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25/04/2014 | FRANCE | N°13/08614

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section as, 25 avril 2014, 13/08614


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 25 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08614
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 OCTOBRE 2013 du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Bruno X... ...... 34660 COURNONTERRAL assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON

EN PRESENCE DE
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER Maison des avocats 14 rue Marcel de Serres CS 49503 34961 M

ONTPELLIER CEDEX 2 représenté par de Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 25 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08614
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 OCTOBRE 2013 du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Bruno X... ...... 34660 COURNONTERRAL assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON

EN PRESENCE DE
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER Maison des avocats 14 rue Marcel de Serres CS 49503 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 représenté par de Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Didier MARSHALL, premier président Madame Anne BESSON, président de chambre Madame Catherine LELONG, conseiller Madame Sylvie CASTANIE, conseiller Madame Caroline CHICLET, conseiller

qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 17 mars 2014, Madame Anne BESSON, présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Didier MARSHALL, premier président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 17 mars 2014, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2014.
FAITS
Par délibération du 22 octobre 2013, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a rejeté la demande d'intégration de Monsieur Bruno X... au titre de l'article 98- 3o du décret 91- 1197du 27 novembre 1991, au motif qu'il ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Monsieur Bruno X... a formé un recours le 25 novembre 2013 à l'encontre de cette décision notifiée le 4 novembre 2013
Dans ses conclusions du 07 mars 2014, Monsieur Bruno X... soutient avoir exercé pendant plus de 8 ans les fonctions de juriste d'entreprise, que la condition d'exclusivité opposée par le Barreau de Montpellier n'est pas exigée par les dispositions de l'article 98-3, d'autant qu'il intervenait exclusivement en matière juridique de droit du travail ; il conclut donc à l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du 22. 10. 2013, de dire qu'il remplit les conditions fixées par l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Montpellier sous réserve de la réussite de l'examen déontologique. Il sollicite la condamnation de l'ordre des avocats au paiement de la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant ses observations écrites, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a conclu à la confirmation de la délibération du 22 octobre au motif que Monsieur Bruno X... ne justifiait pas de la condition d'exclusivité de l'activité juridique au sein d'une entreprise, puisqu'il exerçait au sein d'une Caisse d'assurance maladie et d'une structure associative.
Monsieur l'avocat général a requis le rejet de la demande d'intégration.

MOTIVATION

L'article 98 du décret du 27 novembre 1991dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat à la profession d'avocat ¿ 3o les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Est considéré juriste d'entreprise celui qui exerce exclusivement ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Monsieur Bruno X... justifie des diplômes requis pour une intégration directe puisqu'il est titulaire d'une maitrise de droit mention droit social obtenue à l'université de Paris X en 1988-89 et d'un DEA en droit social délivré au titre de l'année universitaire en 1999-2000 par la même université.
Monsieur Bruno X... justifie de huit années au moins de pratique de la façon suivante :
-4. 2. 2002 au 28. 2. 2002 juriste de cabinet d'avocat-3. 6. 2002 au 30. 4. 2004 chargé d'études de la CPAM des Hauts de Seine-31. 3. 2004 au 1. 1. 2007 juriste au GIE Alliance gestion-16. 10. 2007 au 21. 12. 2007 responsable des ressources humaines à la société financière des Rocheuses qui gère les restaurants Mc Donald's-1. 2. 2008 au 31. 7. 2013 l'Association SOS Drogue International en qualité d'adjoint au délégué régional groupe grand sud puis responsable des ressources humaines

Pour rejeter la demande de Monsieur Bruno X..., l'ordre des avocats de Montpellier a considéré qu'outre le non-respect de la condition d'exclusivité, Monsieur Bruno X... n'était pas fondé à se prévaloir des fonctions exercées au sein de la caisse primaire d'assurance maladie et d'une structure associative qui ne sauraient être assimilées à une entreprise.
La dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise dans une entreprise.
Monsieur Bruno X... a exercé en qualité d'adjoint au délégué régional du groupe grand Sud du 1 février 2008, puis par avenant du 3 octobre 2011 responsable des ressources humaines et juridique social au sein de l'association SOS drogue international jusqu'au 31 juillet 2013 ; à supposer avérer que ces fonctions successives puissent être considérées comme une activité spécifique et continue de juriste, une association, quelle que soit son importance et l'existence d'un service des ressources humaines, n'est pas une entreprise.
En effet une association, même si elle réunit des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation de l'objet déterminé par ses statuts et si elle est dotée de moyens financiers autonomes lui permettant de développer ses activités, n'est pas une entité à finalité économique et ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 98- 3o du décret du 27 novembre 1991, de sorte que leurs salariés ne peuvent quelles que soient les fonctions exercées, être qualifiés de « juristes d'entreprise ».
En ne pouvant pas se prévaloir des cinq années et cinq mois passées dans cette association, Monsieur Bruno X... ne justifie pas de huit années de pratique requises par le texte sans qu'il soit besoin d'examiner la nature des autres employeurs ni les fonctions occupées dans le cadre de ses autres emplois.
Dans ces conditions, Monsieur Bruno X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dispense de l'article 98- 3o pour être inscrit au barreau.
PAR CES MOTIFS
La cour en audience publique et solennelle,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de l'ordre du 22 octobre 2013
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Dominique SANTONJA Didier MARSHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section as
Numéro d'arrêt : 13/08614
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

Une association n'est pas une entité à finalité économique et ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 98-3º du décret du 27 novembre 199 qui accorde une dispense partielle de formation aux juristes d'entreprise justifiant de 8 ans de pratique professionnelle au sein du sein du service juridique d'une entreprise, de sorte que ses salariés ne peuvent quelles que soient les fonctions exercées être qualifiés de juristes d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-25;13.08614 ?
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