La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°12/07994

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre section b, 03 avril 2014, 12/07994


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e Chambre Section B ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07994
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 AOUT 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11/ 0410

Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur l'ordonnance de taxe, assistée de Josiane MARAND, Greffière, dans l'affaire entre :

D'UNE PART :
Monsieur Didier X... de nationalité Française... 31000 TO

ULOUSE comparant en personne.

Convocations par LRAR.
et
D'AUTRE PART : Monsieur Alain Z...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e Chambre Section B ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07994
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 AOUT 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11/ 0410

Nous, Sylvie CASTANIE, Conseillère désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur l'ordonnance de taxe, assistée de Josiane MARAND, Greffière, dans l'affaire entre :

D'UNE PART :
Monsieur Didier X... de nationalité Française... 31000 TOULOUSE comparant en personne.

Convocations par LRAR.
et
D'AUTRE PART : Monsieur Alain Z... expert ... 66700 ARGELES SUR MER comparant en personne.

Convocations par LRAR
PARTIE INTERVENANTE :
Madame Francine A... épouse B... sans domicile connu
non comparante-non représentée. Convocations par LRAR Audience publique du 23 Janvier 2014

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2014, prorogé au 3 avril 2014, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
***
Par ordonnance en date du 6 juillet 2011, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, statuant dans l'instance opposant Didier X..., bailleur, à Francine A... épouse B..., ordonne une mesure d'expertise confiée à Alain Z... à l'effet, pour l'essentiel, de réunir tous les éléments permettant d'évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. L'expertise était ordonnée aux frais avancés de Didier X... qui doit consigner la somme de 1 800 ¿ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Le rapport d'expertise est clôturé le 30 mai 2012. Par ordonnance en date du 17 août 2012, le Juge taxateur taxe la rémunération de l'expert à la somme de 3 566, 34 ¿, autorise la régie à régler à l'expert la somme de 1 800 ¿ actuellement consignée et dit que Didier X... devra verser directement à l'expert Z... la somme complémentaire de 1. 766, 34 ¿. Didier X... saisit le Premier Président d'un recours contre cette ordonnance formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2012, enregistrée par le greffe de la Cour le 24 octobre suivant. Il expose que l'expert a déposé son rapport « en l'état » à la suite de son refus d'exécuter l'ordonnance en date du 17 avril 2012 fixant une consignation complémentaire d'un montant de 1 700 ¿. Il fait valoir que les conclusions du rapport sont partiales, anciennes et fondées sur des a priori et non des éléments vérifiés. Qualifiant le travail accompli de « bâclé », il refuse de régler le solde qui lui est réclamé.

Didier X... dépose de nouvelles conclusions reçues par le greffe le 23 décembre 2013. Alain Z... conteste, dans ses écritures en date du 8 novembre 2012, enregistrées le 14 novembre 2012, les affirmations adverses. Il indique que dès la première réunion, le 13 octobre 2011, il a informé les parties que le coût de l'expertise dépasserait le montant de la provision fixée à 1 800 ¿. Le 30 mars 2012, il a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises de ses prévisions et ce magistrat a mis à la charge de Didier X..., par ordonnance du 17 avril 2012, une provision complémentaire d'un montant de 1 700 ¿ qui n'a pas été réglée. Répondant au grief élevé à son encontre, il observe qu'aucun dire ou observation ne lui est parvenu entre le 4 mai et le 12 juin 2012 et que son rapport déposé le 12 juin est bien un rapport terminé, et non « en l'état ». Les parties ont été entendues à l'audience du 23 janvier 2014 et l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2014, prorogé au 3 avril 2014.

S U R C E :
Selon l'article 284 alinéa 1 du code de procédure civile, (...) le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La chronologie des opérations d'expertise est la suivante :

Le 13 octobre 2011 : réunion sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, soit sept personnes. Le 7 avril 2012 : déplacement de l'expert sur les lieux pour effectuer une série de photos et s'entretenir avec les gérants de l'établissement voisin. Le 16 février 2012 : envoi d'un pré-rapport aux conseils des parties.

Le 17 avril 2012 : ordonnance fixant un complément de provision d'un montant de 1 700 ¿ à verser avant le 30 mai 2012. Le 30 mai 2012 : établissement par l'expert du rapport d'expertise. S'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 280 du code de procédure civile, qu'à défaut de consignation de la provision complémentaire par la partie à la charge de qui elle est, dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état, il apparaît, en l'espèce, qu'à la date du 17 avril 2012, les opérations d'expertise étaient fort avancées, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'expert de les avoir poursuivies malgré le défaut de consignation.

Le seul fait que l'expert ait demandé tardivement ce complément, ne peut lui être imputé à faute, dans la mesure où celui-ci a posé la question du dépassement de la provision initiale dès la première réunion le 13 octobre 2011, une des parties lui ayant alors répondu qu'elle était prématurée. L'examen du rapport d'expertise montre par ailleurs que Alain Z... a effectué les investigations nécessaires, a répondu, point par point, aux chefs de sa mission en apportant toutes les précisions utiles, qu'il a fourni un travail sérieux et approfondi méritant la rémunération sollicitée.

Le malentendu surgi entre Alain Z... et Didier X... au sujet de la charge du paiement de la taxe foncière, et la description qu'il fait en des termes objectifs de l'accès conduisant à la cave comprise dans l'assiette du bail, ne justifient pas le refus de Didier X... de s'acquitter d'une partie de la rémunération de l'expert. Le recours formé par Didier X... à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 17 août 2012, doit en conséquence être rejeté.

P A R C E S M O T I F S
La juridiction du Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré : Déclare le recours formé par Didier X... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 17 août 2012, recevable. Rejette ce recours. Met les dépens éventuels de l'instance à la charge de Didier X.... Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre section b
Numéro d'arrêt : 12/07994
Date de la décision : 03/04/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-04-03;12.07994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award