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24/09/2014 | FRANCE | N°14/01084

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 24 septembre 2014, 14/01084


CB/ RBN 4o chambre sociale

ARRÊT DU 24 Septembre 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01084

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGF 12/ 1124
APPELANTE :

Madame Aline X...

...
34800 LACOSTE
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :

Association ADAGES

1925 rue de Saint Priest
Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER
Représentant : Me Anne laure PER

IES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 JUIN 2014...

CB/ RBN 4o chambre sociale

ARRÊT DU 24 Septembre 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01084

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGF 12/ 1124
APPELANTE :

Madame Aline X...

...
34800 LACOSTE
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :

Association ADAGES

1925 rue de Saint Priest
Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER
Représentant : Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 JUIN 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Françoise CARRACHA, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 19 juillet 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 30 août 2010, Mme Aline X...est engagée par l'association Adages exerçant son activité d'enseignement sous l'enseigne Bourneville en qualité d'enseignante.

Le 13 septembre 2010 l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale agrée Mme Aline X...en qualité de maître agréé à «'l'établissement employeur suivant': IR Bourneville ».

Le 4 novembre 2010 Mme Aline X...subit un accident du travail.

Le 8 septembre 2011 le médecin du travail déclare Mme Aline X...inapte à son poste dans les termes suivants': «'inapte au poste, apte à un autre, doit éviter la responsabilité du groupe, à revoir dans deux semaines après étude du poste et des conditions de travail'».

Le 27 septembre 2011 le médecin du travail déclare Mme Aline X...inapte à son poste dans les termes suivants': «'inapte au poste, apte à un autre, seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R4624-31 du code du travail, inaptitude définitive au poste d'enseignante, apte à un autre poste où la responsabilité d'un groupe n'intervient pas'».

Le 9 novembre 2011 sur convocation du 24 octobre 2011 avec entretien préalable au 4 novembre 2011 l'association Adages notifie à Mme Aline X...son licenciement dans les termes suivants': «'A la suite de notre entretien du 4 novembre 2011, je suis au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper un emploi au sein de notre établissement. En effet nous avons reçu un premier avis de la médecine du travail en date du 8 septembre 2011 qui stipulait : « Inaptitude au poste, apte à un autre, doit éviter la responsabilité de groupe. A revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail. » A la suite de ce premier avis, nous avons effectué une étude de poste avec le médecin du travail en date du 16 septembre 2011. En date du 27 septembre 2011, nous avons reçu un deuxième avis indiquant : « Inapte au poste, apte à un autre. Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Inaptitude définitive au poste d'enseignante, apte à un autre poste où la responsabilité d'un groupe n'intervient pas. »

Nous avons mis en place une procédure visant à favoriser un reclassement au sein de notre association. L'ensemble des établissements et services de l'Adages ont été contactés par nos soins ; cette procédure ne nous permet pas de vous proposer un reclassement à ce jour au sein de notre association. En conséquence, votre reclassement sur un poste compatible avec vos capacités physiques se révélant impossible, malgré nos recherches auprès de l'ensemble des établissements de l'Adages nous sommes contraints de procéder à votre licenciement au titre de l'article L 1232-6.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois, à la fin duquel vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant une durée couvrant celle de votre préavis, celui-ci ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis. Conformément à notre obligation d'information prévue à l'article L. 6323-18 du code du travail définissant vos droits au titre du Droit Individuel à la Formation, nous vous informons que vous avez acquis 22 heures au titre du droit individuel à la formation pour les années entre 2010 et 2011. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
Compte tenu des dispositions contenues dans le statut général des fonctionnaires, aucune indemnité de rupture ne peut vous être versée'».

Le 5 juillet 2012 Mme Aline X...qui estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse saisit le Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

Le 17 janvier 2014 le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, sur audiences de conciliation du 5 juillet 2012 et de plaidoiries du 20 septembre 2013, se déclare incompétent au profit du tribunal administratif, renvoie Mme Aline X...à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de Mme Aline X....

Le 24 janvier 2014 Mme Aline X...introduit contredit et elle sollicite «'in limine litis'» de se déclarer compétent, sur le licenciement de le juger sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Adages, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de':

-30. 000 ¿ nets de dommages-intérêts pour licenciement nul';
-2. 458, 68 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 245, 86 ¿ de congés payés afférents';
-1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Adages exploitant le centre Bourneville demande':

- sur le contredit de constater que Mme Aline X...bénéficie du statut d'agent public et relève de l'éducation nationale en confirmant le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 17 janvier 2014 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal administratif de Montpellier';

- de rejeter la demande d'évocation et renvoyer le dossier devant le premier degré de juridiction compétent ;

- sur le fond de constater l'absence de nullité du licenciement et de débouter Mme Aline X...de l'ensemble de ses demandes en la condamnant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s'y rapporter lors des débats du 17 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis le 1er septembre 2009 et ainsi que précisé le 21 juillet 2011 par le ministère de l'éducation nationale prise en la personne du recteur de l'académie de Montpellier dans la pièce no 9 du dossier de Mme Aline X..., cette dernière est en disponibilité pour convenances personnelles de l'éducation nationale.

Suite au contrat de travail souscrit le 19 juillet 2010 avec l'association Adages exerçant son activité d'enseignement sous l'enseigne Bourneville, établissement d'enseignement privé sous contrat simple, ce que cette dernière reconnaît (cf page 5/ 24 de ses conclusions), l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale a agréé Mme Aline X...le 13 septembre 2010 en qualité de " maître agréé à l'établissement employeur suivant " : IR Bourneville, agrément qui peut être retiré « en cas de rupture du contrat liant le maître à l'établissement ».

Dès lors Mme Aline X...n'est ni maître de l'enseignement public ni maître lié à l'état par contrat dispensant son enseignement selon les règles et programmes de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat.

En conséquence les dispositions de l'article L 442-5 du code de l'éducation, déclarées sur QPC conformes à la constitution (décision no 2013-322 du 14 juin 2013) et qui excluent l'existence d'un contrat de travail, par détermination de la loi, entre les maîtres de l'enseignement public ou les maîtres liés à l'état par contrat (dits «'maîtres contractuels'») et l'établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas applicables à la situation de Mme Aline X....

Dès lors et même si le contrat de travail a été agréé par l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale et que la salariée bénéfice de conditions spécifiques de rémunération de droit public «'fixées en accord avec le contrat simple liant l'Adages à l'éducation nationale », elle est liée par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le contentieux de la rupture relève de la seule compétence du juge judiciaire et de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail.

En conséquence c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme Aline X....

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la Cour évoque le fond.

PAR CES MOTIFS

La Cour';

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le contredit,

Infirme le jugement du 17 janvier 2014 du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses';

Statuant à nouveau';

Déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes présentées par Mme Aline X...à l'encontre de l'association Adages';

Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, décision qui s'impose aux parties et au juge de renvoi';

Condamner l'association Adages, outre aux dépens du présent contredit, à payer à Mme Aline X...une somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01084
Date de la décision : 24/09/2014
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Une enseignante en disponibilité de l'Education nationale, travaillant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat simple n'est ni maître de l'enseignement public, ni maître lié à l'état par contrat dispensant son enseignement selon les règles et programmes de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat. Dès lors les dispositions de l'article L 442-5 du Code de l'Education ne lui sont pas applicables et même si le contrat de travail a été agréé par l'inspecteur d'académie et que la salariée bénéficie de conditions spécifiques de rémunération de droit public, elle est liée à l'établissement privé par un contrat de travail de droit privé dont le contentieux de la rupture relève de la seule compétence du juge judiciaire et de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 janvier 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-09-24;14.01084 ?
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