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16/10/2014 | FRANCE | N°12/00889

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 16 octobre 2014, 12/00889


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 10/ 01341

APPELANT :
Monsieur Jean Serge X...né le 23 Janvier 1961 à CASTELNAUDARY de nationalité française ...11400 CASTELNAUDARY représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, as

sisté de Me Serge MEGNIN, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

Maître Michel ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 10/ 01341

APPELANT :
Monsieur Jean Serge X...né le 23 Janvier 1961 à CASTELNAUDARY de nationalité française ...11400 CASTELNAUDARY représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Serge MEGNIN, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

Maître Michel Y...agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CASP représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social ... 13006 MARSEILLE 06 DESISTEMENT PARTIEL par ordonnance du 26 avril 2012

S. A GENERALI IARD représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social 7 Bd Haussmann 75009 PARIS représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA et ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Christophe DEMARCQ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 18 AOÛT 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, qui a requalifié la demande principale de Jean X...sur le fondement de la responsabilité contractuelle, déclaré la SARL Casp responsable des dommages affectant l'abri de piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle, fixé la créance de Jean X...sur la liquidation judiciaire de la SARL Casp aux sommes de 3. 588 ¿ TTC pour l'enlèvement et la mise en sécurité de l'abri, 45. 000 ¿ pour sa reconstruction, sous réserve du surplus que Jean X...aurait de toute façon dû payer, 1. 500 ¿ en réparation de son trouble de jouissance et 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit que la garantie de la SA Generali Iard n'est pas due et débouté Jean X...de ses demandes à son égard et condamné Me Michel Y...ès qualités aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean X...;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2012 constatant son désistement d'appel à l'égard exclusivement de Me Michel Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Casp ;
Vu les conclusions du 18 août 2014 de Jean-Serge X...tendant à condamner la SA Generali Iard à lui payer la somme de 48. 558 ¿ au titre des travaux nécessaires pour la mise en sécurité, la dépose et l'évacuation de l'ouvrage dangereux et de la reconstruction avec réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, dire et juger que s'agissant de l'assurance obligatoire en matière de responsabilité décennale, la franchise ne lui est pas opposable ; la condamner à lui payer les sommes de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d'existence et de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du 14 août 2014 de la SA Generali Iard tendant à titre principal à dire et juger que le rapport d'expertise lui est inopposable et que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, débouter Monsieur X...de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle est en droit d'opposer le montant de sa franchise au titre des dommages immatériels ; que la condamnation au principal ne pourra être indexée sur l'indice du coût de la construction qu'à compter du 2 novembre 2010, date de l'assignation délivrée à son encontre ; ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X...au titre des dommages et intérêts ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2014 ;

M O T I V A T I O N :

Les dispositions du jugement concernant la fixation de la créance de Jean X...au passif de SARL Casp étant devenues définitives, la saisine de la cour est limitée à son action directe à l'encontre de la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de cette société.

En effet, ainsi que le retient pertinemment le premier juge, sa garantie ne peut être utilement recherchée au titre de la police couvrant sa responsabilité civile, celle-ci n'ayant vocation qu'à couvrir les dommages extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers pendant ou après les travaux.
Pour conclure au rejet de la demande, la société Generali invoque à titre principal l'inopposabilité du rapport de l'expert judiciaire pour n'avoir pas participé à ses opérations, tandis que Jean X...soutient qu'il lui est opposable dès lors qu'elle en a eu connaissance et a été mise en mesure d'en discuter les conclusions.
Il résulte des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard.
En l'espèce, il est constant que si Jean X...a assigné la SARL Casp, l'assurée, devant le juge des référés en vue d'obtenir la désignation d'un expert, il s'est abstenu en revanche d'attraire à cette procédure la société Generali, son assureur de responsabilité, et ne l'a assignée au fond que le 2 novembre 2010, soit plus de 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 21 mai 2010.
De ce fait, cette compagnie n'a pas été convoquée ni représentée aux opérations d'expertise. Toutefois le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Il est de principe en ce cas que l'expertise n'est pas inopposable ni nulle mais seulement que le juge ne peut s'y référer pour motiver sa décision que si, après avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties, elle est corroborée par d'autres éléments extrinsèques dont il précise la nature et la valeur.
Le constat d'huissier du 24 septembre 2009 que Monsieur X...produit, sans en faire état dans ses écritures exclusivement consacrées aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire, décrit un certain nombre de désordres et de défauts de finition affectant l'abri de piscine (rayures, léger défaut d'équerrage, renforts et cales mal fixés) mais ne contient aucun élément permettant de mettre en évidence une atteinte à sa solidité ou une impropriété à sa destination, ni même que cet abri présente les caractères d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil. Ce constat ne permet donc pas de conclure à l'applicabilité de la garantie décennale et ne corrobore ainsi pas l'expertise judiciaire versée aux débats, de ce chef.
Seul restant en définitive le rapport d'expertise et celui-ci ayant été fait en l'absence de l'assureur, le rejet de la demande de Monsieur X...à son égard doit être en conséquence confirmé.
En toute hypothèse il convient de rappeler qu'il est de principe que lorsqu'il a été jugé définitivement que les dommages dont la réparation est sollicitée par le maître de l'ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et non
de sa responsabilité décennale, comme en l'espèce du fait du désistement de l'appel interjeté envers la SARL Casp par Monsieur X..., ce dernier n'est pas fondé à rechercher également son éventuelle responsabilité décennale, fût-ce par voie d'action directe envers l'assureur de l'entrepreneur garantissant sa responsabilité décennale ;

P A R C E S M O T I F S :

Vu les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315 et 1792 du code civil,

Confirme le jugement entrepris en sa partie déférée, Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu d'appliquer en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Jean-Serge X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/00889
Date de la décision : 16/10/2014

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard. Lorsque l'assureur de responsabilité du constructeur n'a pas été convoqué ni représenté aux opérations d'expertise mais que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, en ce cas l'expertise n'est pas inopposable ni nulle mais le juge ne peut s'y référer pour motiver sa décision que si, après avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties, elle est corroborée par d'autres éléments extrinsèques dont il précise la nature et la valeur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 03 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-10-16;12.00889 ?
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