Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 13 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01016
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Jean X...pour M. et Mme X......34300 AGDE comparant en personne
DEFENDEURS AU RECOURS :
Maître Patricia Y... ......34500 BEZIERS représentée par Maître Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEZIERS 1, Place de la Révolution 34500 BEZIERS Maître Josy-Jean BOUSQUET, avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BEZIERS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 RUE FOCH 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre Madame Catherine LELONG, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Madame Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Patrice DEVILLE, avocat général qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Présidente de Chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 décembre 2013, en audience publique les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 JANVIER 2014.
FAITS et PROCEDURE
Par arrêt du 21octobre 2013 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions de M et Mme X...et de Maître Y..., la cour a avant dire droit ordonné la réouverture des débats pour entendre et recevoir les observations les parties du Bâtonnier de Béziers et du Ministère Public sur la validité de la saisine de l'instance disciplinaire par M et Mme X....
A l'audience de renvoi, M X..., muni d'un pouvoir de son épouse, a développé ses conclusions du 21. 11. 2013 en déclarant qu'il n'avait jamais demandé de sanction disciplinaire contre Maître Y..., et qu'il avait saisi le premier président d'un recours contre la défaillance du Bâtonnier de Béziers, lequel n'avait jamais répondu à ses demandes de lever la confidentialité des lettres envoyées par son avocat en réponse à une lettre officielle de l'avocat de son adversaire ; ils demandent à la cour de se déclarer compétente en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation pour examiner le fond de cette affaire du point de vue disciplinaire et du point de vue du droit afin que justice leur soit rendue.
Le ministère Public a été entendu en ses observations orales.
Par conclusions du 13. 11. 2013, Maître Y... soutient que les demandes de M et Mme X...sont irrecevables ;
Monsieur le Bâtonnier de Béziers fait observer que l'avocat a toute latitude d'apposer la mention " officiel " ou pas sur toute correspondance, conformément à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre1971, que Maître Y... a agi en qualité de professionnel averti et diligent, et que le Bâtonnier n'avait donc pas à diligenter d'enquête de déontologie et que M et Mme X...n'ont aucune qualité pour saisir l'instance disciplinaire.
MOTIVATION
Conformément aux articles 187 et 188 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret 2005-531 du 24 mai 2005, si le Bâtonnier peut de sa propre initiative ou à la demande du procureur général ou sur plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau, l'instance disciplinaire ne peut être saisie que par le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par le procureur général par un acte motivé.
M et Mme X...ont saisi par lettre du 11 octobre 2012 réitérée par lettres du 27 octobre, 26 novembre et 11. 12. 2012, le Bâtonnier de Béziers du problème qu'ils avaient avec deux avocats du barreau de Béziers, au sujet de la confidentialité des courriers de réponse qu'ont adressés leurs deux défenseurs à l'avocat de son adversaire ; aux termes de leur saisine, M et Mme X...demandaient au Bâtonnier de : " bien vouloir rétablir la justice qui est celle de la vérité quant au fond de ce dossier. La règle de forme édictée par votre règlement intérieur ne me permet pas de contredire les mensonges de Maître Joukoff, règle dont elle abuse à l'encontre de ses consoeurs, mais cela ne doit pas être à mon détriment. " " Je vous remercie pour l'attention que vous prêterez à ma requête, dans l'attente de votre décision... "
M le Bâtonnier a laissé sans réponse les différents courriers de M et Mme X...et ces derniers ont saisi le Premier Président d'un recours.
Si les lettres de Monsieur et Mme X...peuvent s'analyser en une demande d'intervention du Bâtonnier en matière disciplinaire, ceux-ci pouvaient certes demander une enquête disciplinaire au bâtonnier de Béziers sur les manquements reprochés à Maître Y..., mais ils n'ont pas qualité pour saisir l'instance disciplinaire, les seules autorités ayant le pouvoir de le faire étant le Bâtonnier et le procureur général.
Le Bâtonnier de Béziers n'ayant pas relevé d'infraction aux règles déontologiques, n'a jamais saisi l'instance disciplinaire.
Conformément à l'article 197 du décret du 27. 11. 1991 modifié par le décret du 24. 5. 2004, le plaignant ne peut pas saisir la cour de l'absence de décision de l'instance disciplinaire, la saisine de la cour étant réservée à l'avocat qui fait l'objet de la décision disciplinaire, au procureur général et au Bâtonnier.
Contrairement aux affirmations de M et Mme X..., le Premier Président d'une cour d'appel n'a pas de pouvoir disciplinaire propre sur les avocats du ressort, que lui conférerait l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, selon lequel " la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration " d'autant que ni le Bâtonnier, ni un avocat ne sont un agent public placé sous l'autorité du Premier Président.
L'absence de recours contre l'inertie ou le refus d'instruire des autorités de saisine de l'instance disciplinaire ne revient pas à priver le plaignant de ses droits, dès lors qu'il conserve toute latitude pour faire valoir ses doléances et prétentions indemnitaires par le biais d'un procès civil en responsabilité voire au moyen d'un procès pénal par citation directe ou plainte avec constitution de partie civile.
Dans ces conditions, M et Mme X...sont irrecevables en leur recours devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience solennelle
Déclare irrecevable la demande M. et Mme X...en matière disciplinaire pour les manquements reprochés à Maître Y...,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de M et Mme X...
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dominique SANTONJA Anne BESSON