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06/02/2014 | FRANCE | N°13/05473

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 06 février 2014, 13/05473


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05473
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 JUILLET 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 13/ 30608

APPELANT :
Monsieur Mohed X......34000 MONTPELLIER représenté par Me Clément BERMOND de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître Luc Z...agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEEV ...34000 M

ONTPELLIER représenté par Me Adil ESSAÏDI EL HIRCH de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONT...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05473
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 JUILLET 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 13/ 30608

APPELANT :
Monsieur Mohed X......34000 MONTPELLIER représenté par Me Clément BERMOND de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître Luc Z...agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEEV ...34000 MONTPELLIER représenté par Me Adil ESSAÏDI EL HIRCH de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL SEEV représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social Chemin du Font Cendreuse 34400 VERARGUES représentée par Me Adil ESSAÏDI EL HIRCH de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 31 DÉCEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 7 JANVIER 2014 à 8H45 en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation en référé délivrée le 3 avril 2013 à Monsieur Mohamed X...devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier, par la SARL SEEV qui sollicitait notamment :
- l'organisation d'une expertise des travaux commandés à elle par Monsieur Mohamed X...pour la réalisation sur sa propriété " ... à Montpellier (34000), d'un espace de loisirs avec piscine, et des facturations que le maître de l'ouvrage refuse de payer intégralement, afin de faire les comptes entre les parties et ses sous-traitants, payés directement pour certains d'entre eux ;
Vu la décision contradictoire en date du 4 juillet 2013, de cette juridiction qui a, notamment, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Michel Y..., expert demeurant à Castelnau-le-lez (34170) afin, entre autres missions, de recueillir les éléments permettant d'établir un compte entre les parties, le rapport devant être déposé avant le 1er mars 2014,- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,- laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles avaient exposés ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 16 juillet 2013 par Monsieur Mohamed X...;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 23 août 2013, dans lesquelles Monsieur Mohamed X...sollicite notamment :- qu'il soit dit et jugé que la SARL SEEV ne justifiait pas d'un motif légitime pour demander l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et la débouter en conséquence de sa demande,- la condamnation de la SARL SEEV au paiement de la somme de 2. 000, 00 ¿ pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2013, dans lesquelles Me Luc Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEEV, nommé par le tribunal de commerce de Montpellier le 24 mai 2013, et la SARL SEEV, en redressement judiciaire depuis cette date, demandent notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur Mohamed X...à leur payer une somme
de 2. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 31 décembre 2013 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que la SARL SEEV s'estime créancière de la somme de 104. 584, 00 ¿ que Monsieur X...refuse de lui payer, au titre du marché de travaux conclu le 10 février 2009 d'un montant total, selon elle, de 564. 703, 36 ¿ TTC, alors que ce dernier soutient avoir payé plus que la somme due au titre du marché à forfait, qui était de 401. 955, 00 ¿ TTC, notamment du fait des actions directes des sous-traitants de la société SEEV ;
Que Monsieur X...invoque les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation pour prétendre que l'action en paiement de la société SEEV serait prescrite par 2 ans et donc la mesure d'expertise " in futurum " inutile et ainsi dépourvue de motif légitime ;
Que la SARL SEEV et Me Z..., ès-qualités, soutiennent que l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas en matière de marché de travaux de l'article 1779, 3o du code civil car ce serait inéquitable pour l'entrepreneur, contre lequel ses sous-traitants peuvent agir pendant 5 ans ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'exclut l'application des dispositions de portée générale de la prescription spéciale prévue au profit des consommateurs, de l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi no2008-561 du 17 juin 2008, en matière immobilière en général ou aux marchés de travaux relevant des dispositions de l'article 1779, 3o du code civil ;
Que la prescription invoquée par Monsieur X...apparaît donc être applicable au présent litige ;
Que la SARL SEEV et Me Z..., ès-qualités, invoquent aussi l'absence de point de départ de ce délai de prescription, faute de réception des travaux, marquant la fin de la mission du constructeur ;
Mais que Monsieur X...considère à juste titre que c'est la date d'émission des factures prétendument impayées qui constitue le point de départ, ou à tout le moins celle des sommations de les payer adressées les 29 novembre et 23 décembre 2010, soit plus de deux ans avant l'assignation du 3 avril 2013 ;
Attendu en effet qu'il est de principe que la courte prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation est une extension légale en 2008 de la prescription de l'ancien article 2272 al. 4 du code civil, concernant l'action des marchands pour les marchandises fournies, qui était de deux ans également ; que le point de départ de cette prescription est le jour de fourniture de la prestation de service ou des marchandises faisant l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce c'est donc à compter de l'émission par la SARL SEEV des factures contestées par Monsieur X...que le constructeur, impayé, voyait courir le délai de prescription pour agir en paiement de ces factures, exigibles au jour de leur émission et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été émises après la terminaison des travaux qui y étaient facturés ;
Que dès lors que les conditions de la prescription de l'action au fond apparaissent réunies, la prétention de la SARL SEEV et de Me Z..., ès-qualités, apparaît manifestement vouée à l'échec ; qu'il n'y a donc pas de motif légitime à organiser l'expertise des travaux sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à titre subsidiaire les intimés allèguent aussi d'un défaut de respect par le maître d'ouvrage des dispositions de l'article 1799-1 du code civil, faute de garantie du paiement des travaux commandés dans le marché à forfait, excédant le seuil de 12. 000, 00 ¿, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de Monsieur X...à l'indemniser du préjudice issu du défaut de paiement par le maître de l'ouvrage des sommes dues et non garanties par une caution bancaire ;
Que cette action soumise à la prescription quinquennale de 2224 du code civil ne serait pas prescrite ;
Mais attendu que, comme le relève Monsieur X..., la caution solidaire du maître de l'ouvrage, si elle avait été souscrite par Monsieur X...comme il en avait l'obligation, n'aurait pas eu plus d'obligation que le maître de l'ouvrage lui-même de payer des travaux dont le coût était contesté et qui constitue désormais une créance de la SARL SEEV prescrite par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que dès lors la possibilité d'agir en responsabilité contractuelle contre Monsieur Mohamed X..., en indemnisation d'un préjudice dont l'existence n'est pas établie, ne constitue pas un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise des travaux réalisés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Que d'autre part Monsieur X...invoque également l'inutilité de l'expertise judiciaire, la SARL SEEV disposant de tous les documents contractuels permettant de faire les comptes entre les parties, ce qu'elle ne conteste pas particulièrement, alors que ni l'existence ni la nature des travaux réalisés ne sont contestés mais seulement leur coût réclamé, au-delà du marché à forfait ;
Qu'il résulte en effet du marché à forfait produit, émanant de la SARL SEEV, en date du 10 février 2009, seul document signé par Monsieur X..., que les travaux commandés s'élevaient à la somme de 401. 955 ¿ TTC, alors que la SARL SEEV reconnaît avoir perçu de la part du maître de l'ouvrage une somme de 460. 119, 32 ¿, supérieure ;
Que la SARL SEEV ne produit aucun autre marché de travaux mais un simple tableau dactylographié, intitulé " marché SEEV ", non daté ni signé par qui que ce soit, dont le total s'élève à la somme de 564. 703, 36 ¿ ; que cette pièce n'a aucune valeur contractuelle au regard des dispositions de l'article 1793 du code civil, notamment ;
Que seules des commandes écrites de travaux supplémentaires ou modifiés, par Monsieur X..., dont il n'est en l'état nullement justifié ni même allégué de l'existence par la SARL SEEV, seraient de nature à établir l'existence d'une obligation de les payer, au-delà de ses obligations résultant de l'article 1793 du code civil ; qu'il n'est dès lors pas légitime d'ordonner une expertise des travaux réalisés par application de l'article 145 du code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande d'expertise des travaux réalisés par la SARL SEEV formulée par celle-ci et Me Luc Z..., son mandataire au redressement judiciaire ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Mohamed X...la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que devront lui payer Me Luc Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEEV et la SARL SEEV, condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Me Luc Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEEV, ainsi qu'à cette dernière, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile, Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, Vu l'article 1134, 1147, 1793 et 2290 du code civil,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier prononcée le 4 juillet 2013,

Et statuant à nouveau :
- Rejette la demande d'expertise des travaux réalisés par la SARL SEEV (Société Entretiens Espaces Verts) pour le compte de Monsieur Mohamed X..., faute de motif légitime,
Condamne Me Luc Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEEV et la SARL SEEV aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Mohamed X...la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/05473
Date de la décision : 06/02/2014

Analyses

La prescription spéciale prévue au profit des consommateurs par l'article L.137-2 du code de la consommation issu de la loi nº2008-561 du 17 juin 2008, de portée générale, s'applique en matière immobilière en général ou aux marchés de travaux relevant des dispositions de l'article 1779, 3º du code civil.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 04 juillet 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-02-06;13.05473 ?
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