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24/10/2013 | FRANCE | N°11/04870

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 24 octobre 2013, 11/04870


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 09/ 1511

APPELANTE :
SARL DES GRAVES de l'AVEYRON (SOGA), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social Fonteynous 12390 AUZITS représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au ba

rreau de MONTPELLIER, assistée de Me Philippe COUTURIER, avocat plaidant au barreau de l'Aveyr...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 09/ 1511

APPELANTE :
SARL DES GRAVES de l'AVEYRON (SOGA), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social Fonteynous 12390 AUZITS représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Philippe COUTURIER, avocat plaidant au barreau de l'Aveyron

INTIMES :
SA FIDEXPERTISE anciennement dénommée FIDUCIAL EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 41 Rue du Capitaine Guynemer PARIS LA DEFENSE 92925 LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Nicolas LEMIERE, avocat

Monsieur Thierry Z......12300 DECAZEVILLE représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Mélanie EPASSY, avocat plaidant substituant la SCPA BRUGUES et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Pierre B...... 12320 ST CYPRIEN S/ DOURDOU représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Mélanie EPASSY, avocat plaidant substituant la SCPA BRUGUES et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 4 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président chargé du rapport, et Monsieur Claude ANDRIEUX, Vice, Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Vice-président placé

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Exploitante d'une carrière située sur la commune des Albres (12), la société SOGA des Graves de l'Aveyron (SOGA) a décidé de céder la carrière à la société Rouquette Travaux Publics selon compromis de vente établi par Maîtres Z...et B...en novembre 2003, sous condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter la carrière ; cette condition ayant été obtenue par arrêté du 18 novembre 2005, la vente a été reçue le 31 décembre 2005 par acte authentique de Maître Z...et Maître B....
L'expert-comptable de la SOGA a procédé à la déclaration fiscale en 2006 au titre des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2005, sur la base d'un résultat net de 78. 181 ¿ après avoir imputé une fraction de la plus-value qui relevait selon lui de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts.
La SOGA a fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant de 61 940 ¿, au motif que l'exonération revendiquée était inapplicable.
Alléguant d'une faute professionnelle commise d'une part par la société Fiducial Expertise et d'autre part par Maîtres Z...et B...notaires, la SOGA les a assignés par acte des 17 et 21 septembre 2009 en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Rodez a débouté la SARL Des Graves de l'Aveyron de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Fidexpertise, Maître Z...et Maître B...la somme de 800 ¿ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SOGA a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2011.
Vu les conclusions du 30 septembre 2012 de la SOGA, dire et juger que la SA Fiducial Expertise aujourd'hui dénommée Fidexpertise, Maître Thierry Z...et Maître Pierre B... ont manqué à leurs obligations de conseil, d'assistance et d'information lors de la cession de la branche d'activité « exploitation de carrière » de la SARL SOGA lors de la passation de l'acte authentique de vente en date du 31 décembre 2005 en ne l'informant pas exactement des conséquences fiscales de l'acte et de celles qui en auraient découlé si l'acte avait été passé le lendemain, ce qui aurait évité un redressement fiscal et permis de substantielles économies, dire et juger qu'ils seront alors tenus solidairement à en réparer toutes les conséquences préjudiciables ; les condamner solidairement à payer les sommes suivantes :-127. 136 ¿ à titre principal, avec intérêts légaux depuis la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, ladite somme représentant l'ensemble du préjudice financier correspondant à l'incidence fiscale découlant de l'erreur et du défaut d'information commis,-10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le préjudice distinct lié aux désagréments provoqués par cette situation (ennuis financiers, découverts, recours...) ;-9. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge.

Vu les conclusions du 14 novembre 2011 de Maîtres B...et Locqueneux, tendant à confirmer le jugement déféré, dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute et que la société SOGA ne justifie d'aucun préjudice en relation directe de causalité, la débouter en conséquence de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 28 novembre 2011 de la Fiducial Expertise, nouvellement dénommée Fidexpertise, tendant à constater l'absence de préjudice indemnisable et de lien de causalité établis à son encontre par la société SOGA ; en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses réclamations et l'a condamnée à lui payer la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2013 ;
M O T I V A T I O N
Il résulte de la notification de redressement adressée le 20 janvier 2009 à la SOGA par l'administration fiscale que le 31 décembre 2005, date de cession par acte authentique d'un ensemble de parcelles et d'un bâtiment d'exploitation d'une carrière, elle ne pouvait bénéficier d'aucune cause d'exonération fiscale à quelque titre que ce soit.
D'une part l'article 151 septies du Code Général des Impôts ne concerne que les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu et non les sociétés commerciales soumises comme la SOGA à l'impôt sur les sociétés.
D'autre part, aucun des deux régimes 238 quaterdecies et 238 quindecies (le premier visant les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2005 et le second celles intervenues à compter du 1er janvier 2006), n'aurait pu s'appliquer dans la mesure où l'un comme l'autre conditionnent l'exonération fiscale à la cession d'une « branche complète d'activité ».
Or ainsi que l'Inspecteur des Impôts le souligne, « ce n'est pas une branche complète d'activité qui a été cédée. Il s'agit d'une cession d'immeubles ».
Ses explications sont claires : « La cession d'immeubles est faite après que l'autorité préfectorale ait consenti à délivrer une autorisation d'exploitant de carrières à la société Rouquette Travaux Publics. (¿). L'autorisation préfectorale n'est elle-même pas cessible. Non délivrée, il ne peut y avoir d'exploitation. Elle est l'élément déterminant et non accessoire de l'activité. ».
En d'autres termes, la seule cession d'immeubles ne permet pas de caractériser la cession d'une branche complète d'activité dès lors que l'autorisation d'exploitation sans laquelle cette activité ne peut être exercée a été accordée par arrêté préfectoral au cessionnaire à titre personnel et n'a pas été cédée avec les biens immobiliers.
Dans son rapport de consultation réalisé à la demande de la SOGA, Maître Francis E...ne dit pas autre chose (p. 3) en écrivant : « Il ne peut y avoir cession de fonds (de commerce). En effet, l'exploitation de carrières par SOGA, précédent exploitant, n'entraîne pas la propriété commerciale, et une cession de fonds (par SOGA à Rouquette Travaux Publics) n'est juridiquement pas possible car, aux termes des dispositions du Code de l'Environnement, (article L 522-1), l'exploitation est soumise à autorisation administrative. Or cette autorisation n'est pas cessible. Lorsqu'un changement d'exploitant est envisagé, la condition essentielle est que, pour autoriser le nouvel exploitant, un arrêté préfectoral soit pris. (¿) Au cas présent, l'autorité préfectorale a autorisé le nouvel exploitant (SARL Rouquette Travaux Publics) par arrêté du 18/ 11/ 2005. Cette autorisation accordée, la cession des immeubles est intervenue (acte notarié du 31/ 12/ 2005, publié le 30/ 01/ 2006). II n'y a pas cession de droits d'exploitation. (¿) Au cas présent, ce sont les terrains, les constructions ou additions de constructions, qui ont été cédés à titre onéreux ».

La SOGA ne peut dans ses écritures d'appel et sans se contredire, admettre que « la cession d'immeubles « carrières » n'est pas une cession de branche complète d'activité » (p. 5) et prétendre qu'elle aurait pu bénéficier d'une exonération à compter du 1er janvier 2006 et qu'« il suffisait d'attendre un jour pour signer » (p. 8). En effet, même si l'acte avait été signé le lendemain, la situation n'aurait en rien été modifiée puisque la condition de cession d'une branche complète d'activité était reprise par le nouvel article 238 quindecies et n'aurait pas été remplie.
Par ailleurs, même si l'expert comptable comme le notaire auraient dû expressément l'informer de ce qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun avantage fiscal, elle ne rapporte pas cependant la preuve qu'il en est résulté pour elle des conséquences dommageables.
En effet, cet acte de vente est conforme à la volonté de la SOGA de vendre ses biens immobiliers et rien ne permet de supposer qu'elle y aurait renoncé. Dans ces conditions, elle aurait dû en toutes hypothèses payer l'impôt sur les plus-values réclamé par l'administration et dont incontestablement elle était redevable, de sorte que son règlement ne peut constituer pour elle un préjudice indemnisable.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la SARL Des Graves de l'Aveyron à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1. 000 ¿ à la société Fidexpertise et de 1. 000 ¿ à Maîtres Z...et B...pris conjointement.
La condamne en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/04870
Date de la décision : 24/10/2013

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôts sur les sociétés - / JDF

La seule vente des terrains et bâtiments d'exploitation d'une carrière ne permet pas de caractériser la cession d'une « branche complète d'activité » au sens des articles 238 quaterdecies et 238 quindecies du Code Général des Impôts, dès lors que l'exploitation d'une carrière est soumise à une autorisation préfectorale personnelle et non cessible qui est un élément déterminant de cette activité et qu'elle a été accordée au cessionnaire à titre personnel avant la vente. Dès lors, le cédant ne peut bénéficier de l'exonération sur les plus values prévue par ces textes


Références :

articles 238 quaterdecies et 238 quindecies du code général des impôts

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 27 mai 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-24;11.04870 ?
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