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03/07/2014 | FRANCE | N°13/02615

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section ao1, 03 juillet 2014, 13/02615


1e Chambre Section AO1 ARRÊT DU 3 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02615

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 NOVEMBRE 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 873 fsd qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 25 mars 2010, sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 mars 2009

APPELANTE : Madame Jelena X... Y... née le 22 Août 1966 à BACKA PALANKA...... 06000 NICE représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat postulant et plaidant au ba

rreau de MONTPELLIER

INTIME : Monsieur Armand Z... né le 23 Juin 1926 à CAS...

1e Chambre Section AO1 ARRÊT DU 3 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02615

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 NOVEMBRE 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 873 fsd qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 25 mars 2010, sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 mars 2009

APPELANTE : Madame Jelena X... Y... née le 22 Août 1966 à BACKA PALANKA...... 06000 NICE représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIME : Monsieur Armand Z... né le 23 Juin 1926 à CASABLANCA de nationalité française... 06000 NICE représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat plaidant de la SCP SCHEUER-VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 7 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 28 MAI 2014 à 8H45, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 17 mars 2009 qui a, notamment :- constaté que Sultana A... veuve Z... est décédée à Nice le 29 novembre 1995 et dit en conséquence que sa succession s'est ouverte dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice,

- déclaré nul au regard du droit français le testament conjonctif dressé au Maroc, courant 1976, par les époux Z...- A...,- dit en conséquence que Sultana A... veuve Z... devait être considérée comme décédée " ab intestat ",- ordonné la liquidation partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Sultana A... Veuve Z...,- désigné le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du vice-président chargé de la présidence de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice,- dit que la succession devrait être partagée de manière égale entre les trois enfants de Sultana A... veuve Z..., à savoir : Armand Z..., Sonia Z... et Nicole Z...,- débouté Armand Z... de sa demande tendant à voir juger que Sonia Z... avait commis un recel successoral et soit de manière subséquente, exclue de sa part successorale sur les biens en cause, ainsi que de sa demande tendant à ce que Sonia Z... rende compte de sa gestion en tant que mandataire de Sultana A... veuve Z..., selon procuration du 28 janvier 1985,- dit les dépens frais privilégiés de liquidation partage ;

Vu l'arrêt no2010/ 86 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2010, ayant notamment infirmé ce jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il avait déclaré nul le testament des époux Z...- A..., dit que Mme Sultana A... devait être considérée comme décédée " ab intestat ", débouté M. Armand Z... de sa demande tendant à ce que Mme Sonia Z... rende compte de sa gestion, dit que la succession devrait être partagée en trois parts égales entre les trois enfants, dit que Mme Sonia Z... devrait rapporter à la succession l'équivalent en euros au jour du partage définitif de la somme de 18 millions de dirhams marocains, dit les dépens frais privilégiés de liquidation-partage ; Vu l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 novembre 2012, qui a, notamment, après avoir relevé un défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel, qui n'avait pas recherché si les clauses du testament dont l'application lui était demandée, en exigeant que pour hériter, Armand Z... ait une épouse et des enfants convertis à la religion juive, ne contrevenaient pas aux dispositions de l'ordre public interne au visa des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme :- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier,- condamné Mme X... aux dépens ; Vu les décès en cours d'instance de Mme Sonia Z... le 8 février 2011 et de Mme Nicole Z... le 6 août 2011, ainsi que l'intervention volontaire de Mme Jéléna X... épouse Y..., en sa qualité de légataire ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier déposée au greffe le 5 avril 2013 par M. Armand Z... ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 novembre 2013, dans lesquelles Jéléna X... Y... sollicite notamment, au visa de l'article 913 du code civil :- que soit constatée la validité du testament conjonctif du 30/ 07/ 1976 et de la procuration établie par Sultana A... veuve Z..., le 9 janvier 1985, par devant des rabbins notaires à Casablanca (Maroc),- qu'il soit constaté que l'appartement 39, rue Trachel à Nice, légué par Sonia Z... à la concluante, Mme Y..., par testament olographe du 16 juillet 2004, avait été acheté par Sonia Z... sur ses fonds propres, le 3 décembre 1987, soit 5 ans avant la vente du terrain litigieux du Maroc, acheté le 22 septembre 1992, échappe totalement à l'actif successoral de la succession Z.../ A... et que par voie de conséquence, Mme X... qui en a hérité et qui a été envoyée en possession par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice, peut en jouir librement,- qu'il soit constaté que Sonia Z... n'a perçu au titre de la vente du terrain sis au Maroc, que la somme de 9. 000. 000, 00 Francs, soit 1. 363. 636, 30 ¿,- qu'il soit constaté qu'Armand Z... a perçu, dans le courant de l'année 1993, la somme de 3. 050. 000, 00 Francs, soit 462. 120, 66 ¿, soit plus du quart des 9. 000. 000, 00 Francs, correspondant à sa part successorale, dès 1993,

- qu'il soit dit et jugé que les articles 1993 et 815-8 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la procuration étant régie par le droit marocain,- que M. Z... soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui restituer la somme de 160. 071, 47 ¿, au titre du trop perçu dans le cadre de la succession de Sultana A... Veuve Z...,- la condamnation de M. Armand Z... au paiement de la somme de 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000, 00 ¿ pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 avril 2014, dans lesquelles M. Armand Z... demande notamment, au visa des articles 528, 815-8, 778 et 792 anciens du code civil, la confirmation de la décision entreprise, les clauses du testament conjonctif visant à l'exhéréder étant contraires à l'ordre public français, sauf à le réformer en retenant le recel successoral commis par Sonia Z..., l'excluant de la succession de sa mère à hauteur de la somme de 36. 000. 000 de dirhams marocains, ainsi que la condamnation de Mme Jéléna X... épouse Y... à restituer l'intégralité des biens meubles et/ ou immeubles reçus en délivrance de ce legs, et à lui payer une somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 10. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu sa demande subsidiaire en désignation d'un expert chargé notamment de déterminer les sommes perçues par Mme Sonia Z... sur l'intégralité des comptes ouverts à son nom à compter du début de l'année 1992 jusqu'à son décès, et notamment les fruits et produits perçus au titre des biens immobiliers dont elle était propriétaire, ainsi que le devenir des fonds issus de la vente des biens immobiliers sis à Bordeaux, le montant des masses actives et passives de la succession de Mme A... Veuve Z..., la part de chaque héritier dans la succession de Mme A... Veuve Z..., en tenant compte des conséquences du recel successoral, puis proposer un état liquidatif ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2014 ; * * * * * * * * * * *

S U R C E :
SUR LA PROCEDURE : Attendu que le 9 mai 2014, Mme Jelena X... Y... a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives (37 pages et 30 pièces) et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mai 2014, au motif que des développements contenus dans de précédentes conclusions du 2 juillet 2013 n'ont pas été réitérées dans les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2013 (14 pages et 30 pièces), à la suite d'une erreur matérielle, que les conclusions du 9 mai 2014 rectifieraient ; que M. Armand Z..., dans une lettre de son avocat déposée au greffe le 23 mai 2014 s'oppose à toute révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu que l'erreur commise par un avocat dans la rédaction de ses conclusions déposées devant la cour d'appel ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile permettant de révoquer l'ordonnance de clôture ; qu'en outre cette erreur invoquée aurait pu être rectifiée entre le 4 novembre 2013 et le 7 mai 2014 ; qu'il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de Mme X... Y... déposées le 9 mai 2014 ; Attendu que dans les motifs de ses dernières conclusions, M. Armand Z... invoque une fin de non recevoir pour demande nouvelle de Mme Jelena X... Y..., concernant l'acquisition par Mme Sonia Z... de l'appartement de Nice (...) avec des fonds propres, mais ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions ; que cependant, s'agissant d'une fin de non-recevoir devant être relevée d'office, la cour statuera néanmoins sur celle-ci ;

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : Attendu qu'il n'est pas contesté que la succession de Mme Sultana A..., veuve de M. Simon Z..., de nationalité marocaine, a été ouverte lors de son décès à Nice le 29 novembre 1995, en France, pays dans lequel elle résidait depuis 1992, comme ses trois enfants majeurs Sonia Z..., Nicole Z... et Armand Z..., ce dernier ayant acquis la nationalité française au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ; que les biens de cette succession étaient tous de nature mobilière et qu'en conséquence la succession se trouve régie par le droit français nonobstant la nationalité marocaine de Mme A... veuve Z... et sous réserve de l'application des règles de forme du droit marocain au testament rédigé le 2 mai 1976 dans ce pays ; que la compétence internationale des juridictions civiles françaises pour en connaître n'est pas non plus contestée ;

sur la nullité du testament marocain du 2 mai 1976 : Attendu que le 2 mai 1976, devant deux notaires rabbiniques à Casablanca (Maroc), M. Simon Z... et son épouse Mme Sultana A... avaient pris des dispositions testamentaires pour se transmettre mutuellement l'universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille, handicapée, Nicole, confiée entièrement à leur autre fille, Sonia, qui devait recevoir le restant des biens disponibles ; Que le 28 janvier 1985, Mme Sultana Z... avait donné procuration à sa fille Sonia devant les " rabbins-notaires " à Casablanca, pour agir en son nom ; que par acte du 22 septembre 1992, Mme Sonia Z... vendait pour le compte de sa mère, en vertu de cette procuration, un terrain situé au Maroc, pour un prix de 36 millions de dirhams, dont la moitié seulement fut payée le jour de la signature et versée sur un compte ouvert à son nom ; que par deux jugements du 15 juin 1995, le juge des tutelles prononçait la mise sous tutelle de Mme Nicole Z... et la curatelle renforcée de Mme Sonia Z... ; Que Mme Sonia Z... étant décédée le 8 février 2011 et Mme Nicole Z... le 6 août 2011, Mme Jelena X... Y..., légataire " de residuo " de Mme Sonia Z..., suivant testament olographe du 16 juillet 2004 par lequel elle avait institué pour légataire universelle sa soeur Nicole Z... en précisant que celle-ci devait rendre à Mme X... ceux des biens qui lui étaient légués dont elle n'aurait pas disposé à son décès, a repris l'instance judiciaire alors en cours et la poursuit devant cette cour d'appel ; que la régularité de son action n'est plus particulièrement contestée en l'état de l'arrêt no 874 rendu le 4 juillet 2012 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans ce même litige ; Attendu que M. Armand Z... sollicite l'annulation du testament conjonctif du 2 mai 1976 en ce qu'il contient des clauses contraires à l'ordre public français ; Qu'il convient de retenir, ainsi que l'a rappelé la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt susvisé du 21 novembre 2012, que, dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme ; qu'en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, relative à la forme des testaments, les dispositions testamentaires du 2 mai 1976 ayant été établies selon les formes du droit marocain, lieu de rédaction, ce testament doit être déclaré valable quant à sa forme ; que par contre, l'appréciation de sa validité au fond relève de l'application du droit français, régissant la succession ; Attendu que, sur le fond, ce testament comporte notamment des clauses visant à exhéréder M. Armand Z... de toute part dans la succession de ses parents, sauf si sa femme et ses enfants se convertissaient à la religion juive entre-temps ; Que ces clauses étaient en effet ainsi rédigées, selon la traduction en français datée du 30 juillet 1976 qui est versée aux débats et incontestée : " A la mort du dernier survivant des époux susdits, de tous les biens qui se trouveront disponibles au moment de leur décès, lesdits enfants prélèveront la somme de cent dirhams pour chacun d'eux, le restant des biens disponibles, comme mentionné ci-dessu, revient de droit à la célibataire Sonia D..., dès maintenant et une heure après la mort du dernier survivant des époux susdits la nue-propriété et l'usufruit, mais à la condition expresse qu'elle s'occupera de sa soeur Nicole E..., soit au Maroc soit à l'étranger. A la mort de la dernière fille, tous les biens disponibles, biens meubles et immeubles et tout ce qui pourra avoir une valeur quelconque revient de droit à leur fils aîné Armand mais à la condition que sa femme et ses enfants soient déjà convertis à la religion juive. Au cas où il n'exécuterait pas cette clause, toute la succession serait dévolue à la Koupa de Rabby Simon F... G...... " ;

Attendu que ces clauses testamentaires contreviennent directement aux dispositions des articles 8 et 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, applicables directement en droit français et qui régissent l'ordre public interne, qui disposent notamment que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. " ; Qu'en l'espèce les dispositions testamentaires susvisées, en ce qu'elles tendent à conditionner tout héritage d'un enfant à l'adoption par son épouse et ses enfants d'une religion déterminée et ainsi à limiter leur liberté de pensée, de conscience, de religion, manquant par là-même au respect de la vie privée de ces personnes, sont contraires à l'ordre public interne français ; Qu'en application de l'article 6 et de l'article 1133 du code civil il est de principe qu'on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, à peine de nullité de la convention dès lors que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi ou est contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public ;

Qu'une autre clause, à la suite de celles ci-dessus citées est ainsi rédigée : " le dit époux a stipulé expressément sur son épouse et sur ses enfants susdits qu'ils n'ont aucun droit de faire aucun arrangement avec leur fils et frère, pour lui faire un don, qu'à la condition que sa femme et ses enfants soient déjà convertis comme mentionné ci-dessus " ;
Que cette clause s'avère ainsi également contraire aux dispositions d'ordre public relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion et au respect de la vie privée ; qu'elle est donc illicite et doit être annulée ;
Que par ailleurs le testament comporte également une clause selon laquelle toutes les clauses et conditions stipulées ne peuvent être tranchées que d'après la loi hébraïque, ce qui est également contraire à l'ordre public français comme interdisant l'application des normes juridiques internes à cet acte ; que cette clause doit également être annulée, en conséquence pour ce qui concerne la dévolution successorale de Mme Sultana A... veuve Z... ; Qu'il s'ensuit que les clauses citées ci-dessus du testament conjonctif du 2 mai 1976 doivent être annulées comme violant l'ordre public français ; Que les autres stipulations testamentaires prévues, en faveur de Mme Sonia Z... uniquement, puis après son décès de sa soeur Mme Nicole Z..., ayant pour effet d'exhéréder également en ces deux cas, après le décès de leur mère, M. Armand Z..., sans autre motif indiqué que celui de la religion de sa femme et de ses enfants, procèdent aussi de la même distinction opérée par leur père, fondée sur cette cause illicite ; qu'elles s'avèrent également contraires à l'ordre public interne français ; qu'elles doivent donc être annulées, pour le même motif ; Attendu ensuite qu'en l'absence de dispositions testamentaires distinctes et alternatives à l'application de ces clauses nulles, quant à la répartition de l'héritage entre les trois enfants, respectant l'ordre public interne français, il convient de constater l'absence de toute donation régulière de la quotité disponible par le testateur ; Qu'en effet, contrairement à ce que soutient Mme Jelena X... Y..., l'annulation ne peut pas porter uniquement sur la privation, du fait des clauses susvisées de ce testament, de la réserve successorale dévolue à M. Armand Z... et conserver ses effets en ce qui concerne la quotité disponible de la succession ; Qu'il est de principe à cet égard que les dispositions à titre gratuit comme les dispositions à titre onéreux, sont nulles quand elles reposent sur une cause illicite ainsi que l'avait rappelé la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 janvier 1907 ;

Que si la quotité disponible d'une succession peut être répartie librement entre les héritiers selon la volonté du testateur, elle ne peut pas pour autant reposer sur l'application d'une distinction entre les héritiers fondée uniquement sur une cause illicite, contraire à l'ordre public interne, ce qui est le cas en l'espèce de l'imposition d'une religion à la famille de l'héritier pour qu'il ne soit pas exclu de cette répartition ; Qu'il s'ensuit qu'hormis pour ce qui concerne la donation entre époux des biens au dernier survivant, conforme au droit public interne français, il convient d'annuler l'entier testament, constitué uniquement des clauses illicites susvisées annulées ;

Que le jugement déféré doit donc être partiellement infirmé quant à l'étendue de l'annulation, mais seulement en ce qui concerne la donation entre époux en faveur du dernier survivant ; sur les conséquences de la nullité des clauses du testament : Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a, en conséquence de la nullité du testament du 2 mai 1976 :- dit que Sultana A... veuve Z... devait être considérée comme décédée " ab intestat ",- ordonné la liquidation partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Sultana A... Veuve Z...,- désigné le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du vice-président chargé de la présidence de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice,- dit que la succession devrait être partagée de manière égale entre les trois enfants de Sultana A... veuve Z..., à savoir : Armand Z..., Sonia Z... et Nicole Z..., sauf à tenir compte désormais du décès intervenu entre-temps de Mme Sonia Z... et de Mme Nicole Z..., ainsi que du leg " de residuo " consenti par Mme Sonia Z... à Mme Jelena X... Y... ;

sur l'inclusion dans la succession de Mme Sultana A... Veuve Z... de l'appartement de Sonia Z... : Attendu que Mme Jelena X... Y... expose avoir reçu au titre du legs " de residuo " effectué en sa faveur par Mme Sonia Z..., un appartement sis... à Nice, elle-même étant voisine de celui-ci, au premier étage ; Qu'elle précise avoir accepté cette dévolution successorale par acte notarié passé en l'étude de Me B... le 28 novembre 2011, après les décès respectifs de Mme Sonia Z... le 8 février 2011 et de Mme Nicole Z... le 6 août 2011, puis avoir été envoyée en possession par ordonnance du 17 novembre 2011 de la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nice ; Qu'elle ajoute bénéficier d'un titre de propriété définitif sur cet immeuble par acte de Me B..., notaire, en date du 22 février 2012, publié au Bureau des Hypothèques de Nice et résider depuis lors dans cet appartement ; Qu'elle s'oppose à la demande de M. Armand Z... qui sollicite, en conséquence de la liquidation partage de la succession de sa mère, que Mme X... soit condamnée à restituer l'intégralité des biens meubles et/ ou immeubles reçus en délivrance de ce leg, en ce qui concerne cet immeuble à Nice, arguant de ce qu'il ne constituait pas un bien de la succession de la mère de Mme Sonia Z... mais un bien qu'elle avait acquis avec ses biens propres, hors succession ; Qu'elle fait observer que ce bien avait été acquis par Mme Sonia Z... le 3 décembre 1987, bien avant la vente de la propriété immobilière de sa mère au Maroc, intervenue seulement le 22 septembre 1992 et probablement avec les fonds de la vente de sa pharmacie au Maroc, lors de son départ de ce pays pour venir s'installer en France avec sa mère et sa soeur ; Attendu que contrairement à ce que soutient M. Armand Z... dans les motifs de ses conclusions, Mme X... ne présente pas ainsi une demande nouvelle en appel mais soutient une prétention destinée à faire écarter ses propres prétentions, tendant à la voir condamner à restituer notamment les immeubles reçus en délivrance de son leg ; qu'elle est donc recevable en cette prétention ;

Attendu que tout en concluant, dans ses motifs seulement, à l'irrecevabilité de la prétention de Mme X... visant à faire juger que l'appartement du... à Nice ne fait pas partie de la succession de Mme Sultana A... veuve Z..., ou à son débouté, M. Armand Z... ne présente aucune demande tendant à voir inclure ce bien immobilier dans la succession de sa mère ni n'articule aucun moyen de droit ou de fait de ce chef ; Qu'ainsi il demande, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit dit et jugé que Mme Sonia Z... est coupable de recel successoral, ce qui n'a pas de conséquence sur la dévolution de ses biens propres n'étant pas issus de la succession litigieuse ; qu'il demande que Mme Sonia Z..., à qui sa légataire est substituée soit condamnée à rapporter le prix de vente du terrain au Maroc, vendu par elle au moyen d'une procuration donnée par leur mère, en 1992, soit 5 ans après l'acquisition de l'immeuble du... à Nice par Mme Sonia Z... ; Que si, dans ses dernières conclusions d'appel M. Armand Z... conclut à la condamnation de la légataire de sa soeur à restituer l'intégralité des biens meubles et/ ou immeubles, sans autres précisions, reçus en délivrance de ce leg, il convient de relever que depuis le début de la procédure, et encore en tête du dispositif de ses dernières conclusion (page 29) il soutient que la succession de sa mère est uniquement mobilière et ne comportait donc pas, implicitement mais nécessairement, cet immeuble dont Mme Sonia Z... était propriétaire depuis 1987 ; Que dans ses dernières conclusions d'appel (page 8) M. Armand Z... persiste en demandant à la cour de juger " que la dévolution successorale de la succession de Mme A... veuve Z... n'est pas une dévolution successorale d'un immeuble gouvernée par la loi marocaine, qu'il n'existe aucune donation d'immeuble relevant de la loi de situation de l'immeuble " ; que par ailleurs sa demande de reddition de compte concernant Mme Sonia Z... ne vise qu'à voir produire par sa légataire " l'intégralité des relevés de compte de Mme Sonia Z... entre 1992 et novembre 1995 " et à obtenir le rapport à la succession du prix de vente de l'immeuble en 1992 ; qu'aucune demande n'est formée pour la période antérieure à 1992 ;

Que M. Armand Z... confirme sa position en page 15 de ses conclusions en déclarant : " la succession en cause ne saurait être considérée comme une succession immobilière en l'absence de bien immobilier dépendant de la succession au jour du décès de Mme A... veuve Z... " ; que ce décès étant survenu le 29 novembre 1995, il s'ensuit que M. Armand Z... reconnaît ainsi que l'immeuble appartenant à sa soeur Sonia Z... depuis le 3 décembre 1987, légué par la suite à Mme Jelena X... ne fait pas partie de la succession de sa mère, Mme Sultana A... veuve Z... ; qu'aucun élément de nature à contredire cette thèse, arguée par Mme X... n'est par ailleurs versé aux débats ; Qu'il convient donc de dire et juger que l'appartement du 39, rue Trachel à Nice, acquis le 3 décembre 1987 par Mme Sonia Z... et légué par testament olographe en date du 16 juillet 2004, " de residuo " à Mme Jelena X... Y..., ne fait pas partie de la succession de Mme Sultana A... veuve Z... ; sur l'actif successoral et les rapports : Attendu que M. Armand Z... conclut à la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Sonia Z... devait rapporter à l'actif de la succession de Mme Sultana A... veuve Z... le prix de vente du terrain au Maroc, cédé le 22 septembre 1992, soit, selon lui, l'équivalent en francs français au taux de change applicable au 29 novembre 1995, de la somme de 36 millions de dirhams, à convertir en euros, outre les intérêts au taux légal et les fruits perçus à compter du décès de Mme A..., y compris les loyers perçus ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'avait aussi débouté de sa demande tendant à ce que Mme Sonia Z... rende compte de sa gestion en tant que mandataire de Mme Sultana A... veuve Z... selon procuration du 28 janvier 1985, dont la validité n'est pas particulièrement discutée ; que Mme X... sollicitant la confirmation de ce jugement de ce chef (page 7 de ses conclusions) et ne sollicitant pas sa réformation dans le dispositif de celles-ci à cet égard, il convient de le confirmer sur ce point, étant précisé toutefois qu'il ne s'agit pas d'un rapport successoral issu d'une donation, mais d'un rapport de fonds appartenant à Mme Sultana A..., que Mme Sonia Z... avait reconnu avoir perçus pour le compte de celle-ci à hauteur de la somme de 9. 000. 000, 00 F, mais en réalité de 18 millions de dirhams, et dont elle était débitrice, faute d'avoir invoqué leur restitution antérieure à sa mère ou une donation en sa faveur ; qu'en effet Mme Jelena X... ne rapporte pas la preuve de l'exactitude de son affirmation selon laquelle cette somme, équivalente alors à environ 10, 5 millions de francs, aurait été dépensée entre le 23 septembre 1992 et le 29 novembre 1995, uniquement à l'entretien et aux soins de Mme Sultana A... et de Nicole Z..., par sa fille Sonia, soit en moyenne 276. 315, 78 Francs par mois, correspondant à 42. 124, 00 ¿ mensuellement, excédant largement les besoins alimentaires ou médicaux courants d'une personne âgée, même en comptant aussi sa fille handicapée, par ailleurs logées gratuitement chez Sonia Z... à Nice, en outre ; qu'aucune justification de ces prétendues dépenses n'est d'ailleurs produite ; Que si, comme Mme Jelena X... le soutient, la procuration du 9 janvier 1985, dispensait expressément le mandataire de rendre compte de sa gestion, étant régie par le droit marocain et dispensait donc Mme Sonia Z... d'avoir à rendre compte de sa gestion en application des articles 815-8 et 1993 du code civil français, elle ne saurait toutefois l'exonérer de son obligation, en qualité de légataire de l'héritière, de rapporter à la succession les sommes appartenant à la défunte qui avaient été confiées à cette dernière, dont elle demeurait débitrice envers la succession ; Que dès lors que Mme Sonia Z... a reconnu et comme cela résulte de l'acte de vente du 22 septembre 1992, ainsi que l'a relevé sans être contredit de ce chef depuis lors le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement déféré, avoir perçu au Maroc une somme de 18 millions de dirhams pour le compte de sa mère, sans alléguer ni justifier la lui avoir restituée avant son décès le 29 novembre 1995, il convient de confirmer cette décision en ce qu'elle a dit qu'elle devrait figurer dans l'actif successoral ; Que M. Armand Z... soutient qu'en réalité sa soeur Mme Sonia Z... aurait perçu et conservé la somme de 36 millions de dirhams, au titre de la vente de ce terrain, et non seulement celle de 18 millions de dirhams ;

Que l'acte de vente d'un terrain nu d'une superficie de 36 hectares 59 ares, sis à Oulad Harriz, propriété dite " ... " a été conclue au nom de Mme Sultana A..., seule propriétaire, par sa fille Sonia D... Z..., agissant en vertu de la procuration du 9 janvier 1985, le 22 septembre 1992, au prix total de 36 millions de dirhams ; qu'il était indiqué dans cet acte (pièce no10) que la somme de 18 millions de dirhams marocains était payée comptant à la mandataire, dont la signature valait quittances, le solde du prix étant payable par 18 chèques de 1 million de dirhams chacun, à échéance du 30 septembre 1992 pour le premier et du 28 février 1994 pour le dernier ; Qu'il a été reconnu dans ses conclusions par Mme Sonia Z... qu'elle avait perçu et conservé la somme de 9 millions de francs, correspondant à la plus grande partie des 18 millions de dirhams marocains en 1992 (environ 10, 5 millions de francs), qui est celle payée comptant entre ses mains le jour de l'acte ; Qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elle ait encaissé sur un de ses comptes bancaires un ou plusieurs des autres 18 chèques de 1 million de dirhams devant être payés à Mme Sultana A... entre le 30 septembre 1992 et le 28 février 1994, par l'acquéreur, la société civile immobilière Bled El Marbouha ;

Qu'il convient de préciser que compte-tenu de la réglementation restrictive en vigueur du marché des changes entre le Maroc et la France, le paiement comptant de la somme de 18 millions de dirhams, dont quittance était donnée au jour de l'acte, le 22 septembre 1992, n'est pas incompatible avec les allégations de Mme Sonia Z..., reprises en page 21 des conclusions de M. Armand Z..., selon lesquelles elle avait perçu, en France, la somme de 6. 000. 000, 00 Francs sur un compte ouvert au Crédit Suisse le 24 juin 1992 et celle de 3. 000. 000, 00 Francs sur une compte ouvert à la Banque Barclays France le 30 novembre 1992 ; que le paiement d'une partie du prix avant la vente peut en effet représenter un acompte, dont quittance a été donnée dans l'acte du 22 septembre 1992, tandis que le caractère occulte du transfert international des fonds hors du Maroc peut aussi expliquer le silences des parties à l'acte sur les modalités de paiement entre elles, étant relevé que l'un des dirigeants de la SCI acquéreur était M. Lucien Z..., membre de la famille de Mme Sonia Z... ;
Qu'à cet égard il convient de relever que dans sa lettre au Préfet des Alpes Maritimes du 23 février 1995 (pièce no5) M. Armand Z..., évoquant le séjour en France de sa mère et de ses deux soeurs, indiquait : " Par ailleurs, ayant vendu des biens au Maroc et transféré l'argent en France, mes parents risquent de sérieux ennuis " ;
Que le paiement par un ou plusieurs intermédiaires, pour changer les 18 millions de dirhams en Francs est donc de nature à expliquer ces modalités particulières de paiement, étant en outre rappelé que l'un des administrateurs de la SCI Bled El Marbouha, acquéreur du terrain et débitrice du prix de vente, était M. Lucien Z..., dont M. Armand Z... indique dans sa lettre au préfet susvisé qu'il est un de ses parents, demeurant alors à Mérignac (33700) ; Que par ailleurs il n'est pas démontré par les pièces produites que le solde du prix a été versé à Mme Sonia Z... entre le 30 septembre 1992 et le 28 février 1994, soit que l'acquéreur n'ait pas payé sa dette, soit qu'il l'ait payée directement entre les mains de Mme Sultana A..., la créancière et non de sa mandataire, sa fille Sonia Z... ; que le fait allégué par M. Armand Z... que des sommes importantes ont transité sur les divers comptes bancaires ouverts en France et à l'étranger par Mme Sonia Z... entre 1993 et 1997, ne permet pas d'en inférer avec une certitude suffisante que cet argent provenait nécessairement du solde de la vente du terrain au Maroc appartenant à sa mère ; Que contrairement à ce que soutient M. Armand Z..., qui cumule les mouvements de fonds à des dates différentes pour arriver à une somme non détaillée par lui de 11. 500. 000, 00 Francs en 1993, et non les soldes provisoires des comptes bancaires, il ne résulte pas en effet du rapprochement des extraits épars des comptes bancaires produits (pièces 25 à 40), qu'à un moment quelconque durant cette période Mme Sonia Z... disposait d'une somme globale supérieure à 10. 500. 000, 00 Francs, qu'elle a perçue ; qu'ainsi le solde des deux comptes ouverts au Crédit Suisse de Monaco, à la date du 24 mars 1993 (848. 032, 40 Francs) et du 26 juillet 1993 (6. 658. 461, 59 Francs), cumulés, n'atteignent pas ce montant, outre les intérêts produits et laissés sur les comptes ;

Que notamment le fait, allégué, que Mme Sonia Z... ait déposé un chèque de 1. 200. 00, 00 Francs du 17 mars 1993 sur un compte du Crédit Suisse à Monaco, ne démontre en rien que cette somme provenait du paiement du solde du terrain marocain et doive s'ajouter aux 10, 5 millions de francs qu'elle a perçus ;
Que, procédant par voie de simple affirmation, M. Armand Z... soutient (page 23 de ses conclusions) " que l'examen des relevés de comptes de Mme Sonia Z... entre le 31 décembre 1995 et le 10 juillet 2001, démontre des mouvements de fonds à hauteur de 12. 240. 910, 00 Francs " ; mais qu'il ne verse pourtant aux débats aucun relevé d'un seul compte bancaire postérieur à l'année 1997, notamment, à l'appui de ses assertions, lesquelles sont en outre inopérantes, l'addition de mouvements de fonds de débit ou crédit pouvant être réciproques entre deux ou plusieurs comptes, à des dates différentes et ne permettant donc pas à elle seule d'établir le montant du capital détenu, lequel résulte du solde cumulé des comptes à la même date, éventuellement ajouté à des biens acquis avec des sommes débitées sur ces comptes ; Que pour les mêmes motifs l'affirmation (page 24 des conclusions) de M. Armand Z... selon laquelle sur la période du 29 janvier 1993 au 10 juillet 2001, les comptes de Mme Sonia Z... ont présenté des virements cumulés au crédit des comptes à hauteur de 8, 5 millions de francs, est à la fois injustifiée et ne contredit pas la thèse de Mme X... de la détention par Mme Sonia Z... d'une somme totale de 10, 5 millions de francs, outre les intérêts produits, appartenant à sa mère ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant dit et jugé que Mme Sonia Z..., aux droits de laquelle se trouve désormais sa légataire Mme Jelena X..., doit rapporter à la succession de sa mère la somme équivalente en euros de 18 millions de dirhams marocains qu'elle avait reçue, sans justifier l'avoir remboursée à sa mère ou utilisée pour des dépenses incombant à cette dernière, comme l'allègue sans en rapporter la preuve, Mme X... ;

Que cette somme doit en effet être évaluée en euros à la date du partage, conformément aux dispositions de l'article 860 ancien du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article 856 anciens du code civil, Mme X... devra aussi rapporter à la succession les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis l'ouverture de la succession, le 29 novembre 1995 ; Que M. Armand Z... doit par contre être débouté de sa demande de condamnation de Mme X..., légataire de Mme Sonia Z..., à rapporter la somme totale de 36 millions de dirhams à la succession ; qu'il convient de rejeter de même sa demande d'expertise des comptes de Sonia Z..., dont la pertinence n'est pas établie, compte-tenu, d'une part, du décès survenu en cours de procédure de Mme Sonia Z... et, d'autre part, de l'ancienneté des mouvements financiers sur les comptes bancaires en France et à l'étranger entre 1992 et 1997 ; qu'en effet l'archivage n'est pas pratiqué usuellement au-delà de 10 ans par les Banques, alors qu'il n'est pas invoqué que l'expert désigné pourrait avoir communication de relevés bancaires plus complets qui auraient été conservés par l'une des parties ou un tiers connu ; sur le rapport de M. Armand Z... :

Attendu que M. Armand Z... reconnaît avoir reçu au titre de la succession de sa mère, une somme de 1. 000. 000, 00 F virée le 5 janvier 1993 par sa soeur Sonia Z... et celle de 1. 350. 000, 00 F virée de la même manière le 11 juin 1993 ; qu'il doit donc rapporter à la succession l'équivalent en euros de cette somme de 2. 350. 000, 00 Francs dont il est débiteur soit 358. 286, 32 ¿, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 29 novembre 1995, date d'ouverture de la succession ; qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré, sauf à y ajouter les intérêts de retard au taux légal, que M. Z... ne critique pas particulièrement de ce chef ; Attendu que Mme X..., reprenant la thèse de Mme Sonia Z..., soutient que M. Armand Z... aurait reçu également une somme de 700. 000, 00 F, retirée en espèces par sa soeur pour lui être remise le 27 octobre 1993, ce que conteste M. Armand Z... ; Que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement déféré a parfaitement relevé que cette somme correspondait en réalité à un prêt de Madame

Sonia Z... à son frère, remboursable par mensualités de 5. 000, 00 F, et non à un versement d'une somme issue de la succession de leur mère ; qu'il convient donc de rejeter cette prétention de Mme X... ;
Attendu que Mme X... est également mal fondée à solliciter la condamnation de M. Armand Z... a rembourser un éventuel trop perçu, qu'elle évalue à la somme de 160. 071, 47 ¿ au titre de la succession de sa mère, cette succession n'étant pas encore liquidée ni partagée, le notaire commis devant d'abord apprécier les forces et les charges de cette succession, après que les rapports susvisés aient eu lieu, notamment ; sur le recel successoral : Attendu que la détention par Mme Sonia Z... de la somme de 9. 000. 000, 00 Francs reçue avec l'accord et une procuration jamais résiliée par sa mère jusqu'à son décès le 29 novembre 1995, ne caractérise aucun acte passible de la qualification de recel successoral au sens de l'article 792 ancien du code civil ;

Que M. Armand Z..., à l'appui de sa demande au titre du recel successoral reproché à sa soeur Sonia Z..., invoque la dissimulation par celle-ci de la perception du solde du prix de vente du terrain au Maroc, soit 18. 000. 000, 00 de dirhams, en sus de la même somme qu'elle a, pour partie, reconnu avoir perçue et détenue ; mais attendu qu'il n'est nullement établi par les pièces produites que Mme Sonia Z... ait perçu et conservé par devers elle cette somme supplémentaire de 18 millions de dirhams ; que l'élément matériel invoqué du recel successoral n'est donc pas établi ; Qu'après la mort de sa mère, en l'état du testament conjonctif marocain qui n'était pas annulé judiciairement de façon définitive, et qui ne l'est que par le présent arrêt, Mme Sonia Z... était la seule héritière, avec sa soeur Nicole, des biens de sa mère ; dès lors la conservation ou même la dissipation de biens issus de la succession de sa mère n'avait nullement pour but de priver M. Armand Z... de sa part d'héritage, celui-ci étant exhérédé tant que sa soeur était vivante, selon ce testament ; qu'il n'y a donc pas non plus d'élément moral d'un recel successoral qui serait imputable à Mme Sonia Z..., laquelle n'a pas ainsi voulu porter atteinte à l'égalité du partage, qui ne résultait pas des dispositions testamentaires marocaines qu'elle respectait mais seulement de l'ordre public français, apprécié par les juridictions françaises ; Qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement déféré, ayant rejeté cette prétention de M. Armand Z... tout comme ses demandes au titre de la réintégration dans l'actif successoral de sa mère de tous les biens de Mme Sonia Z... et de la privation de celle-ci à tout droit à la succession ; Attendu que Mme Jelena X..., légataire des biens de Mme Sonia Z... est donc seulement tenue de rapporter à la succession de Mme Sultana A... l'équivalent en euros de la somme de 18 millions de dirhams, à la date du 29 novembre 1995, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause pour le moment l'envoi en possession de Mme Jelena X... pour la maison qui appartenait en propre à Mme Sonia Z..., l'insuffisance d'actif de la succession n'étant pas établie, après les rapports à effectuer ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS :
Attendu que M. Armand Z... sollicite la condamnation de Mme Jelena X... à lui payer une somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Mais attendu que, d'une part, Mme X..., légataire, n'a fait que reprendre une instance engagée par Mme Sonia Z... et défendre la position adoptée par celle-ci ; que d'autre part, elle ne succombe que très partiellement en cause d'appel et qu'il n'est pas démontré de sa part une attitude dégénérant en faute ; qu'il convient donc de débouter M. Armand Z... de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que Mme X..., qui succombe partiellement en appel, est aussi mal fondée à solliciter la condamnation de M Armand Z... à lui payer la somme de 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu'il a dit les dépens privilégiés en frais de liquidation-partage de la succession, et de faire de même pour les dépens d'appel ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Jéléna X... Y... comme à celle de M. Armand Z... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Vu les articles 8 et 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu les articles 6, 9, 45, 564, 783, 784 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 792, 856, 860 anciens, 1133 et 1315 du code civil,

- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mai 2014 et déclare irrecevables les conclusions de Mme X... Y... déposées le 9 mai 2014,- Déclare recevable l'intervention volontaire en reprise d'instance interrompue par le décès de Mme Sonia Z..., le 8 février 2011 puis de Mme Nicole Z..., le 6 août 2011, de Mme Jelena X..., légataire " de residuo " désignée par testament olographe du 16 juillet 2004 par Mme Sonia Z...,

- Déclare recevable la demande de Mme Jelena X... Y... relative à l'exclusion de la succession de Mme Sultana A... veuve Z... de l'appartement du ... à Nice acquis par Mme Sonia Z... le 3 décembre 1987,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice prononcé le 17 mars 2009 mais seulement en ce qu'il a :- déclaré nul au regard du droit français le testament conjonctif dressé au Maroc, courant 1976, par les époux Z...- A...,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :- Déclare nul comme contraire à l'ordre public interne français le testament conjonctif dressé au Maroc par M. Simon Z... et Mme Sultan A... son épouse, le 2 mai 1976, sauf en ce qu'il prévoyait une donation entre époux en faveur du dernier survivant, Y ajoutant,

- Dit et juge que l'appartement du 39, rue Trachel à Nice, acquis le 3 décembre 1987 par Mme Sonia Z... et légué par testament olographe en date du 16 juillet 2004, " de residuo " à Mme Jelena X... Y..., ne fait pas partie de la succession de Mme Sultana A... veuve Z... ;- Dit que Mme Jelena X..., légataire de Mme Sonia Z..., devra rapporter à la succession de Mme Sultana A... veuve Z... l'équivalent en euros au jour du partage définitif de la somme de 18 millions de dirhams marocains, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 29 novembre 1995,- Dit que M. Armand Z... devra rapporter à la succession de Mme Sultana A... veuve Z... la somme de 358. 286, 32 ¿ avec intérêts de retard au taux légal depuis le 29 novembre 1995,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de liquidation et de partage ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S. C. P. Auché-Hédou-Auché, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/02615
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

La Présidente attire l'attention sur cet arrêt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-07-03;13.02615 ?
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