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19/06/2014 | FRANCE | N°12/00224

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 19 juin 2014, 12/00224


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRET DU 19 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00224

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-11-601

APPELANTE :

SA SUN ABRIS prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège ZA la Fontaine34720 CAUXreprésentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,assistée par Me Marc BRINGER, avocat

plaidant au barreau de BEZIERS, substitué par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau d...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRET DU 19 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00224

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11-11-601

APPELANTE :

SA SUN ABRIS prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège ZA la Fontaine34720 CAUXreprésentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,assistée par Me Marc BRINGER, avocat plaidant au barreau de BEZIERS, substitué par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE F RANCE200 Avenue Salvador Allendé TSA 8501779060 NIORT CEDEXreprésentée par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Me Sylvie CARABASSE, avocat plaidant au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE de CLOTURE du 22 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 12 MAI 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Anne BESSON, Président de ChambreMadame Caroline CHICLET, ConseillerMonsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2011 par la MAIF à la société Sun Abris et la société Artech Abris Sécurité pour obtenir leur condamnation de lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de leurs assurés les époux X..., la somme de 9819,89 ¿sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ¿ en réparation des désordres affectant un abri de piscine ;

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers qui a fait droit à sa demande et condamné les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA Sun Abris ;
Vu ses conclusions du 10 avril 2012 tendant à dire et juger que l'abri de piscine litigieux n'était pas affecté à la date du sinistre d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, débouter de la MAIF et la condamner à lui payer la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 15 mai 2012 du Groupe MAIF, qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Sun Abris à lui payer la somme de 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 AVRIL 2014 ;

M O T I V A T I O N

La société Artech Abris Sécurité n'ayant pas relevé appel et aucune demande n'ayant été formée à son encontre, la saisine de la cour est limitée à l'appel de la SA Sun Abris.
Il résulte des pièces produites que les 7 et 8 janvier 2010, l'abri de piscine télescopique commandé et payé par les époux X... à la société Sun Abris s'est déformé sous le poids de la neige, ce qui a causé à MAIF subrogée dans leurs droits un préjudice matériel de 9.818,89 ¿ dont elle justifie.
Ainsi que le premier juge le relève, cet abri constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil au regard de ses dimensions importantes et de l'ancrage au sol de sa structure constituée de 7 travées télescopiques avec un clos et un couvert.

Cet ouvrage a fait l'objet le 1er septembre 2008 d'une réception tacite par les époux X... qui, lorsqu'ils en ont pris possession, ont intégralement payé la facture de 16.000 ¿ de la société Sun Abris.

De ce fait, celle-ci est responsable de plein droit de ces dommages qui en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination et seule la preuve d'une cause étrangère à son intervention serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
A cet égard, il est indifférent que la société Sun Abris se soit adressée à la société Artech pour fabriquer et poser cet abri dès lors qu'elle a été le seul cocontractant des époux X....
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la question n'est pas de savoir si « la quantité de neige tombée les 7 et 8 janvier 2010 sur la commune de Fourques excédait le seuil de résistance que la structure légère pouvait supporter en application de la norme NF P 90-309 » à laquelle l'abri de piscine est conforme, mais seulement de déterminer si ces chutes de neige constituent un cas de force majeure.
Or la société Sun Abris ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces intempéries, même si elles étaient d'une importance inhabituelle, présentaient pour autant un caractère imprévisible et irrésistible. Elles ne peuvent donc être considérées comme une cause étrangère exonératrice de sa responsabilité.
C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamnée à supporter la charge du dommage à l'égard de la MAIF subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage.

P A R C E S M O T I F S

La cour
Statuant publiquement, contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en sa partie déférée.

Y ajoutant :

Condamne la SA Sun Abris aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à la MAIF la somme de 2 .000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/00224
Date de la décision : 19/06/2014

Analyses

1) Un abri de piscine télescopique constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil au regard de ses dimensions importantes et de l'ancrage au sol de sa structure constituée de 7 travées télescopiques avec un clos et un couvert. 2) L'entreprise qui a posé un abri de piscine qui a cédé sous le poids de la neige est responsable de plein droit des désordres de nature décennale qui l'affectent et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. La question n'est pas de savoir si les quantités de neige tombées excédaient le seuil de résistance que la structure que l'abri pouvait supporter en application de la norme NF P 90-309 à laquelle il était conforme mais seulement de déterminer si ces chutes de neige constituent  un cas de force majeure. Il doit donc rapporter la preuve que, même d'une importance inhabituelle, elles présentaient un caractère imprévisible et irrésistible.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 28 novembre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-06-19;12.00224 ?
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