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25/04/2014 | FRANCE | N°13/09292

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 25 avril 2014, 13/09292


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 25 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09292

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 DECEMBRE 2013 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Mireille X... veuve Y..., en qualité d'héritière de Monsieur Jean Y..., décédé... 34160 SAINT DREZERY représentée par Me Karine MENICHETTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU RECOURS :
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOC

ATS DE MONTPELLIER, pris en sa qualité de séquestre, domicilié en cette qualité MAISON DES AVOCATS 14 ru...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 25 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09292

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 DECEMBRE 2013 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Mireille X... veuve Y..., en qualité d'héritière de Monsieur Jean Y..., décédé... 34160 SAINT DREZERY représentée par Me Karine MENICHETTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU RECOURS :
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER, pris en sa qualité de séquestre, domicilié en cette qualité MAISON DES AVOCATS 14 rue Marcel de Serres 34000 MONTPELLIER représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN PRESENCE DE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Didier MARSHALL, Premier Président Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Catherine LELONG, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 17 mars 2014, Madame Anne BESSON, présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Didier MARSHALL, premier président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 17 mars 2014, les parties ayant donné son accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2014.
FAITS
Mme Mireille X... veuve Y... a saisi la cour le 23 décembre 2013 d'une décision de M. le Bâtonnier du barreau de Montpellier en date du 9 décembre 2013 ayant refusé de reconnaître que la SCP Scheuer-Vernhet et associés ne peut plus intervenir pour Messieurs Olivier et Stéphane Y... et Mme Marie-Carmen Z...veuve Y...dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier (RG no 12/ 321) au regard du conflit d'intérêt existant.
Madame X... expose que :
- la SCP Scheuer-Vernhet a été le conseil des membres de l'indivision Y... qui ont pour aujourd'hui d'autres conseils (Maître Favre pour Mmes Hélène, Caroline et Joy Y..., Maître Menichetti pour Madame Mireille X... veuve Y... et son fils mineur Hubert)- la SCP Scheuer-Vernhet a passé des actes au nom de l'indivision sans avoir l'accord de tous les membres de la dite indivision-la SCP Scheuer-Vernhet a par acte du 1er février 2013 fait parvenir un acte de déconstitution-la SCP Scheuer-Vernhet s'est de nouveau constituée pour Messieurs Stéphane et Olivier Y... et Mme Carmen Y... le 22 octobre 2013 et qu'en conséquence il lui apparaît difficile que la SCP Scheuer-Vernhet puisse représenter certains membres de l'indivision qui ont été appelés à relever et garantir Madame X... et son fils Hubert s'ils venaient à être condamnés.
Le Bâtonnier de l'ordre a répondu par lettre simple du 9 décembre 2013 à l'interrogation de sa consoeur qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, Monsieur de Bâtonnier a conclu à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de tout acte décisoire du Bâtonnier et du principe du libre choix de l'avocat.
Le Ministère public a requis oralement l'irrecevabilité de la demande.
MOTIVATION
Par lettre du 21novembre 2013, Maître Menichetti a saisi le Bâtonnier de la difficulté qui l'oppose à son confrère la SCP Scheuer-Vernhet et associés à propos du dossier Y....
Le Bâtonnier lui a répondu laconiquement par courrier du 9 décembre 2013 qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.
Conformément aux articles 187 et 188 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret 2005-531 du 24 mai 2005, si le Bâtonnier peut de sa propre initiative ou à la demande du procureur général ou sur plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau, l'instance disciplinaire ne peut être saisie que par le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par le procureur général par un acte motivé.

Si la lettre de Maître Menichetti, avocat de Madame X... peut s'analyser en une demande d'intervention du Bâtonnier en matière disciplinaire, celle-ci pouvait certes demander une enquête disciplinaire au Bâtonnier sur les manquements reprochés à la SCP Scheuer-Vernhet et associés, mais elle n'a pas qualité pour saisir l'instance disciplinaire, les seules autorités ayant le pouvoir de le faire étant le Bâtonnier et le procureur général.
Dans ces conditions, la lettre du Bâtonnier du 9 décembre 2013 n'est pas susceptible d'un recours devant la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement en audience solennelle,
Déclare irrecevable le recours de Madame X... veuve Y....
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

Dominique SANTONJA Didier MARSHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 13/09292
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

Conformément aux articles 187 et 188 du décret nº 91-1197 du 27novembre 1991 modifié par décret 2005-531 du 24 mai 2005, si le Bâtonnier peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur général ou sur plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d`un avocat de son barreau, l'instance disciplinaire ne peut être saisie que par le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par le procureur général par un acte motivé. Ainsi, un avocat peut demander par lettre au Bâtonnier d'intervenir en matière disciplinaire pour enquêter sur les manquements qu'il reproche à un confrère mais il n'a pas qualité en revanche pour saisir l'instance disciplinaire, les seules autorités ayant le pouvoir de le faire étant le Bâtonnier et le procureur général. Dans ces conditions, la lettre du bâtonnier répondant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts n'est pas susceptible de recours devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-25;13.09292 ?
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