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28/11/2013 | FRANCE | N°11/06752

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 28 novembre 2013, 11/06752


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10/ 04413

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X... né le 5 Mai 1970 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française... 34990 JUVIGNAC représenté par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Dominique Y... ... 34790 GRABELS représenté par

Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10/ 04413

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X... né le 5 Mai 1970 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française... 34990 JUVIGNAC représenté par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Dominique Y... ... 34790 GRABELS représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Jean-Michel DIVISIA, avocat plaidant de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE de CLOTURE du 14 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Vice-président placé

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 27 juillet 2010, Jean-Paul X... à fait citer devant le tribunal de grande instance de Montpellier l'expert comptable Dominique Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, en paiement de dommages et intérêts compensatoires du préjudice causé par un redressement de TVA et résultant de l'inexécution de son obligation contractuelle d'appliquer les bons textes fiscaux.
Par jugement rendu le 13 avril 2011 ce tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Jean-Paul X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 17 septembre 2012 tendant à réformer ce jugement, condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 20. 993 ¿, outre 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions reçues le 10 septembre 2012 de Dominique Y..., qui demande à la cour de déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes comme ne justifiant d'aucun lien contractuel avec lui ; subsidiairement, l'en débouter en l'absence de justification d'une faute ni d'un préjudice indemnisable ; en tout état de cause, confirmer le jugement ; y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2013 ;

M O T I F S :

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces comptables produites en appel par Monsieur X... que les déclarations fiscales erronées qui sont à l'origine du redressement fiscal ont été établies par la société Euro-Méditerranée Expertise. Monsieur Y... ne conteste pas qu'il en fût le gérant. Il fait valoir qu'il n'exerçait pas son activité à titre personnel et qu'il n'a jamais eu de lien contractuel avec Monsieur X....

Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations.
Il en résulte que le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même.
Il importe peu dès lors que Monsieur Y... n'ait pas exercé à titre personnel mais en qualité de gérant.
En conséquence, l'action dirigée contre lui est recevable et le jugement sera complété en ce sens.

Sur le fond :

Le redressement de TVA pour les années 2006 et 2007 a été motivé par le fait que les ventes de véhicules d'occasion acquis dans l'union européenne relevaient du régime de TVA prévu par les articles 256 bis et 258 C du Code Général des Impôts et devaient donc être soumises à la TVA sur le prix de vente.
Chargé de la gestion du dossier de Monsieur X..., Monsieur Y... a commis une faute dans l'exécution de son obligation d'établir des comptes exempts d'erreur, ce qui était l'essence même de sa mission. En effet, il lui appartenait de vérifier les textes applicables au type de commerce exploité par son client en fonction de la provenance des véhicules vendus, et ce afin de pouvoir déterminer si la TVA sur le prix de vente était due ou non. Or manifestement il a négligé de le faire et a établi des comptes et déclarations fiscales erronés.
Le préjudice subi par Monsieur X... ne résulte pas dans le paiement de la TVA qui était due en tout état de cause, mais du fait qu'induit en erreur par son expert comptable, il a été privé de manière réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée par le redressement, ce qui lui a causé un préjudice égal à son montant, soit 20. 993 ¿.
Le jugement sera infirmé.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l'action intentée par Jean-Paul X... contre Dominique Y... est recevable ;
Dit que Dominique Y..., en sa qualité d'expert comptable, a engagé sa responsabilité civile envers Jean-Paul X... ;
Condamne Dominique Y... à payer à Jean-Paul X... la somme de 20. 993 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Jean-Paul X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/06752
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

1) Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Il en résulte que le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même. Dès lors, l'action exercée contre le gérant à titre personnel est recevable Dans le même sens : commerciale, 21 juin 2011 2) Lorsque du fait d'une erreur de son expert comptable, un commerçant fait l'objet d'un redressement de TVA, le préjudice qu'il subit ne résulte pas du paiement de la TVA qui était due en tout état de cause, mais du fait qu'induit en erreur il a été privé de manière réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée par le redressement. Dans le même sens : commerciale, 12 juin 2012


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-11-28;11.06752 ?
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