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10/12/2013 | FRANCE | N°11/02541

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section d, 10 décembre 2013, 11/02541


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 10 DECEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02541
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 AVRIL 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-No RG 07/ 4589 DEMANDERESSE :

S. C. I. LE MIRAMAR inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 317 358 794 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, Immeuble Le Miramar 34280 LA GRANDE MOTTE Immeuble Le Miramar 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPR

ATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté par Me Anne France GUILLAUMOND...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 10 DECEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02541
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 AVRIL 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER-No RG 07/ 4589 DEMANDERESSE :

S. C. I. LE MIRAMAR inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 317 358 794 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, Immeuble Le Miramar 34280 LA GRANDE MOTTE Immeuble Le Miramar 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

DEFENDERESSE
Maître Christine Z... agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MORRISON,... 34000 MONTPELLIER représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS. AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me AUTHIE Aurélie, loco la SCP MELMOUX/ PROUZAT/ GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT FORCE : Maître Michel A... agissant en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MIRAMAR de nationalité Française...... 34970 LATTES représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, assisté par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 novembre 2013 après révocation de l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2013.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Madame Chantal RODIER Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Monsieur Pierre BARON, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 30 août 2013. Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Mme Josiane MARAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 20 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant d'une part, Maître Christine Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Morrison, et d'autre part, la SCI Le Miramar.

Vu l'arrêt en date du 1er avril 2008 aux termes duquel, statuant sur l'appel formé par la SCI Le Miramar contre ce jugement, la cour, informant le jugement déféré, a condamné la SCI Le Miramar à payer à Maître Christine Z..., ès qualités, après compensation des créances réciproques, la somme de 128 035, 73 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 décembre 2003 et application de l'article 1154 du code civil. Suivant assignation en date du 13 avril 2011, la SCI Le Miramar a formé un recours en révision contre l'arrêt du 1er avril 2008, au visa de l'article 595 du code de procédure civile. Suivant acte du 11 décembre 2012, Maître Christine Z..., ès qualités, a assigné en intervention forcée Maître Michel A..., désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Miramar, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions déposées : * le 12 novembre 2013 par Maître Christine Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Morrison ; * le 31 juillet 2013 par Maître Michel A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Miramar, et par cette société elle-même. L'ordonnance de clôture, initialement rendue le 23 octobre 2013, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l'audience du 13 novembre 2013, à la demande de la défenderesse au recours et sans opposition de la part des autres parties.

****** La SCI Le Miramar et Maître Michel A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, intervenant forcé, concluent à ce qu'il plaise à la cour de ; - saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle relative à la violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et de celles de l'article premier du protocole additionnel no 1 de cette même convention ; - rétracter l'arrêt de la cour d'appel du 1er avril 2008 afin qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; - statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Maître Christine Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Morrison, demande à la cour de déclarer la SCI Le Miramar (sic) irrecevable en ses prétentions et subsidiairement, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes : - 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE : Sur la recevabilité du recours :

Il sera pris acte de ce que la procédure a été régularisée par l'intervention forcée de Maître Michel A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Miramar qui n'est plus recevable à agir en son nom propre. Selon l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. À l'appui de son recours, aux termes de ses ultimes écritures, la SCI Le Miramar, désormais représentée par Maître Michel A..., ès qualités, invoque les causes prévues à l'article 595 dudit code, à savoir : 1o S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. 2o Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. Précisément, le demandeur au recours, ès qualités, expose que : dans son arrêt du 1er avril 2008, la cour a estimé que la SARL Morrison, représentée par Maître Christine Z..., ès qualités, a subi un préjudice lié à la perte du fonds de commerce consécutive à la mesure d'expulsion pratiquée à la requête de la SCI Le Miramar en exécution de l'ordonnance de référé du 7 août 2001 qui a constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de la société locataire ; cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour en date du 30 juillet 2003 ;

pour déterminer le préjudice subi par la société locataire, l'arrêt du 1er avril 2008 retient comme valeur du fonds de commerce la somme stipulée par le compromis de vente signé le 26 avril 2001, cinq mois avant l'expulsion, soit la somme de 172 267, 39 € et ainsi, la cour a considéré que le fonds de commerce avait une valeur marchande en l'état de ce compromis ; ce compromis est en réalité un acte juridique sans aucune valeur et de ce fait, ne pouvait ni lui être opposé ni servir d'élément d'appréciation de la valeur de ce fonds dès lors que Maître Michel A..., ès qualités, a eu connaissance, pour la première fois, par le biais d'une lettre émanant de Mme Carine X..., ex-épouse de M. François Y..., avec lequel elle s'était portée acquéreur au compromis de vente du fonds de commerce du 26 avril 2011, d'un " élément absolument essentiel, qui jusque-là, a été cachée par la partie adverse qui ne pouvait pas en ignorer ". A l'examen de la pièce 9 versée, en deux feuillets, par le demandeur au recours, il ressort : * que ledit courrier est produit sous la forme d'une photocopie, accompagnée de la photocopie de l'enveloppe par laquelle ce courrier, posté le 15 février 2011, aurait été adressé à " Maître Michel B..., avocat en droit fiscal ", à Ventabren (13122), en sa qualité de conseil de la SCI Le Miramar et de Maître Michel A..., ès qualités ; * que le courrier proprement dit ne comporte aucune date, aucune entête, aucun nom, sinon une signature non identifiable, sans qu'aucun élément ne permette de s'assurer que son auteur et signataire est Mme Carine X..., comme affirmé dans les écritures du demandeur au recours ; * que le contenu de ce courrier est le suivant (sic) : Maître, En réponse à vos questions et de mémoire :- Dès signature du compromis j'ai écris à la mairie pour leur signaler notre installation. J'ai dénoncé ce compromis dans les quelques jours qui ont suivis combien ? Je ne sais plus mais moins de 15. C'est la mairie qui m'a indiqué que ce bien n'était pas à vendre car c'était une amodiation. Bien à vous (suit une signature non identifiable)

De ce courrier, le demandeur au recours en tire la conséquence que * d'une part, " la cession du fonds de commerce de la SARL Morrison n'a pas eu lieu parce qu'elle était impossible dans la mesure où un commerçant exploitant sur le domaine public ne peut en cas de cessation de son autorisation d'occupation, réclamer la valeur d'un fonds de commerce ou solliciter l'indemnité d'éviction " ; * d'autre part, " seul ce courrier a permis de connaître les raisons pour lesquelles ce compromis n'a pas été suivi d'effet, raisons qui ont toujours été cachées par la société Morrison alors même qu'elle ne pouvait l'ignorer ".

Toutefois, à supposer que ce document puisse revêtir un quelconque caractère probant et date certaine, force est de constater, ainsi que le relève la défenderesse au recours, que :- la SCI Le Miramar a été en possession du compromis de vente du fonds de commerce en date du 26 avril 2001, par la pièce 11 qui lui a été communiquée, suivant bordereau signifié par acte du palais le 14 janvier 2004, dans le cadre de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du 20 juillet 2007 (pièce 15 de la défenderesse au recours) ;- le risque lié à l'exploitation d'un fonds de commerce dans des locaux occupés en vertu d'un contrat d'amodiation ne saurait avoir été porté à la connaissance des acquéreurs par la mairie, selon le courrier attribué à Mme Carine X..., alors même que le compromis en date du 24 avril 2001, signé par cette dernière, stipule expressément, parmi les conditions suspensives, l'existence d'un contrat d'amodiation avec la commune de La Grande Motte ;- la SCI Le Miramar a eu connaissance du dédit formulé par le candidat acquéreur (M. Y... et Mme X...) aux termes de courriers en date des 6 et 25 septembre 2009, échangés entre Maître B..., conseil de la SCI, et Maître Christine Z..., ès qualités, ainsi que de l'absence de versement d'une somme forfaitaire et irréductible de 150 000 francs par l'acquéreur en cas de renoncement à la réalisation de cet achat (pièces 16 et 17 de la défenderesse au recours). La cour fait observer que, contrairement à ce que soutient le demandeur au recours qui procède sur ce point par simple affirmation, l'existence d'un contrat d'amodiation ne saurait dénuer toute valeur à un fonds de commerce exploité dans des locaux occupés en vertu d'un tel contrat. Par ailleurs, le demandeur au recours soutient que l'arrêt rendu le 1er avril 2008 aurait fait droit aux prétentions de Maître Christine Z..., ès qualités, " en retenant la valeur mentionnée dans le compromis de vente du 26 avril 2001 ", alors que ce mandataire judiciaire ne pouvait ignorer que ce compromis n'existait plus, ou à tout le moins n'avait pas de valeur juridique.

Or, quand bien même la cour suivrait ce demandeur dans cette argumentation, il demeure constant que la SCI Le Miramar avait une connaissance obligée, d'une part selon le courrier de son conseil en date du 6 septembre 2009, de ce que ledit compromis n'avait pas été suivi d'effet, et d'autre part, par la réponse de Maître Christine Z... en date du 25 septembre 2009, de ce que l'indemnité prévue au contrat en cas de dédit n'avait pas été versée.
D'évidence, le demandeur au recours, à qui incombe la charge de la preuve de la fausseté reconnue ou judiciairement déclarée, depuis l'arrêt du 1er avril 2008, du compromis du 26 avril 2001, est défaillant à la rapporter. De même, le courrier invoqué à l'appui de ce recours, outre les réserves émises précédemment quant à son caractère probant, ne contient de fait aucune information précise qui n'ait été connue avant l'arrêt du 1er avril 2008, si ce n'est, éventuellement, la dénonce du compromis portée à la connaissance de la SCI Le Miramar, en tout état de cause connue de cette dernière en septembre 2009. Dans ces conditions, tenant l'assignation délivrée à cet effet le 13 avril 2011, le recours en révision dont s'agit est tardif comme n'ayant pas été formé dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre par Maître Christine Z..., ès qualités. Il sera fait droit à la demande de Maître Christine Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 ¿.

Maître Michel A..., ès qualités, sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que la SCI Le Miramar a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 septembre 2012, Prend acte de ce que la procédure a été régularisée par l'intervention forcée de Maître Michel A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Miramar, Vu l'article 596 du code de procédure civile,

Constate que la SCI Le Miramar, désormais représentée par son liquidateur, Maître Michel A..., a eu connaissance de la cause de révision invoquée au plus tard le 25 septembre 2009,
Déclare le recours en révision formé par acte introductif d'instance en date du 13 avril 2011, irrecevable comme étant tardif,
Déboute Maître Christine Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Morrison, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Maître Michel A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Miramar, à payer à Maître Christine Z..., ès qualités, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître Michel A..., ès qualités, aux dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section d
Numéro d'arrêt : 11/02541
Date de la décision : 10/12/2013

Analyses

Selon l'article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Une partie expulsée ayant subi un préjudice du fait de la perte de son fonds de commerce, se voit allouer une indemnisation, le jugement s'étant basé sur la valeur du fonds de commerce telle qu'elle résultait d'un compromis de vente. La partie condamnée à verser cette indemnisation ne peut pas demander la révision du jugement plusieurs années plus tard en se fondant sur la fausseté reconnue ou judiciairement déclarée du compromis de vente alors qu'il est établi qu'elle disposait de ces informations depuis plus d'un an.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-12-10;11.02541 ?
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