 ¿ incluant le remplacement des liteaux et de la laine de verre dégradés par les infiltrations, Monsieur Z... sera tenu de payer cette somme aux époux X..., majorée de la TVA au taux applicable à la date de l'arrêt.

SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR DECENNAL AXA FRANCE

Ne relevant pas de la responsabilité légale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré Z..., les désordres ne sont pas couverts par la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la compagnie AXA et qui garantit uniquement sa responsabilité décennale.
En appel, aucune des parties ne présente d'ailleurs de demandes à son encontre.

SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE L'ENTREPRISE Z... CONTRE LE FOURNISSEUR M + MATERIAUX

Sur la recevabilité

Fournisseur des tuiles défectueuses, la SAS M + Matériaux soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Z... pour
ne l'avoir assignée qu'après l'expiration du délai de deux ans à compter de la découverte du vice, fixé par l'article 1648 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'en effet Monsieur Z... en connaissait l'existence dès le 23 novembre 2005, date à laquelle il a fait prélever des tuiles pour contrôles et qu'il ne l'a assignée en référé en déclaration d'ordonnance commune que le 1er juillet 2008.
En matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur, de sorte que le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation.
La prescription de l'article 1648 invoquée s'appliquant à l'action en garantie des vices cachés exercée par l'acquéreur au fond, l'action récursoire du poseur de tuiles à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie du vice caché. L'assignation au fond a été délivrée à Monsieur Z... à la requête des époux X... le 25 juin 2009.
Monsieur Z... ayant assigné au fond en garantie la société M + Matériaux le 30 septembre 2010, son action est recevable.
Sur le fond
Ainsi que le premier juge le relève à bon droit, les opérations d'expertise ont clairement démontré que le vice affectant les tuiles vendues par la SAS M + Matériaux les rend impropre à la destination d'imperméabilisation à l'eau de pluie qu'elles sont censées assurer. L'acheteur ne pouvait le déceler et il est évident que s'il l'avait connu il ne les aurait pas acquises.

Le vendeur étant dès lors tenu à garantie en application de l'article 1641 du Code Civil, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS M + Matériaux à relever et garantir Roger Z... de sa condamnation à payer aux époux X... le montant des travaux de reprise.

De même c'est légitimement qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur Z... à l'encontre de la société M + Matériaux
En effet, le non paiement du solde du marché ne constitue pas un préjudice indemnisable puisque les époux X... sont remplis de leurs droits par l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise et que rien ne s'oppose donc à ce qu'ils paient la somme de 1. 772, 10 ¿ restant due à M. Z.... Par ailleurs il ne justifie pas des frais ni du préjudice moral qu'il allègue.

SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SAS M + MATERIAUX CONTRE LE FABRIQUANT LA ESCANDELLA

Sur la recevabilité

Les tuiles ayant été commandées par M + Matériaux le 5 janvier 2005, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005, le délai de recours applicable est le « bref délai » de l'article 1648 dans sa rédaction antérieure.
Les motifs ci-dessus énoncés quant au point de départ du délai à la date de l'assignation au fond s'appliquent également au recours en garantie de la SASM + Matériaux à l'encontre de la SA Ceramica La Escandella.
Dès lors il sera retenu que ce délai a couru à compter non de l'assignation en référé expertise mais de l'assignation au fond délivrée à la requête de M. Z... à la société M + Matériaux le 30 septembre 2010.
La société M + Matériaux a elle-même assigné au fond la société Ceramica La Escandella le 4 novembre 2011, soit dans un délai qui compte tenu de la spécificité de l'affaire ne peut être considéré comme excessif au regard des exigences de l'article 1648 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Sur le fond

La société La Escandella qui a fabriqué les tuiles dont la porosité a été mise en évidence par l'expert conteste sa responsabilité et critique vivement ses conclusions, soutenant qu'elles sont insuffisantes pour en déduire que ces tuiles sont défectueuses et réclamant un contrôle de leur perméabilité par un laboratoire spécialisé.
Cette demande n'est pas nouvelle. Elle l'a en effet présentée au cours de l'expertise tout en se refusant cependant à en assurer le financement d'un montant de 1. 500 ¿.
L'expert judiciaire a répondu point par point de manière technique à ses dires et réfuté son analyse sur 4 pages de son rapport (p. 13 à 16).
Par ailleurs, il a stigmatisé son comportement qualifié de « laxiste » en observant notamment que « depuis la naissance du litige, pas un seul technicien de l'usine d'Alicante ne s'est déplacé chez M. X... pour analyser les désordres à l'occasion de pluies persistantes » et qu'elle « s'est contentée de dépêcher aux opérations d'expertise un agent commercial Multicarte qui ne dispose pas à notre connaissance des compétences techniques pour analyser scientifiquement le sinistre ».
Ainsi, alors que l'expert judiciaire avait été amené à organiser une réunion de clôture à la suite de la demande de contrôle d'imperméabilité présentée par la société La Escandella après la communication du pré rapport d'expertise, elle n'a pas estimé utile de s'y faire représenter par un technicien mais seulement par un VRP.
Dans ces circonstances, la demande du fabricant, qui a eu tout loisir de se faire assister lors des test in situ par le technicien de son choix et ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les constatations contradictoires de l'expert judiciaire, apparaît purement dilatoire et ne peut être prise en considération.
En sa qualité de fabriquant vendeur des tuiles impropres à leur destination, elle sera tenue en conséquence de relever et garantir son acheteur la société M + Matériaux de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1641 et suivants du Code de Procédure Civile.

P A R C E S M O T I F S

Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :

Condamne Roger Z... à payer aux époux X... la somme de 31. 800 ¿ HT, majorée de la TVA au taux applicable à la date de signification de l'arrêt.
Condamne la SAS M + Matériaux à relever et garantir Roger Z... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais irrépétibles compris.
Déboute Roger Z... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société M + Matériaux.
Condamne la SA de droit espagnol Ceramica La Escandella à relever et garantir la SAS M + Matériaux de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais irrépétibles compris.
Constate qu'en appel aucune demande n'est formée contre la SA Axa France et la déclare en conséquence hors de cause.
Condamne Roger Z... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et recouvrés conformément à l'article 699 du Code

de Procédure Civile, et à payer sur le fondement de l'article 700 du même code, les sommes de 2. 000 ¿ aux époux X... et de 1. 500 ¿ à la SA Axa France.

Condamne la SAS M + Matériaux à payer à Roger Z... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SA Ceramica La Escandella à payer à la SAS M + Matériaux la somme de 2. 000 ¿ le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/01886
Date de la décision : 13/11/2014

Analyses

La prescription de l'article 1648 du Code Civil s'appliquant à l'action en garantie des vices cachés exercée par l'acquéreur au fond, l'action récursoire du poseur de tuiles à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie du vice caché.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 09 janvier 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-13;12.01886 ?
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