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06/02/2014 | FRANCE | N°11/07379

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section ao1, 06 février 2014, 11/07379


1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07379
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11/ 010314

APPELANTS :

Monsieur Patricio X...... 34300 AGDE représenté par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Denise Y... épouse X...... 34300 AGDE représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, a

vocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Vincent VERGNOLLE de la SCP...

1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07379
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11/ 010314

APPELANTS :

Monsieur Patricio X...... 34300 AGDE représenté par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Denise Y... épouse X...... 34300 AGDE représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Madame Lucette, Félicie Z... épouse A... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Monsieur Jean A... née le 4 Février 1926 à AGDE de nationalité française... 34300 AGDE représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me AHOU AN DOGBO-TALON, avocat substituant la SELARL BCA BERNIER ET D'ALIMONTE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 2250 du 21/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Mireille A... prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur Jean A...... 34300 AGDE représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me AHOU AN DOGBO-TALON, avocat substituant la SELARL BCA BERNIER ET D'ALIMONTE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/ 2146 du 27/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Dosia A... prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur Jean A...... 34550 BESSAN représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me AHOU AN DOGBO-TALON, avocat substituant la SELARL BCA BERNIER ET D'ALIMONTE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/ 2386 du 27/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Jean Henry A... pris en sa qualité d'héritier de feu Monsieur Jean A... de nationalité Française ... 34300 AGDE représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me AHOU AN DOGBO-TALON, avocat substituant la SELARL BCA BERNIER ET D'ALIMONTE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/ 1328 du 06/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE de CLOTURE du 16 DÉCEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 6 JANVIER 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux X... et les consorts A... sont propriétaires de fonds contigus.
Un conflit étant apparu à propos de la taille des arbres et arbustes situés en limite séparative et de la mise en place de panneaux en bois sur le mur implanté entre les fonds, les époux X... ont fait citer les consorts A... le 18 février 2010 devant le tribunal d'instance de Béziers.
Par jugement rendu le 5 janvier 2011ce tribunal a :
- condamné les consorts A... à couper toutes les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur le fonds des époux X... dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans astreinte ;- condamné les époux X... à enlever les panneaux de bois installés sur le mur de soutènement appartenant aux consorts A... dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans astreinte ;- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... ;
Vu leurs conclusions du 27 novembre 2013 tendant à :
- confirmer la condamnation des consorts A... à couper les végétaux avançant sur leur fonds et constater qu'en l'état de l'exécution de cette disposition, la demande d'astreinte est devenue sans objet ;- constater l'irrecevabilité de la demande des consorts A... tendant à rétracter leur renoncement exprès à se prévaloir de la condamnation des époux X... à supprimer les panneaux de bois formant cache vue surmontant le mur séparatif ; réformer en conséquence le jugement entrepris ;- surabondamment, dire et juger irrecevable une telle demande reconventionnelle en l'absence de lien avec la demande principale ;- dire et juger en toute hypothèse que la suppression des panneaux de bois cache vue entrainerait des troubles anormaux de voisinage dès lors qu'elle créerait une vue directe du fonds des époux A... surélevé par rapport au fonds X... situé en contrebas ;- condamner les consorts A... à 1. 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens y compris le coût des deux constats d'huissier produits ;

Vu les conclusions des consorts A... en date du 21 novembre 2013, tendant à :

- dire et juger l'appel formé par les époux X... irrecevable et en toute hypothèse mal fondé ;- constater qu'ils ont parfaitement exécuté les causes du jugement leur imposant de couper les arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur le fonds des époux X... ; par conséquent, dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à enlever les panneaux en bois apposés sur le mur considérant qu'il s'agissait d'un mur de soutènement ; rejeter l'intégralité de leurs demandes, notamment celles relatives au caractère mitoyen du mur et à la possibilité de l'exhausser quelque soit le matériau utilisé ;- en toute hypothèse, les condamner à leur payer les sommes de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice moral subi par eux du fait de cette procédure et de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour l'avocat de renoncer à l'aide étatique, et aux entiers dépens dont le coût du constat d'huissier du 9 mars 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2013 ;

M O T I F S :

I) Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement du 5 janvier 2011 n'ayant pas été signifié, l'appel formé par les époux X... le 27 octobre 2011 est recevable.

II) Sur la demande principale :

Du fait de l'exécution volontaire par les consorts A... des dispositions les condamnant à couper toutes les branches avançant sur le fonds des époux X..., la demande principale est devenue sans objet.

III) Sur la demande reconventionnelle :

1) Sur la recevabilité de la demande :

Dans leurs précédentes conclusions d'appel du 20 mars 2012, les consorts A... écrivaient en page 10 : « Attendu que lassés de ces conflits et par souci d'apaisement, les consorts A... n'entendent pas maintenir en appel leur demande relative à l'enlèvement des panneaux ; que par conséquent, l'appel est sans objet ».

Aux termes de l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, ce qui doit s'entendre d'une acceptation pure et simple et non assortie de réserves.
Or dans leurs écritures du 9 mai 2012 (p. 9), les époux X... écrivaient : « Attendu que si les concluants prennent acte du désistement visant à demander l'enlèvement des panneaux, ce n'est pas un acquiescement pour autant à reconnaître que le mur ne serait pas mitoyen pour sa partie supérieure, dépassant le niveau du sol du voisin ; Attendu que les concluants maintiennent à ce titre leur argumentation sur le caractère mitoyen du mur ».

Il ne peut donc être considéré que les époux X... ont accepté le désistement de la demande des consorts A... dans la mesure où le litige relatif à la propriété du mur qui sous tendait cette demande reste entier.
Par ailleurs, cette demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale de coupe de végétaux dès lors que l'une et l'autre concernent le respect entre propriétaires voisins de leurs droits et obligations réciproques.
Elle est en conséquence recevable.
2) Sur le bien fondé de la demande :
Pour condamner les époux X... à enlever les panneaux en bois apposés sur ce mur, le premier juge retient que soutenant le terrain des consorts A... situé en surplomb, il s'analyse en un mur de soutènement dont ils ont la propriété exclusive et non un mur de clôture.
La cour partage entièrement cette analyse. Ce mur qui est indivisible doit être considéré en son entier comme un mur de soutènement sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme le prétendent à tort les époux X..., sa partie basse retenant la terre de sa partie dépassant le niveau du sol qui devrait être selon eux présumée mitoyenne.
Ils ne pouvaient donc le surélever d'une manière quelconque sans l'autorisation des consorts A....
Les époux X... ne démontrent pas en quoi la suppression de ces panneaux en bois entraînerait des troubles anormaux de voisinage par création d'une vue directe depuis le fonds A... surélevé par rapport au leur.

En effet, dans une zone pavillonnaire où les jardins sont contigus, les vues réciproques d'un jardin sur l'autre ne peuvent être considérées comme anormales même lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont pas au même niveau. En outre, les constats d'huissier produits révèlent que la vue depuis la propriété des consorts A... est fortement atténuée par la présence d'arbustes formant un rideau végétal relativement compact.

Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à enlever les panneaux en bois posés sur le mur des consorts A... sans qu'il y ait lieu d'assortir d'une astreinte cette obligation.

IV) Sur les autres demandes :

Ne rapportant pas la preuve d'un préjudice moral particulier subi du fait de la procédure ni d'un abus des époux X... dans l'exercice de leur droit d'appel, les consorts A... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Succombant en leur appel, les époux X... en supporteront les dépens et paieront en équité aux consorts A... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;
Déclare l'appel des époux X... recevable ;
Constate que leur demande principale est devenue sans objet ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les consorts A... de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux consorts A... la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour l'avocat de renoncer à l'aide étatique.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/07379
Date de la décision : 06/02/2014

Analyses

PROCEDURE CIVILE

1) Aux termes de l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, ce qui doit s'entendre d'une acceptation pure et simple et non assortie de réserves. Tel n'est pas le cas lorsque le défendeur, s'il prend acte du désistement visant à demander l'enlèvement de panneaux apposés sur un mur, maintient son argumentation sur son caractère mitoyen, de sorte que le litige relatif à la propriété du mur qui sous tendait la demande reste entier. 2) Un mur de soutènement étant indivisible, il doit être considéré comme tel en son entier sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sa partie basse retenant la terre, qui seule mériterait cette qualification, et sa partie dépassant le niveau du sol qui serait une clôture présumée mitoyenne.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 05 janvier 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-02-06;11.07379 ?
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