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09/04/2014 | FRANCE | N°13/00897

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 09 avril 2014, 13/00897


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 13/ 00897

APPELANTS :

M. José Z...
...
...
13200 ARLES
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

Mme Marie-Pierre X...
...
...
13200 ARLES
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me

BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidantINTIMES :

M. José Z...
.........
13200 ARLES ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 13/ 00897

APPELANTS :

M. José Z...
...
...
13200 ARLES
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

Mme Marie-Pierre X...
...
...
13200 ARLES
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidantINTIMES :

M. José Z...
.........
13200 ARLES
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

Mme Marie-Pierre X...
......
13200 ARLES
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me BARACHINI-FALLET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

Le NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

Nous, Bruno BERTRAND, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Catherine LE LEER, greffière,

Vu la requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 4 février 2014 par Mme Marie-Pierre X..., sollicitant la condamnation de M. José Z..., jugé redevable envers l'indivision des anciens concubins Z...-X..., par décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2011, d'une somme de 1. 400, 00 ¿ par mois au titre de son utilisation privative d'un bien immobilier indivis depuis le 1er janvier 2008, à lui payer une provision de 24. 000, 00 ¿ à valoir sur sa part future résultant du partage de l'indivision, outre la somme de 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées par M. José Z...le 5 mars 2014, concluant :
- à l'irrecevabilité de la demande de provision en raison de l'autorité de la chose jugée acquise sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011, non atteint par la cassation de ce chef, ayant alloué une provision de 15. 000, 00 ¿ à Mme Marie-Pierre X..., qu'il a payée le 13 janvier 2012,
- à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande de provision, au motif que la cour de renvoi n'a pas été saisie de l'entier litige et de ce que l'obligation de verser une part des bénéfices de l'indivision à Mme X... est sérieusement contestable en l'état des dépenses d'amélioration et de conservation effectuées par M. Z...seul sur ce bien depuis la fin de la cohabitation (taxes foncières, assurances) outre son droit à rémunération de son activité de gestion du bien indivis par application de l'article 815-12 du code civil,
- au rejet de cette demande de provision, mal fondée et injustifiée,
- à l'organisation d'un complément d'expertise confié à M. Georges Y..., déjà désigné pour évaluer le bien indivis ;

Vu les débats à l'audience sur incident du 12 mars 2014, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2014 lequel a été prorogé au 09 avril 2014,

SUR CE :

Sur la recevabilité :

Attendu que l'octroi d'une provision de 15. 000, 00 ¿ à Mme Marie-Pierre X... à valoir sur le partage définitif de l'indivision avec M. José Z..., au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1. 400, 00 ¿ due par ce dernier à l'indivision, par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011, n'a autorité de la chose jugée que pour l'objet de cette prétention qui lui était soumise, à savoir la dette de M. José Z...envers l'indivision et de l'indivision à l'égard de Mme Marie-Pierre X... à la date de la décision de justice ; qu'elle ne saurait être valablement invoquée au titre des indemnités d'occupation échues après le 24 novembre 2011 et également dues par M. José Z...à l'indivision, soit à ce jour une somme de (27 mois x 1. 400, 00 ¿) = 37. 800, 00 ¿ ; qu'il s'ensuit que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

sur l'exception d'incompétence :

Attendu ensuite que M. Z...soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande de provision, au profit de la cour d'appel statuant au fond, dans le cadre de sa saisine sur renvoi de cassation ;

Mais attendu que la cour d'appel de Montpellier est saisie, sur renvoi de cassation, de la partie du litige relatif au partage de l'indivision des anciens concubins tendant à la reconnaissance de l'existence et du montant de la créance de M. José Z...résultant des travaux d'amélioration effectués sur le bien indivis mais également de l'évaluation de la soulte pouvant revenir à Mme X... ; qu'il s'ensuit que la juridiction d'appel doit statuer sur la créance de cette dernière résultant notamment des indemnités d'occupation dues par M. José Z...depuis le 24 novembre 2011 ; que le conseiller de la mise en état de cette chambre tire des dispositions combinées des articles 771- 3o et 907 du code de procédure civile les pouvoirs, dans le cadre de sa compétence, de statuer sur une demande de provision alléguée comme non sérieusement contestable par Mme X..., de ce chef ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. José Z...;

Attendu par ailleurs que le président du tribunal de grande instance de Tarascon, saisi en la forme des référés par Mme X... d'une demande de provision sur la répartition provisionnelle des bénéfices de cette indivision, s'est déclaré incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la présente cour d'appel, saisie du litige concernant le partage de cette indivision, par ordonnance en date du 12 décembre 2013, contre laquelle aucun recours n'a été exercé par les parties ; que cette décision s'impose au juge du renvoi et qu'il convient donc de retenir cette compétence ;

sur la demande de provision :

Attendu que Mme X... soutient que selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011, non atteint de ce chef par la cassation partielle de cette décision prononcée le 21 novembre 2012, qui est à l'origine de la saisine de la cour d'appel de Montpellier, l'indivision entre elle-même et M. José Z...est créancière d'une indemnité d'occupation due par ce dernier de 1. 400, 00 ¿ par mois, soit après déduction de celle qu'elle doit elle-même pour une période antérieure, de 49. 400, 00 ¿, dont elle sollicite la moitié à titre provisionnel ;

Mais attendu que cette créance ainsi alléguée apparaît être sérieusement contestable ; qu'elle ne prend pas en compte le partage à faire de l'actif de l'indivision, dont la somme réclamée fait partie, supposant au préalable le paiement de tout le passif, dont la créance revendiquée par M. José Z...au titre des travaux d'amélioration apportée par lui au bien indivis ; que c'est justement le refus de prendre en compte le montant des travaux d'amélioration effectués par l'indivisaire qui a entraîné la décision de cassation de l'arrêt d'Aix-en-Provence et qui fait l'objet de la saisine au fond de la présente cour d'appel ;

Que sa demande est toutefois fondée aussi sur l'appréciation de l'indemnité d'occupation échue depuis l'arrêt du 24 novembre 2011, considérée comme constituant un revenu accroissant l'indivision, dont chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle ; qu'il est en effet de principe, ainsi que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 février 1991, que l'indemnité d'occupation privative d'un bien indivis due par un coïndivisaire à l'indivision doit être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, et que chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci ;

Qu'il s'ensuit que la créance personnelle réclamée par Mme X... dépend tant dans son existence que dans son montant, du montant à déduire du passif courant durant la période considérée, notamment de la créance sur l'indivision qui sera reconnue ou non à M. José Z..., par la présente cour d'appel statuant au fond, quant aux dépenses de conservation ou d'amélioration payées par lui relativement au bien indivis ; que seul un solde positif après le paiement de tout le passif constitue un éventuel bénéfice ;

Que le revenu accroissant l'indivision depuis le 24 novembre 2011 peut, à ce jour, être évalué la somme de (1. 400, 00 ¿ x 27 mois) = 37. 800, 00 ¿, outre les intérêts échus depuis cet arrêt fixant le montant de l'indemnité d'occupation ; que cependant Mme X... n'a droit qu'à la moitié de cette somme, due par M. Z...à l'indivision, soit 18. 900, 00 ¿ au maximum, sauf à déduire les dépenses effectuées par M. Z...en faveur de l'indivision, qu'il évoque sans toutefois en justifier le montant exact : taxes foncières acquittées en 2012, 2013 et 2014, assurances habitation sur le bien immobilier durant cette période ; qu'il invoque des travaux d'amélioration mais ne produit, dans les 111 pièces qu'il verse aux débats, aucune facture d'achat de matériaux ou de prestation de service d'un professionnel qui soit postérieure au 24 novembre 2011 ; qu'il n'expose pas quelle serait son activité de gestion du bien immobilier, hormis son habitation et l'entretien normal qu'elle suppose, qui justifierait sa rémunération en application de l'article 815-12 du code civil, ni ne justifie celle-ci ;

Qu'en cet état il convient de condamner M. José Z...à payer à Mme Marie-Pierre X..., sur la part des bénéfices annuels de l'indivision postérieure au 24 novembre 2011, dont l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable, une provision fixée à la somme de 10. 000, 00 ¿ ;

Sur la demande de complément d'expertise :

Attendu que M. José Z..., dans le cadre du litige soumis à la cour, sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire complémentaire, confiée à M. Georges Y..., avec mission de calculer sa créance résultant de l'investissement tant matériel que financier qu'il a effectué pour l'édification de la villa et des locaux professionnels constituant le bien immobilier indivis à partager, et procéder à une évaluation distincte des parcelles cadastrées ZA 506 et 763, d'une part, et des constructions d'autre part, ainsi que d'actualiser ses conclusions quant à la valeur des biens fixée à la date de son rapport définitif ;

Que M. Georges Y..., expert judiciaire commis par décision du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 2 décembre 2010, avec mission de procéder à l'évaluation de l'actif immobilier indivis, de rechercher si les biens sont commodément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties, d'évaluer la valeur locatives du bien depuis le 1er janvier 2008 et de donner tous éléments utiles à la solution du litige a déposé son rapport le 14 mai 2013 ;

Qu'il est exact que l'expert judiciaire n'avait pas reçu mission d'évaluer l'augmentation de la valeur du bien pouvant avoir résulté des améliorations de celui-ci imputables à M. José Z..., lequel produit diverses factures à l'appui de sa demande de complément d'expertise de ce chef et argue de ce qu'en qualité d'artisan maçon professionnel, il a lui-même construit, avec son entreprise, la maison d'habitation et les locaux professionnels où il exerce son activité sur les deux parcelles de terrains nus acquis en indivision avec Mme X... ;

Qu'il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner une nouvelle expertise portant sur ce point, confiée au même expert judiciaire, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que sollicite M. Z..., de demander particulièrement à l'expert judiciaire d'évaluer séparément les terrains nus et les constructions édifiées dessus depuis de nombreuses années ; que l'actualisation de la valeur du bien indivis n'a pas non plus à être incluse dans sa mission, l'expert ayant procédé à celle-ci en réalisant ses opérations, au jour de la rédaction de son rapport et indiqué un indice INSEE pour son indexation future ; que l'avance des frais d'expertise devra être faite par M. José Z..., qui sollicite celle-ci ;

sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la demande de provision de Mme X... s'avérant partiellement fondée, son action ne peut être qualifiée d'abus de droit ; qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement par M. José Z...;

sur les frais de procédure et les dépens :

Attendu que l'équité ne commande pas particulièrement en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties à ce litige ; que les dépens seront réservés en fin d'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 771 et 907 du code de procédure civile,

Vu les articles 815-10 à 815-13 du code civil,

- Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 24 novembre 2011 quant à la provision réclamée à M. José Z...au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis,

- Rejetons l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel de Montpellier statuant au fond, soulevée par M. José Z...,

- Condamnons M. José Z...à payer à Mme Marie-Pierre X... la somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision postérieurs au 24 novembre 2011,

- Ordonnons une mesure d'expertise complémentaire,

Désignons pour y procéder M. Georges Y..., demeurant ..., avec mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, visiter les lieux et entendre en tant que de besoin toute personne utile,
- évaluer l'augmentation de valeur du bien indivis résultant des travaux d'amélioration de l'état de celui-ci effectués à ses frais par M. José Z..., appréciée au jour du partage de l'indivision,

Fixons à 2. 500, 00 ¿, sous réserve d'une provision complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Montpellier, dans le mois de cette décision, par M José Z..., à défaut de quoi la présente décision désignant l'expert sera caduque,

Disons que l'expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine par le greffe, après dépôt d'un pré-rapport, recueil des observations des parties et réponse à celles-ci, et qu'en cas de refus motivé ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la présidente de la chambre de cette cour d'appel,

Désignons M. Bruno Bertrand, conseiller à la mise en état, ou à défaut son remplaçant, pour suivre les opérations d'expertise, et prendre toute ordonnance de prorogation des délais d'expertise ou de consignation complémentaire sur justification de l'expert commis de ses frais et honoraires,

Rejetons toutes autres demandes des parties,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/00897
Date de la décision : 09/04/2014

Analyses

Nonobstant la saisine de la cour d'appel dans le cadre d'un renvoi de cassation pour statuer au fond sur le partage de l'indivision d'anciens concubins et en particulier sur la créance de la concubine résultant notamment des indemnités d'occupation dues parle concubin, le conseiller de la mise en état de cette chambre demeure compétent, en application des dispositions combinées des articles 771-3º et 907 du code de procédure civile, pour statuer sur une demande de provision alléguée par la concubine comme non sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-09;13.00897 ?
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