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13/11/2014 | FRANCE | N°11/07760

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 13 novembre 2014, 11/07760


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/1105

APPELANTE :
SARL CAMPOY au capital de 7622,45 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le noB 417 735 511, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège socialsis35 rue Saint Exupéry34430 SAINT JEAN DE VEDASreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN et

associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Yann LE TARGAT de la...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/1105

APPELANTE :
SARL CAMPOY au capital de 7622,45 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le noB 417 735 511, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège socialsis35 rue Saint Exupéry34430 SAINT JEAN DE VEDASreprésentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Yann LE TARGAT de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
S.A FACE MEDITERRANEE représenté par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège socialPôle d'Activité d'Eguilles60 rue Travertin13510 EGUILLESreprésentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS - avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Edgard ABELA, avocat plaidant au barreau d'AIX EN PROVENCE

SA GFC CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Lyon sous le noB 731 620 316, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social5/7 avenue de Poumeyrol69300 CALUIREreprésentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIERassistée de Me Anne SALLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 23 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 14 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Bruno BERTRAND, ConseillerMadame Suzanne GAUDY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller en l'absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 24 octobre 2011 qui a notamment :- condamné la SA Face Méditerranée à payer, après compensation, la somme de 77.383,56 ¿, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation du 30 janvier 2007, à la SA GFC Construction, outre celle de 3.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,- condamné la SA Campoy à relever et garantir la SA Face Méditerranée de l'intégralité des condamnations à paiement de sommes mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 14 novembre 2011 par la SARL Campoy ;
Vu l'arrêt mixte du 13 mars 2014, qui a confirmé ce jugement sauf sur le montant des condamnations prononcées, sursis à statuer de ce chef et ordonné la réouverture des débats en ordonnant la production par la SA GFC Constructions de la facture de l'entreprise qu'elle a chargée du remplacement des vitrages endommagés ou de toute pièce justifiant du montant réel de son préjudice ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 23 novembre 2011par la SARL Campoy, qui n'a pas déposé de nouvelles écritures après réouverture des débats ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2014 par la SA Face Méditerranée, qui demande à la

cour de fixer le montant du préjudice subi du fait des travaux réparatoires effectués par la société G.F.C. à la somme de 37.129,82 ¿ arrêtée au 30 janvier 2007 ; ordonner la compensation en principal avec la somme de 24.992,98 ¿ avec intérêts de droit à compter du 6 juin 2002, date de la mise en demeure et subsidiairement du 30 janvier 2007 ; ordonner la restitution du surplus du règlement effectué le 30 décembre 2011 ; débouter G.F.C. de toute autre demande ; confirmer le recours en garantie de Face Méditerranée à l'égard de Campoy ; condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la société G.F.C. à payer la somme de 4.000 ¿ et la société Campoy celle de 2.500 ¿ ; condamner tous succombants aux entiers dépens en ce compris le coût des rapports d'expertise Fassio ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 septembre 2014, dans lesquelles la SA GFC Constructions demande à la cour de condamner la SA Face Méditerranée à lui payer la somme de 54.693,08 ¿ TTC au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons dénoncés par Dell Construction, majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions le 9 avril 2008, outre celle de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; ordonner la compensation judiciaire entre dettes et créances des parties sur le fondement de l'article 1289 du Code Civil ; condamner la SA Face Méditerranée ou tout succombant à lui payer la somme de 8.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance que devant la cour ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2014 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
Sur le préjudice causé par les travaux de reprise
Il résulte de la facture acquittée établie par la Miroiterie Barsalou le 25 février 2005 que le coût du remplacement des vitrages endommagés s'est élevé à la somme de 37.129, 82 ¿.
La société G.F.C. soutient qu'ayant sous traité la réalisation des travaux de reprise à l'entreprise Barsalou, elle a dû assumer des frais et des coûts d'organisation et d'encadrement du chantier pour éviter tout sinistre sur les bâtiments existants et qu'elle a dépêché durant la durée des travaux du personnel qualifié.
Elle chiffre dans un tableau le montant de ces coûts à la somme de 17.563,26 ¿ TTC, ce qui porterait selon ses dires le montant total des travaux de reprise à la somme de 54.693,08 ¿.
Outre que le montant de ce préjudice complémentaire, invoqué au demeurant pour la première fois, n'est corroboré par aucun document comptable qui puisse être vérifié, son existence même n'est pas démontrée. En effet, chaque locateur d'ouvrage étant normalement tenu de veiller lui-même à ce que ses travaux n'endommagent pas l'existant, la société G.F.C. ne démontre pas avoir dû adjoindre à l'entreprise Barsalou ses propres salariés afin d'organiser et encadrer le chantier ainsi qu'elle le prétend.
Il convient donc de retenir que le préjudice effectivement subi par la société G.F.C au titre des travaux de reprise s'est élevé à la seule somme de 37.129, 82 ¿.

Sur le préjudice financier
Le premier juge a alloué à la société GFC Construction une somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice financier résultant de l'obligation de fournir une nouvelle caution bancaire.
En revanche, il n'a pas retenu le surplus de ses prétentions indemnitaires d'un montant total de 10.000 ¿.
La société France Méditerranée soutient que cette demande réitérée par GFC dans ses dernières écritures après réouverture des débats se heurte à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où, dans ses conclusions pour l'audience du 4 février 2014, elle déclarait « s'incliner » sur la limitation à 1.000 ¿ de ses dommages et intérêts et concluait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Or le fait que la SA Face Méditerranée a formé un appel général et non pas limité à certains chefs du jugement permet à l'intimé de modifier ses demandes et de former un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors que la réouverture des débats a été ordonnée, l'article 954 du Code Civil alinéa 3 énonçant que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
De même, les conclusions de confirmation prises avant l'arrêt mixte par G.F.C. Construction ne valent pas acquiescement au jugement frappé d'appel et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d'appel incident.
Sa demande tendant à porter son indemnisation à la somme de 10.000 ¿ est par conséquent recevable.
En revanche, elle n'est pas fondée. C'est à bon droit en effet que le premier juge retient comme seul poste de préjudice avéré l'obligation de fournir une nouvelle caution bancaire et en fixe le montant à la somme de 1.000 ¿.
La société G.F.C. Constructions ne produisant en appel comme en première instance aucun élément objectif qui établisse l'existence d'autres éléments de préjudice financier, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Ainsi, le montant de l'indemnité totale due à G.F.C. Construction est de 37.129, 82 ¿ + 1.000 ¿ = 38.129, 82 ¿.
Pour assurer une réparation complète du dommage, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 9 avril 2008, ainsi que la société G.F.C. Construction le demande.

Sur la demande reconventionnelle
L'article 480 du Code de Procédure Civile ne confère l'autorité de la chose jugée qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif. Or l'arrêt du 13 mars 2014 a sursis à statuer sur le montant des condamnations prononcées, ce qui inclut nécessairement la demande reconventionnelle.
Ce point n'ayant donc pas été définitivement tranché, la société France Méditerranée peut légitimement préciser sa demande en ce qui concerne la date à compter de laquelle doivent être calculés les intérêts au taux légal.
La SA GFC Constructions ne contestant pas lui devoir la somme de 24.992,98 ¿ au titre du solde du marché, il convient de confirmer sa condamnation au paiement de cette somme principale et de dire qu'elle sera assortie des intérêts au taux légal qui courront, non à compter de l'assignation du 30 janvier 2007 mais à compter de la date de la mise en demeure du 6 juin 2002.

Sur la demande de restitution de sommes
Il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner la restitution par la SA G.F.C. Constructions du surplus des sommes versées le 30 novembre 2011 par la SA Face Méditerranée au titre de l'exécution provisoire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt valant mise en demeure. En effet le présent arrêt fixant le montant des sommes dues de part et d'autres constitue en lui-même un titre exécutoire permettant cette restitution et le paiement d'intérêts au taux légal.

Sur le recours en garantie
Dans son arrêt du 13 mars 2014, la cour a confirmé la condamnation de la SARL Campoy à garantir la SA Face Méditerranée des condamnations mises à sa charge et a sursis à statuer sur le montant de ce recours.
Pour les motifs sus indiqués, il convient de le fixer à la somme de 38.129, 82 ¿, outre les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile mis à la charge de la société Face Méditerranée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le refus de la SA Face Méditerranée de reprendre les désordres qui lui étaient imputables ayant justifié le non paiement du solde du marché, elle supportera tous les dépens et paiera à la G.F.C. Constructions la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aucune considération d'équité ne commandant une application plus ample de ce texte.

P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil,
Vu l'arrêt mixte du 13 mars 2014,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées et statuant à nouveau :
Condamne la SA Face Méditerranée à payer à la SA G.F.C. Constructions la somme de 38.129, 82 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008.
Rejette le surplus des demandes de la SA G.F.C. Constructions à l'encontre de la SA Face Méditerranée.
Condamne la SA G.F.C. Constructions à payer à la SA France Méditerranée la somme de 24.992,98 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2002.
Dit qu'en application des articles 1289 et suivants du Code Civil, les créances réciproques des parties se compenseront de plein droit jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Fixe à la somme de 38.129, 82 ¿ le montant de la condamnation dont la SARL Campoy doit garantie à la SA Face Méditerranée, outre les dépens et frais irrépétibles mis à sa charge.

Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SA France Méditerranée aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SA G.F.C. Constructions la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/07760
Date de la décision : 13/11/2014

Analyses

Le fait que l'appelant ait formé un appel général et non pas limité à certains chefs du jugement permet à l'intimé de modifier ses demandes et de former un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors que la réouverture des débats a été ordonnée. Par ailleurs l'article 954 du Code Civil alinéa 3 énonce que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il en résulte que des conclusions de confirmation prises avant un arrêt mixte ne valent pas acquiescement au jugement frappé d'appel et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d'appel incident après réouverture des débats.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 octobre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-11-13;11.07760 ?
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