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08/09/2014 | FRANCE | N°14/01116

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 08 septembre 2014, 14/01116


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01116
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 FEVRIER 2014 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 03239

DEMANDERESSE :
SA SAFER représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social Domaine de Maurin 34970 LATTES représentée par Me Thierry LOSSOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

M

onsieur Régis X... ...34570 MURVIEL LES MONTPELLIER représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL-PIVARD-REGNA...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01116
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 FEVRIER 2014 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 03239

DEMANDERESSE :
SA SAFER représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social Domaine de Maurin 34970 LATTES représentée par Me Thierry LOSSOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Monsieur Régis X... ...34570 MURVIEL LES MONTPELLIER représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL-PIVARD-REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle Patricia Y... ...34570 MURVIEL LES MONTPELLIER représentée par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL-PIVARD-REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Thérèse Z... ... 34660 COURNONTERRAL représentée par Me Patricia HIRSCH de la SELARL HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 3 JUIN 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre chargé du rapport, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAFER a interjeté appel le 24 avril 2013 du jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier et opposant Monsieur X... et Madame Y... à la SAFER et Madame Z....
Le 22 novembre 2013 les consorts X...- Y... ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de l'appel, faute de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le délai requis ainsi que de la signification des conclusions d'appelant.
Par ordonnance du 6 février 2014, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposé le 24 avril 2013 par la SAFER à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier,- condamné l'appelante aux dépens sans indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAFER a régulièrement déféré cette ordonnance à la cour d'appel par requête motivée du 18 février 2014.
Vu les conclusions du 2 juin 2014 de Madame Z... épouse A...,
Vu les conclusions du 23 mai 2014 des consorts X...- Y... ;

M O T I V A T I O N

La SAFER a interjeté appel le 24 avril 2013 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 2 avril 2013, elle a transmis ses conclusions à la cour le 19 juillet 2013, soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, mais elle n'a pas signifié ses conclusions aux intimés, qui n'étaient pas constitués dans le délai de l'article 911 expirant le 24 août 2013.

Ayant reçu du greffe l'avis de l'article 902 d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux consorts X...- Y... non constitués, elle s'y est conformée par acte du 18 novembre 2013.

La SAFER se prévaut à tort de l'avis du greffe envoyé le 31 octobre 2013, d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués, les consorts X...- Y..., conformément à l'article 902 du code de procédure civile. En effet, il appartient au conseil de l'appelant et à lui seul de vérifier sur le RPVA ou par tous moyens à sa disposition, si le conseil des consorts X...- Y... en première instance était constitué pour eux en appel ou si les intimés avaient constitué un autre avocat, pour pouvoir leur signifier régulièrement ses conclusions d'appel, sans présumer que le conseil de première instance serait toujours leur conseil.

Comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, l'envoi de l'avis du greffe à l'appelant l'informant du défaut de constitution de l'intimé, afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, est sans incidence sur le délai imparti à l'appelant par l'article 911 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908.
L'article 902 du code de procédure civile est relatif à la signification de la déclaration d'appel et les articles 908 et 911 sont relatifs à la signification des conclusions.
La SAFER devait signifier aux intimés non constitués ses conclusions d'appelant aux consorts X...- Y..., qui n'étaient pas constitués avant le 24 août 2013 (3 mois plus un mois) conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués n'ayant aucun effet sur les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile et notamment pas celui de suspendre les dits délais de signification des conclusions.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAFER en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 14/01116
Date de la décision : 08/09/2014

Analyses

L'article 902 du code de procédure civile étant relatif à la signification de la déclaration d'appel tandis que les articles 908 et 911 concernent la signification des conclusions, l'envoi de l'avis du greffe à l'appelant l'informant du défaut de constitution de l'intimé afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel est sans incidence sur le délai qui lui est imparti par l'article 911 pour notifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-09-08;14.01116 ?
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