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09/01/2014 | FRANCE | N°12/07537

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 09 janvier 2014, 12/07537


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 9 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07537
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 JUIN 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG N11. 30. 461 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 avril 2010, sur appel du jugement rendu le 5 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de NICE

APPELANT :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL d'AIX EN PROVENCE PARQUET GENERAL Palais Mon

clar-rue Peyresc 13616 AIX EN PROVENCE représenté par Monsieur Joël GARRIGUE, substitut général ...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 9 JANVIER 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 07537
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 JUIN 2012 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG N11. 30. 461 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 avril 2010, sur appel du jugement rendu le 5 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de NICE

APPELANT :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL d'AIX EN PROVENCE PARQUET GENERAL Palais Monclar-rue Peyresc 13616 AIX EN PROVENCE représenté par Monsieur Joël GARRIGUE, substitut général

INTIMEE :

Madame X...Y...née le 10 Janvier 1967 à NIOUMAMILIMA MBOINKOU COMORES de nationalité française ...

06300 NICE représentée par Me Charles BERNIER de la SELARL BCA BERNIER et D'ALIMONTE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 000202 du 09/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE de CLOTURE du 27 NOVEMBRE 2013 après révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2013 avant l'ouverture des débats

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 à 8H45 en chambre du conseil, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Vice-président placé qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 10 janvier 2013.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le procès-verbal de notification d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme X...Y..., née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima Mboinkou (Comores), demeurant à Nice, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice, le 19 octobre 2006, au motif que son acte de naissance ne remplissait pas les conditions prescrites à l'article 47 du code civil comme n'ayant pas été établi conformément aux articles 31 et 32 de la loi Comorienne du 15 mai 1984, à savoir que la naissance soit déclarée dans les quinze jours suivant l'accouchement ou à défaut que l'intéressée obtienne un jugement supplétif d'état civil rendu par le tribunal de première instance ou le tribunal religieux du lieu de naissance ;
Vu l'assignation délivrée le 23 mars 2007 au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice devant le tribunal de grande instance de cette ville, par Mme Y...qui sollicitait notamment l'annulation de cette décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française, invoquant sa nationalité française par filiation paternelle, son père étant français ;
Vu la décision contradictoire en date du 5 mars 2008, de cette juridiction qui a, notamment :- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré le 24 mai 2007,- déclaré le recours de Mme X...Y...recevable,- annulé, au visa de l'article 47 du code civil, le procès-verbal de refus de délivrance à Mme X...Y...née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima Mboinkou (Comores), d'un certificat de nationalité française, établi le 19 octobre 2006,- dit que la requérante est de nationalité française,- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,- mis les dépens à la charge du Trésor ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 28 avril 2008 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l'arrêt no2010/ 248 rendu le 22 avril 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a notamment :- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré le 14 mai 2008,

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice,- constaté l'extranéité de Mme X...Y..., au motif que son acte de naissance, dressé le 15 mai 2007, sur jugement supplétif Comorien du 4 avril 2007, était sans effet sur sa nationalité dès lors qu'il avait été rendu postérieurement à sa majorité,- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,- mis les dépens à la charge de Mme X...Y...selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu l'arrêt no736 rendu le 20 juin 2012 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Mme X...Y..., qui a notamment :- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que le jugement supplétif, en raison de son caractère déclaratif, établissait, même s'il était prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier,- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu la déclaration de saisine après cassation adressée par le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence au greffier en chef de la cour d'appel de Montpellier le 5 octobre 2012, dénoncée à Mme X...Y...;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 21 novembre 2013, dans lesquelles le Procureur Général près la cour d'appel de Montpellier, Ministère Public, sollicite notamment :- qu'il soit constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,- l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré, contestant désormais l'établissement du lien de filiation entre Mme X...Y...et son père, M. X...H..., ainsi que la nationalité française de ce dernier,

- que soit constatée l'extranéité de Mme X...Y...,- que soit ordonnée la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2013, dans lesquelles Mme X...Y...demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du Trésor Public à lui payer une somme de 1. 500, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat bénéficiaire de renoncer à percevoir cette aide en cas de condamnation, et aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2013 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la présente instance, sur renvoi de cassation, ne fait que prolonger l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lors de laquelle le Ministère de la Justice a délivré, le 14 mai 2008 un récépissé de l'acte d'appel déposé le 29 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectée et qu'il convient donc de faire droit à la demande du Ministère Public tendant à voir constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

sur la nationalité française de Mme X...Y...:
Attendu que Mme X...Y..., épouse B..., déclarant être née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima Mboinkou, aux Comores, alors hors de France, puisque l'indépendance n'en a été proclamée que le 6 juillet 1975, sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, arguant de sa nationalité française acquise par filiation, son père, M. X...H...étant français, né le 23 novembre 1946 à Sada (Mayotte) où il est domicilié, actuel département français et anciennement, au sein du Territoire des Comores, territoire d'outre-mer français depuis le 24 octobre 1946 ;
Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 18 du code civil, issues de la loi du 9 janvier 1973, qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Qu'à l'appui de cette demande, présentée initialement au greffe du tribunal d'instance de Nice le 19 mai 2006, Mme Y...épouse B...produit les documents suivants :- un jugement du tribunal de première instance de Moroni (Comores) en date du 26 janvier 2006, ordonnant l'annulation de l'acte de naissance la concernant, no523 R7 en date du 31 décembre 1980, et disant que cet acte de naissance devra être établi par jugement supplétif, conformément à la loi Comorienne du 9 décembre 1985, laquelle exigeait que la naissance d'un enfant soit déclarée dans les délais légaux pour être retranscrit sur les registres d'état civil, à défaut de quoi un tel jugement supplétif était requis,- un jugement supplétif de naissance en date du 4 avril 2007, rendu par le tribunal de Cadi de Hamahamet (Comores), ayant dit et jugé que Mme X...Y...était née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima et ordonné sa transcription sur le registre des actes de naissance au centre d'état civil,- un acte de naissance en date du 15 mai 2007 émanant du Préfet de Hamahamet Boinkou (Comores) mentionnant que Mme X...Y...était née le 10 janvier 1967 de Monsieur X...H..., né le 23 novembre 1946 à Sada (Mayotte) et Mme Mariame C..., née vers 1949 à Nioumamilima, Mboinkou, en application d'un jugement supplétif no63 du 4 avril 2007 rendu par le cadi de Hamahamet et communiqué au Parquet le 7 avril 2007,

- la photocopie certifiée conforme au registre de droit local le 5 janvier 2005, de l'acte de naissance de Monsieur X...H..., le 23 novembre 1946 à Sada, acte de naissance établi le 31 décembre 1981 au vu d'un jugement supplétif rendu par le cadi de Mayotte (no386) le 29 décembre 1982 et d'un jugement rectificatif du 5 décembre 1983, mentionnés en marge de cet acte,- un extrait de l'acte de naissance de M. X...H..., établi le 31 décembre 1981 et délivré par le service d'état civil de Mayotte, dont il résulte que celui-ci est né le 23 novembre 1946 à Sada,- une photocopie de la carte nationale d'identité française no9918965 délivrée le 11 mars 1999 par le Préfet représentant du gouvernement à Mayotte, à Monsieur X...H..., né le 23 novembre 1946 à Sada (Mayotte) et y demeurant alors, quartier Koutrouzatsini,- un extrait d'un procès-verbal de synthèse établi par M. Jean-Yves D..., officier de police judiciaire, gendarme à la brigade de Pamandzi (Mayotte), destiné au Procureur de la République à Mamoudzou, dont il ressort qu'il a personnellement vérifié l'authenticité d'un certificat de mariage no23 entre M. Abdou B...et Mme X...Y...née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima (Grandes Comores), célébré le 2 juin 1994 à Pamandzi, en date du 21 juillet 2005,- une photocopie certifiée conforme à l'original le 5 janvier 2005, de l'acte de décès à Sada (Mayotte) en date du 10 juillet 1988 de Mme Fatima E..., née à Sada le 12 août 1921,- une photocopie certifiée conforme à l'original le 5 janvier 2005, de l'acte de décès à Sada (Mayotte) en date du 2 novembre 1981 de M. Madi E..., né à Sada vers 1938 ;

Qu'ainsi que l'expose le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement déféré, sans contestation à cet égard du Ministère Public appelant, depuis l'indépendance des Comores en 1975, le droit privé comorien est régi par trois systèmes juridiques distincts : le droit français, le droit musulman et le droit coutumier ; que le droit des personnes et de la famille relève principalement du droit musulman ou de la coutume et que selon la documentation juridique en français disponible, il était usuel avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 octobre 1984 régissant l'état civil aux Comores, que les accouchements aient lieu à domicile, par des " matrones " ; qu'il était aussi usuel que le délai légal de déclaration de l'enfant aux autorités d'état civil, qui était de 15 jours, ne soit pas respecté ; qu'en outre en raison de la destruction totale des registres d'état civil antérieurs à l'année 1977, la loi de 1984 avait introduit une disposition transitoire permettant à toute personne née aux Comores de reconstituer son état civil sur simple déclaration, en présence de deux témoins majeurs, auprès de l'officier d'état civil du lieu où aurait dû être conservée la déclaration, dispositif supprimé en 1987 ; que depuis lors les jugements supplétifs d'état civil comoriens sont rendus par les tribunaux ou cadis compétents, au vu notamment des déclarations de témoins ;
Que tel apparaît avoir été la procédure suivie par Mme X...Y...pour l'obtention d'un jugement supplétif de son acte de naissance rendu le 4 avril 2007 par le cadi de Hamahamet, sur la base de sa déclaration de naissance et de filiation, notamment à l'égard de son père, M. X...H..., né le 23 novembre 1946 à Sada, qui a été faite en fonction notamment d'un témoignage de M. Ali Abdou G..., naib du village de Nioumamilima, âgé de 70 ans, reproduit dans cette décision judiciaire, dont la régularité et le caractère définitif ne sont pas contestés ;
Attendu qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 juin 2012, le Ministère Public ne soutient plus, pour contester la nationalité française de Mme X...Y..., que le jugement supplétif du 4 avril 2007 était sans effet sur sa nationalité pour avoir été rendu postérieurement à sa majorité, compte-tenu du caractère déclaratif de ce jugement supplétif qui établissait la filiation de l'intéressé depuis sa naissance même s'il était prononcé postérieurement à sa majorité, rappelé par la Cour de Cassation dans sa décision rendue au visa de l'article 20-1 du code civil ;
Que le Ministère Public s'oppose toujours à la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme X...Y..., arguant désormais de ce que la preuve de la filiation revendiquée par celle-ci avec M. X...H...ne serait pas rapportée par les documents versés aux débats ; qu'il soutient que le jugement supplétif d'acte de naissance n'établit pas la filiation de l'intéressé mais seulement ses dates et lieux de naissance et que la filiation doit donc être légalement établie par d'autres moyens de preuve, tel un acte de mariage de ses parents ou une reconnaissance de paternité par son père ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte d'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Qu'en l'espèce il est exact que le jugement supplétif de naissance en date du 4 avril 2007, rendu par le tribunal de Cadi de Hamahamet, a seulement dit et jugé que Mme X...Y...était née le 10 janvier 1967 à Nioumamilima et ordonné sa transcription sur le registre des actes de naissance au centre d'état civil ;
Mais que la requérante produit également un acte de naissance en date du 15 mai 2007 émanant du Préfet de Hamahamet Boinkou (Comores) mentionnant que Mme X...Y...était née le 10 janvier 1967 de Monsieur X...H..., né le 23 novembre 1946 à Sada (Mayotte) et Mme Mariame C..., née vers 1949 à Nioumamilima, Mboinkou, établi notamment en application d'un jugement supplétif no63 du 4 avril 2007 rendu par le cadi de Hamahamet et communiqué au Parquet le 7 avril 2007 ;
Que cet acte de naissance est un acte d'état civil établissant la filiation de Mme X...Y...au regard du droit Comorien et remplit les conditions de l'article 47 du code civil, rien ne permettant de retenir qu'il est irrégulier ou aurait été falsifié ni que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Qu'il est au contraire corroboré par le témoignage du chef du village où est née Mme X...Y...le 10 janvier 1967, reproduit notamment quant à sa filiation à l'égard de M. X...H..., dans les motifs du jugement supplétif du 4 avril 2007, susvisé ;
Que cette filiation apparaît aussi avoir été alléguée fort anciennement et non pour les besoins de la cause, alors que Mme X...Y...était juste majeure, depuis au moins le 31 décembre 1980 ; qu'elle était aussi en effet indiquée dans l'acte de naissance de Mme X...Y...établi à cette date sur la base des déclarations du chef du village ; que ce fait d'allégation auprès de l'officier d'état civil de cette filiation peut être retenu comme tel, nonobstant l'annulation ultérieure par la juridiction comorienne de cet acte d'état civil comme ne correspondant pas aux exigences de la législation d'état civil en vigueur et donc de ses conséquences juridiques ;
Qu'il convient donc de retenir que Mme X...Y..., épouse B..., établit bien son lien de filiation avec son père, M. X...H...par les pièces susvisées qu'elle produit et qui ne sont contredites par aucun autre élément ;
Attendu ensuite que pour contester la nationalité française de Mme X...Y..., le Ministère Public conteste aussi désormais la nationalité française de son père, M. X...H..., au motif que la carte nationale d'identité française ne constitue pas une preuve de la nationalité française de son titulaire à qui elle a été régulièrement délivrée ;
Qu'il soutient qu'il lui appartient de démontrer que son père a la nationalité française en raison de la nationalité française des ascendants de celui-ci, laquelle n'est pas établie avec certitude par la production d'un acte tronqué de son état civil ne permettant pas de déterminer sa date de naissance, ni des actes de décès de la mère de celui-ci, Mme Fatima E... et du père de celui-ci, M. Madi E..., lesquels n'attestent pas de leurs lieux et date de naissance ;

Mais attendu qu'il résulte au contraire d'un extrait de l'acte de naissance de M. X...H..., établi le 31 décembre 1981 et délivré par le service d'état civil de Mayotte, que celui-ci est né le 23 novembre 1946 à Sada, ce document ayant été vérifié par la gendarmerie de Sada le 1er septembre 2005 et transmis au Procureur de la République de Mamoudzou (pièce no8), sans qu'il soit allégué qu'il s'agisse d'un acte falsifié ou irrégulier ;

Que ce document d'état civil indique également que la mère de M. X...H..., Mme Fatima E..., était née le 12 août 1921 à Sada (Mayotte), donc dans un territoire constituant alors un protectorat français, soumis au régime des Colonies et qu'elle était donc aussi née en France ;
Attendu ensuite que M. X...H...étant né le 23 novembre 1946, à une date où, ainsi que la cour l'a rappelé plus haut, le Territoire des Comores était un territoire d'outre-mer français, il était français par sa naissance en France d'un parent également né en France, en vertu de la législation qui lui est applicable, qui plus est dans un territoire qui n'a pas accédé à l'indépendance des Comores et est toujours resté français, pour devenir un département français d'outre-mer, Mayotte ;
Qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 30-2 du code civil que la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, doit être tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ;
Que tel est bien le cas en l'espèce de M. X...H..., né à Mayotte en 1946 ; que la détention régulière par M. H...d'une carte nationale d'identité française délivrée à Mayotte en 1999, dont la fausseté n'est pas alléguée, et qui atteste également de sa résidence habituelle sur cette île, confirme sa possession d'état de Français depuis sa naissance, ce qui n'est contredit par aucun des éléments versés aux débats par les parties ;
Attendu qu'il s'ensuit que Mme X...Y..., épouse B..., rapporte la preuve tant de sa filiation avec M. X...H..., dont elle porte bien un des patronymes (X...) contrairement à ce qu'invoque aussi le Ministère Public, que de la nationalité française de ce dernier ;
Qu'elle a donc bien la nationalité française par filiation en application de l'article 18 du code civil et doit se voir délivrer un certificat de nationalité française, ainsi qu'elle l'a sollicité auprès du greffier du tribunal d'instance de Nice ; qu'il convient donc par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice prononcé le 5 mars 2008, en toutes ses dispositions et d'annuler le procès-verbal de refus de délivrance de certificat de nationalité française établi le 19 octobre 2006 ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre aussi à la charge du Trésor Public à qui incombe la charge des dépens d'appel et de première instance, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens que réclame Mme Y...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

* * * * * * * * * *

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, sur renvoi de Cassation et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 18, 20, 30-2 et 47 du code civil,

Vu l'arrêt no736 rendu le 20 juin 2012 par la première chambre civile de la Cour de Cassation,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 14 mai 2008,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice prononcé le 5 mars 2008, en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention du présent arrêt prévue à l'article 28 du code civil,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public,
Rejette toutes autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/07537
Date de la décision : 09/01/2014

Analyses

Il résulte de l'article 47 du code civil que tout acte d'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ainsi, un acte de naissance émanant du Préfet de Hamahamet Boinkou (Comores) mentionnant la date de naissance mais également la filiation d'une personne et établi notamment en application d'un jugement supplétif rendu par le cadi de Hamahamet, est un acte d'état civil établissant la filiation de l'intéressé au regard du droit Comorien et remplit les conditions de l'article 47 du code civil, dès lors que rien ne permet de retenir qu'il est irrégulier ou aurait été falsifié ni que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et qu'il est au contraire corroboré par le témoignage du chef du village où il est né.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 20 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2014-01-09;12.07537 ?
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