La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°14/00016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Premier président, 02 avril 2014, 14/00016


Minute n°







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



ORDONNANCE DE REFERE

du 02 AVRIL 2014



REFERE RG n° 14/00016





Enrôlement du 04 Février 2014

assignation du 20 Janvier 2014

Recours sur décision du

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE

du 26 Novembre 2013







DEMANDERESSE AU REFERE



SA COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée p

ar Me Agnès PROUZAT de la SCP MELMOUX, PROUZAT, GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER











DEFENDEUR AU REFERE



Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

...

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 AVRIL 2014

REFERE RG n° 14/00016

Enrôlement du 04 Février 2014

assignation du 20 Janvier 2014

Recours sur décision du

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE

du 26 Novembre 2013

DEMANDERESSE AU REFERE

SA COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP MELMOUX, PROUZAT, GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DEL POSO-DONNEVE, avocat au barreau de PERPIGNAN

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 19 mars 2014 devant M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président.

greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2014.

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signée par M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [X] et Messieurs [H] [X], [R] [X], [U] [A] et [I] [P] sont associés au sein de la SAS SOCIETE FINANCIERE DU TREBOUL, dite SFT.

Le 22 décembre 2009 la société COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE, dite CFC, souscrivait, à l'occasion d'une augmentation de capital de 500.000 euros, 125 actions de la société SFT après sa transformation en Société par Actions Simplifiée.

Le même jour, la société CFC concluait un pacte d'associé, d'une durée de 10 ans, avec chacun des associés de la SFT, selon lequel les associés de cette dernière dénommés "Le Groupe Majoritaire " prenaient des engagements au bénéfice de la société CFC, en contrepartie de l'investissement effectué.

Ainsi il était inséré plusieurs clauses, dont celle créant un Conseil de Surveillance, et celle suivante :

Article 3-2- Clause de sortie :

"... En cas de désaccord, le groupe minoritaire pourra demander au groupe majoritaire à ce qu'il procède à l'acquisition de la totalité des titres de la société qu'il détient et, le groupe majoritaire s'engage irrévocablement à acquérir la totalité desdites actions de la société au prix et conditions précisées ci-après :

Le prix correspond à :

La valeur des actions retenues pour l'augmentation de capital réalisé le 22 décembre 2009 majoré d'un taux d'intérêt de 4%/l'an, en cas de sortie du groupe minoritaire à compter de la
date de l'augmentation de capital et jusqu'au 31 décembre 2011. Le prix est payé à la demande du groupe majoritaire soit comptant, soit en 48 échéances de pareil montant assorti d'un taux d'intérêts EURIBOR +1,5%,

La formule ci-après en cas de sortie du groupe minoritaire à compter du 1er janvier 2012 :

Valeur de 100% des titres x 20% = valeur de participation du groupe minoritaire

Le prix est payé comptant.

Les ordres de mouvement et toutes autres pièces nécessaires devront être remis au cessionnaire dans les 45 jours de la réalisation de l'opération financière projetée.

Le pacte définissait le désaccord de la manière suivante :

Par DESACCORD, il faut entendre un désaccord grave et persistant sur une ou des décision(s) importantes) telles) que définies) à l'article 5 du présent pacte relevant de la compétence du Comité de Surveillance résultant d'un vote défavorable par le Groupe Minoritaire et confirme par l'envoi par le Groupe Minoritaire au Groupe Majoritaire d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de désaccord dans les huit (8) jours qui suivent la réunion du Comité de Surveillance, à trois (3) reprises au moins au cours d'une même année et étant précisé que le Groupe Majoritaire pourra dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de confirmation du désaccord notifier au Groupe Minoritaire qu'il renonce à la mise en 'uvre de la ou des décisions importantes sur laquelle (lesquelles) il y a désaccord.

Dans l'hypothèse où le Groupe Majoritaire notifie qu'il renonce, le désaccord ne sera pas pris en compte pour le calcul des trois (3) désaccords notifiés au cours d'une même année.

Les décisions à soumettre au Conseil de surveillance étaient les suivantes selon l'article 5.3 du pacte :

Sont considérées comme des Décisions Importantes pour les besoins du présent Pacte les décisions suivantes :

-Approbation des comptes annuels, du budget annuel, du plan d'affaires pluriamuel ;

-Distribution des dividendes ;

-Tout investissement(s) ou désinvestissement(s) relatifs) à une immobilisation et d'un montant unitaire ou cumulé si réinvestissement(s) ou désinvestissement(s) porte(nt) sur un
même objet supérieur à 200.000 € ;

-Tout nouvel endettement a plus d'un an ou, caution, aval et garantie ou, engagement bois bilan dont le montant cumulé annuel excéderait 200.000 € (à l'exception de toute nouvel endettement résultant de la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article 10 des statuts en cas de refus d'agrément);

-Prise de participations dans toutes sociétés ou groupements ayant une valeur d'entreprise inférieure à 5.000.000 euros, cessions de toutes participations, acquisitions, créations, cession, transfert de nouveaux établissements, fonds de commerce, joint veinure et création, cessions, fusion, dissolution de filiales ;

-Toute modification des statuts ;

-Tout recrutement ou projet de licenciement d'un cadre salarié dont le salaire brut annuel (base plein temps) est supérieur à 70.000 euros ;

-Modification delà rémunération des mandataires sociaux et dirigeants ;

-Changement d«s commissaires aux comptes ;

-Echanges avec ou sans suite portant sur des biens, titres ou valeurs hors opération de trésorerie ;

-Changement des méthodes et principes comptables appliqués dans la Société ;

-Décision de solliciter une introduction en bourse.

Sont considérées comme des Décisions Importantes pour les besoins eu présent Pacte qui doit être votées à l'unanimité en première ou en deuxième consultation :

-Conclusion, renouvellement, non renouvellement, résiliation de toutes conventions de prestations de service conclues entre la Société et ses filiales ou avec l'un de ses actionnaires ;

-Toute opération de fusion, absorption, scission et apports partiels d'actifs ;

-Prise de participations dans toutes sociétés ou groupements ayant une valeur d'entreprise supérieure ou égale à 5.000.000 euros.

-En cas de retrait d'un associé ou en cas de contrôle direct ou indirect du Groupe Minoritaire par des personnes autres que celles composant le Groupe familial RUAS ou les héritiers de Monsieur [Y] [J], tous contrats de prestations de services que l'associe ou le Groupe Minoritaire aurait conclu avec la Société sera immédiatement et de plein droit résilié sans indemnité avec effet à la date effective du retrait, ce que l'ensemble des parties au présent pacte accepte.

-En cas de changement dans le contrôle do Groupe Minoritaire c'est-à-dire en cas de contrôle direct ou indirect du Groupe Minoritaire par des personnes autres que celles composant le groupe familial de Monsieur [Y] [J] ou autres que ses héritiers, l'article 5 sera caduc de plein droit avec effet immédiat.

Par divers courriers en date des 23 septembre, 19 octobre, 4 novembre, 18 novembre et 21 décembre 2011, chacun faisant suite à une réunion du Comité de Surveillance, la société CFC notifiait à Monsieur [H] [X], en sa qualité de mandataire désigné par le Groupe Majoritaire dans le pacte, la confirmation des désaccords actés lors desdites réunions du comité de surveillance.

Et par lettre du 23 décembre 2011, la société CFC :

-confirmait à nouveau à Monsieur [H] [X], mandataire, les différents désaccorde précédemment notifiés ;

-exerçait le droit de retrait prévu à l'article 3-2 du pacte.

Enfin le 6 avril 2012 la société CFC a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis en demeure chacun des associés de la société SFT d'avoir à lui payer la somme de 540.000 euros, intérêts en sus, au titre de leur engagement indivis et solidaire, dans un délai de 15 jours.

Estimant que le Groupe Majoritaire ne voulait pas exécuter son obligation à paiement, notamment à la suite de la lettre du 20 avril 2012 de Monsieur [H] [X], la société CFC engageait une procédure devant le Tribunal de commerce de Nîmes.

De plus considérant que le recouvrement de sa créance était menacé la société CFC sollicitait du Juge de l'exécution des tribunaux de Carcassonne, Foix et Montpellier, en raison de leur compétence territoriale, l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires. Pour ce qui concerne Monsieur [R] [X] il était pratiqué, en garantie du recouvrement de la créance évaluée à 540.000 euros, une saisie conservatoire sur des parts sociales ou des actions que celui-ci détient dans le capital des sociétés suivantes :

- société LUNELEC

- société SAINTE MABIE

- [Adresse 3]

- société JUSELEC

- société FAMILEC.

Contestant ces saisies Monsieur [R] [X] assignait la société CFC devant le juge de l'exécution de [Localité 3] afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2013 et la mainlevée des mesures conservatoires, outre la condamnation de la société CPC au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi.

Par jugement du 26 novembre 2013 le juge de l'exécution rejetait la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête ayant autorisé les mesures conservatoires, mais ordonnait la mainlevée des saisies conservatoires.

La société CPC a interjeté appel de la décision et parallèlement estimant la décision rendue manifestement erronée tant on droit qu'en fait, sollicitait un sursis à exécution en application de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle prétend que :

-le juge de l'exécution a retenu que la créance «n'apparaît nullement en son principe mais est au contraire contestée en droit et en fait », ce qui constitue une méthode d'appréciation erronée de l'office du juge par cette juridiction,

-concernant les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la juridiction a estimé que la preuve d'une menace concernant le recouvrement n'était pas rapportée au regard de l'existence de nombreuses sociétés disposant toutes d'un patrimoine immobilier, or les mesures conservatoires n'entraînent pas la saisie de patrimoine immobilier que possèdent les sociétés mais affectent uniquement les actions possédées qui sont immobilisées,

-une assemblée générale extraordinaire de la société SFT du 4 décembre 2012, au cours de laquelle tous les associés étaient présents ou représentés à l'exception de la société CFC, a décidé d'une réduction du capital social de la société SFT par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix de un euro et de leur annulation, ce qui démontre bien l'intention de s'exonérer du paiement de la dette,

-au sein du ressort de la Cour il existe des jurisprudences divergentes compte tenu de la position du juge de l'exécution de Montpellier qui, par jugement du 20 décembre 2013, a rejeté la demande de rétractation.

Monsieur [L] [X] sollicite le rejet des demandes en l'état de l'inexistence de moyens sérieux et la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que, selon les dispositions de l'article 30 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 devenu R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution , les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'un appel qui n'est pas suspensif ; que toutefois le premier président de la cour d'appel peut, en application de l'article 31 du même décret devenu R 121-22 du même Code , décider qu'il sera sursis à l'exécution des mesures ordonnées dans le cas où il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ;

Attendu que le jugement du 26 novembre 2013 a estimé que :

La créance n'apparaît nullement fondée en son principe mais est au contraire contestée en droit et en fait ;

Attendu que cependant l'exigence, posée par l'article 67 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L 511-1, d'une créance paraissant fondée en son principe ne rend pas nécessaire la preuve d'une créance ni liquide (Civ. 2ème , 8 novembre 2001 N° 00-13235) ni certaine (Civ.2ème 19 décembre 2002, Bull. N° 297) ; qu'il suffit qu'il existe une apparence de créance (Civ.2ème , 8 juin 2000, N° 98-19.529 ) ou qu'elle présente une vraisemblance suffisante pour amener le juge du fond à la reconnaître ;

Attendu que le moyen invoqué par la société demanderesse est donc sérieux en ce qu'il met en cause l'étendue du critère d'appréciation du principe de créance qui ne peut, en tout état de cause, être annihilé par la simple invocation d'une contestation ; qu'en outre ce principe de créance doit aussi s'articuler avec le principe de la liberté de la cession des actions tel que rappelé par l'article L231-6 du Code de commerce selon lequel chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable sauf conventions contraires, et avec celui de la liberté reconnue aux actionnaires d'insérer, dans leur pacte, une clause stipulant la possibilité d'une opposition, soumise à des formalités précisément définies, pour les décisions qui leur paraissent les plus importantes ;

Attendu qu'également il est invoqué par la société CFC qu'une assemblée générale extraordinaire de la société SFT du 4 décembre 2012, au cours de laquelle tous les associés étaient présents ou représentés, à l'exception de la société CFC , a décidé, par modification des statuts, d'une réduction du capital social de la société SFT , par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix d'un euro chacune et de leur annulation à compter du même jour 4 décembre 2012 ; que le procès verbal de cette assemblée est versé aux débats ;

Attendu que, cependant, le pacte stipule :

IV ANTI-DILUTION- DROIT DU GROUPE MINORITAIRE A MAINTENIR SA PARTICIPATION A 20%

ARTICLE 10 - ANTI-DILUTION

Chaque Partie bénéficie du droit sa maintien de son niveau de participation dans !a Société.

En conséquence, les Parties s'engagent à voter contre toute émission de titres qui serait décidée avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés sans que chacun d'entre eux soit mis en mesure, s'il le souhaite, de maintenir sa participation au capital de la Société au même au niveau qu'auparavant. En particulier, les parties s'engagent à voter contre toute émission de titres qui serait décidée avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés sans que chaque Partie se soit vu offrir la possibilité d'y souscrire.

ARTICLE 11 - DROIT DU GROUPE MINORITAIRE A MAINTENIR SA PARTICIPATION A 20%

Les parties reconnaissent au Groupe Minoritaire le droit de maintenir, s'il le souhaite, sa
participation à vingt pour cent (20 %) du capital et des droits de vote de la Société.

Par conséquent, dans le cas d'une émission, conversion ou exercice des titres de la Société (ci après l'Opération) susceptible d'entraîner une dilution du capital amenant la participation détenue par le Groupe Minoritaire sous le seuil de vingt pour cent (20 %), le Groupe Minoritaire1 aura la faculté de maintenir sa participation à hauteur de ce seuil de vingt pour cent (20 %).

Concomitamment à l'Opération, et pour assurer le maintien de la participation du Groupe Minoritaire, il sera procédé à la cession par le Groupe Majoritaire d'un nombre d'actions suffisant à maintenir le seuil de vingt pour cent (20 %) au prix de un (1) Euro par action.

Pour l'application du présent article, le Président de la Société notifiera le projet d'Opération donnant lieu a application de la présente clause de non dilution dans un délai de trente (30) jours avant la date projetée pour réaliser l'opération.

Le Groupe Minoritaire devra notifier au Président sa décision au plus tard quinze (15) jours après réception de la notification.

Attendu qu'il est de principe que le retrait d'un associé ne se forme définitivement, sauf décision de justice contraire, que par la décision en réplique des autres associés acceptant de mettre en 'uvre leur promesse unilatérale et irrévocable d'achat, étant observé que, dans cette hypothèse, la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable à l'indemnisation effective du retrayant ;

Attendu qu'en l'espèce le Groupe Majoritaire a seulement estimé que le retrait de l'associé CFC, bailleur de fonds, ne satisfaisait pas aux stipulations contractuelles, en sorte qu'il s'en déduit que les obligations du pacte continuaient à s'imposer au Groupe Majoritaire tant que la qualité d'associée de la société CFC subsistait en l'absence de toute indemnisation de celle-ci ;

Attendu que, dès lors, constitue un moyen sérieux la contestation des décisions du Groupe Majoritaire ayant, avant la modification des statuts de décembre 2012, omis d'une part de procéder à une consultation préalable du Groupe Minoritaire avant ce changement, d'autre part de garantir à ce dernier au sein des instances sociales une participation à un capital minimum de 20%;

Attendu que, relativement aux menaces sur le recouvrement, en l'espèce les saisies ont porté d'une part sur les parts sociales d'autre part sur des biens immeubles par voie d'inscription d'hypothèque provisoire , tous biens détenus par les associés du Groupe Majoritaire, débiteurs à titre personnel de l'obligation du rachat des actions de la société en cas de mise en 'uvre de la clause de sortie ; que dès lors peu importe , en lui-même, le patrimoine immobilier des sociétés, seuls doivent être envisagés les différents patrimoines individuels des associés du Groupe Majoritaire dont celui du défendeur;

Attendu qu'il n'est pas produit une évaluation des parts sociales détenues par le défendeur, notamment par exemple par un tiers évaluateur au sens de l'article 1843-4 du Code civil, et si est produite une évaluation du bien immobilier personnel de Monsieur [R] [X] à Saint Brès , par un agent immobilier entre 400.000 et 500.000 euros, aucun élément n'est fourni sur l'absence de toute sûreté pouvant grever ce bien et la disponibilité de celui-ci ; qu'en outre les apports de Monsieur [R] [X], dans les diverses sociétés sont de 13 parts sur 65 dans la société SCI Lunelec, de 10 parts sur 50 dans la société SCI Sainte Marie, de 10 parts sur 100 dans la société SCI Juselec et de 10 parts sur 100 dans la société SCI Pamilec;

Attendu qu'enfin la société SCA des Vergers du Treboul correspond à la gestion et à l'administration d'une propriété rurale située commune de [Localité 4] dans l'Aude ;

Attendu qu'ainsi les explications fournies sont, pour la plupart, relatives à des valeurs d'actif net des immeubles appartenant à des personnes morales et non à des personnes physiques ; que de plus Monsieur [R] [X] possède des participations très minoritaires dans les sociétés susvisées ; qu'enfin l'exploitation agricole est celle qui lui procure des revenus ; que peut donc être sérieusement discutée l'existence de liquidités et de biens meubles lui appartenant pouvant permettre de payer, dans les meilleurs délais, une créance de sortie ;

Attendu qu'en l'état de toutes ces circonstances le sursis doit donc être ordonné ;

Attendu qu'il parait équitable que Monsieur [R] [X] participe à concurrence de 1.500 euros aux frais exposé par la société CFC pour la présente instance en référé et non compris dans les dépens;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Accueillons la demande,

Ordonnons un sursis à exécution de la décision de main levée ordonnée par le jugement du 26 novembre 2013 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Carcassonne,

Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à la société anonyme Compagnie Financière Cévenole la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance en référé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 14/00016
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Montpellier PP, arrêt n°14/00016 : Suspend l'exécution provisoire


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;14.00016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award