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25/02/2014 | FRANCE | N°13/07546

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 25 février 2014, 13/07546


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D ARRET DU 25 FEVRIER 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07546

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2013 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 02216

DEMANDEUR AU DEFERE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS article L 422-1 du code des assurances, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX pri

s en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation sise 39 Bo...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D ARRET DU 25 FEVRIER 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07546

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2013 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 13/ 02216

DEMANDEUR AU DEFERE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS article L 422-1 du code des assurances, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation sise 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 06 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représenté par Me Christel DAUDE de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me DAL CORTIVO substituant la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur Johnny X...né le 29 Août 1990 à MEULAN de nationalité Française ... 34500 BEZIERS représenté par Me Yann GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Fanny LAPORTE de la SCP GARRIGUE AVOCATS ASSOCIES, substituant Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargée du rapport et Madame Françoise VIER Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal RODIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Madame Françoise VIER, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 décembre 2013

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Madame Chantal RODIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée le 4 juillet 2012, Monsieur Johnny X...saisissait la commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Béziers pour se voir indemniser des suites de faits de violence avec armes.

Par décision contradictoire en date du22 janvier 2013, la CIVI du tribunal de grande instance de Béziers le déboutait de ses demandes en retenant une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.
APPEL
Monsieur Johnny X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2013. Par requête adressée au conseiller de la mise en état en date 23 mai 2013, le Fonds de Garantie sollicitait le constat de l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X.... Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 octobre 2013, cette requête était rejetée. Cette ordonnance était déférée à la cour par requête et déclaration de saisine en date du 16 octobre 2013. Le 29 octobre 2013, l'affaire était fixée au 22 janvier 2014.

*****
Vu la requête du 16 octobre 2013 formée par le Fonds de Garantie, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses motifs, déférant cette ordonnance à la cour, et demandant, au visa des articles 122, 538, 914 et 916 du code de procédure civile, de l'article R. 50-22 du code de procédure pénale et de la jurisprudence, de : Déclarer recevable la présente requête et bien fondée, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance du magistrat de mise en état en date du 7 octobre 2013, Juger que la déclaration d'appel formalisée par Monsieur X...est tardive et par conséquent irrecevable, Condamner Monsieur X...à payer au Fonds de Garantie une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

*****
Vu les conclusions en défense sur déféré de Monsieur X...en date du 9 janvier 2014 demandant de : Déclarer irrecevable comme tardif le déféré formalisé, Le déclarer infondé, Confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 octobre 2013, Condamner le Fonds de Garantie à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE Sur la recevabilité de la requête déférant l'ordonnance à la cour : Il est constant que l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 octobre 2013 était déférée à la cour par requête et déclaration de saisine faite en RPVA en date du 16 octobre 2013, de sorte que cette requête en déféré a bien été formée dans le délai de 15 jours.

Le fait qu'un nouveau numéro de RG soit attribué pour le déféré ne porte pas préjudice à l'appelant qui a eu connaissance de la requête en temps utile puisque l'avis de fixation du 29 octobre 2013 pour l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2014 lui a laissé un temps suffisant pour conclure sans aucune violation du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification d'une décision. En application des dispositions de l'article R. 50-22 du code de procédure pénale, la décision de la CIVI est notifiée sans délai aux parties par pli recommandé avec accusé de réception.

Pour faire valoir qu'une première notification aurait valablement été faite à Monsieur X...le 1er février 2013, le Fonds de Garantie ne produit que l'accusé de réception afférent à la notification qu'il a lui-même reçue en non celui concernant Monsieur X.... Dès lors, sa contestation ne consiste qu'en allégations non démontrées. Or, si la CIVI a procédé à la notification de sa décision à Monsieur X...par lettre recommandée le 21 février 2013 à sa nouvelle adresse, c'est bien du fait que ladite décision n'avait pas été valablement notifiée antérieurement à ce dernier. En conséquence, c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état a retenu la date du 21 février 2013 comme point de départ du délai d'appel pour constater qu'en formant appel le 21 mars 2013,

l'appel formalisé dans le délai d'un mois de la notification est recevable. La requête en déféré du Fonds de Garantie sera en donc voie de rejet et l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 octobre 2013, rejetant la requête en irrecevabilité, sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire à ce stade application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS Vu les articles 122 et 538 du code de procédure civile et l'article R. 50-22 du code de procédure pénale,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 octobre 2013, rejetant la requête en irrecevabilité de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
CR/ MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 13/07546
Date de la décision : 25/02/2014

Analyses

Précisions relatives aux conditions de l'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et au délai pour interjeter appel en matière contentieuse L'article 916 du Code de procédure civile dispose, qu'en principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, l'ordonnance peut être déférée à la cour par requête et déclaration de saisine faite en RPVA dans les quinze jours de sa date lorsqu'elle statue, notamment, sur une fin de non-recevoir. L'attribution d'un nouveau numéro de RG pour le déféré, ne porte pas préjudice à l'appelant qui a eu connaissance, en temps utile, de la requête et ne viole pas le principe de la contradiction. De plus, le délai d'appel, en matière contentieuse, est d'un mois à compter de la notification d'une décision, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. La décision de la CIVI est, quant à elle, notifiée sans délai aux parties par pli recommandé avec accusé de réception en application de l'article R. 50-22 du Code de procédure pénale. Dès lors, la seule production de l'accusé de réception afférent à la notification reçue par le destinateur lui-même, ne suffit pas à faire courir le délai d'appel, ni à rendre recevable une requête en déféré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-02-25;13.07546 ?
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