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10/10/2013 | FRANCE | N°11/06451

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 10 octobre 2013, 11/06451


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06 05751

APPELANT :
Monsieur Mokrane HADJ X...né le 26 Septembre 1972 à ALGER (Algérie) ...92110 CLICHY représenté par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL domicilié en son Parquet Cour d'Appel P

alais de Justice rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Jérôme LAURENT, substitut général

ORDO...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06 05751

APPELANT :
Monsieur Mokrane HADJ X...né le 26 Septembre 1972 à ALGER (Algérie) ...92110 CLICHY représenté par Me Adil ESSAIDI EL HIRCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL domicilié en son Parquet Cour d'Appel Palais de Justice rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Jérôme LAURENT, substitut général

ORDONNANCE de CLOTURE du 20 AOÛT 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 à 8H45, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur Jérôme LAURENT, substitut général, à l'audience.

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'assignation délivrée le 25 septembre 2006 à Monsieur Mokrane Hadj X..., demeurant à Montpellier, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier qui sollicitait notamment, au visa de l'article 26-4 du code civil :- que soit constatée la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile en cas de contestation de la nationalité française de Monsieur Mokrane Hadj X...,- l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française devant le juge d'instance du tribunal d'instance de Montpellier, souscrite le 21 octobre 2001, du fait de son mariage avec une française, Madame Rachida Y..., le 26 février 2000,

alors que cette dernière, dans une lettre en date du 18 mars 2004, adressée au tribunal d'instance, a déclaré avoir été abusée par Monsieur Hadj X..., qui souhaitait seulement acquérir la nationalité française et qu'une enquête de police établissait ensuite qu'il ne s'était pas investi matériellement ou affectivement dans ce mariage, outre qu'il avait un comportement violent avec son épouse,- que mention soit faite de cette décision conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;

Vu la décision réputée contradictoire, le défendeur n'ayant pas été touché par l'assignation, en date du 27 septembre 2007, de cette juridiction qui a, notamment :- déclaré recevable l'action engagée par le Procureur de la République sur le fondement de l'article 26-4 du code civil,- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 octobre 2001 par Monsieur Mokrane Hadj X...,- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,- condamné le défendeur aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 13 septembre 2011 par Monsieur Mokrane Hadj X..., alors domicilié à Clichy (92110) ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 2013, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Monsieur Mokrane Hadj X...sollicite notamment :- l'infirmation du jugement déféré,- que soit constatée la forclusion intervenue depuis le 18 mars 2006 de l'action engagée par Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l'article 26-4 du code civil,- l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 27 septembre 2007, en raison de l'irrégularité formelle de l'assignation puis de l'acte de signification du jugement,

- la confirmation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 21 octobre 2001, comme étant sincère et non entachée de fraude, dont la présomption doit être écartée,- la confirmation de la possession de la nationalité française par Monsieur Mokrane Hadj X...et de l'absence de rupture de la vie commune jusqu'en février 2003, en raison des violences subies par le mari et du changement des serrures de l'appartement conjugal par l'épouse,- qu'il soit dit et jugé, par la cour, qu'il a épousé Madame Y...par amour, à la suite d'une relation de dix années, après son entrée sur le territoire français en 1999,- subsidiairement, que soit ordonnée une enquête conformément aux dispositions de l'article 222 du code civil,- la condamnation de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier et du Trésor Public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mai 2013, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier invoque l'irrecevabilité de l'appel, tardif, et, subsidiairement, demande notamment la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 août 2013 ;
* * * * * * * * * * *
M O T I V A T I O N :
SUR LA PROCÉDURE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté le 13 septembre 2011 est contestée, le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier ayant été signifié le 19 octobre 2007, suivant acte d'huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à l'égard de Monsieur Mokrane Hadj X..., à sa dernière adresse connue, ...;
Que Monsieur le Procureur Général soutient que le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code civil a donc expiré le 19 novembre 2007 et l'appel interjeté le 13 septembre 2011 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Que pour solliciter l'annulation de la signification du 19 octobre 2007, Monsieur Mokrane Hadj X...soutient qu'elle a été effectuée à une mauvaise adresse et que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier pouvait connaître sa nouvelle adresse depuis le 22 janvier 2005, ..., qui avait été communiquée à l'administration des impôts, ainsi qu'il résulte de sa déclaration de revenus de l'année 2004 et de son inscription à l'ANPE en novembre 2006 et bénéficiaire de prestations logement de la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de Seine ;
Qu'il invoque aussi, sans que cela soit contesté, son inscription comme abonné au téléphone dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique, qu'aurait dû consulter selon lui le Procureur, ou l'huissier de justice dans le cadre des diligences de son procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il considère que cette signification irrégulière l'a empêché de relever appel dans le délai d'un mois et préjudicie donc à ses droits à se défendre, justifiant son annulation ;
Attendu qu'il est produit les documents officiels suivants dont il ressort que Monsieur Mokrane Hadj X..., à la date d'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, le 19 octobre 2007, ne demeurait plus depuis plusieurs années à l'adresse où cette signification a été délivrée, mais à son adresse indiquée dans ses conclusions, au ...:- une carte d'électeur délivrée par le Ministère de l'Intérieur (5ème circonscription no383) portant un tampon attestant que l'intéressé avait voté lors des scrutins des 22 avril 2007 et 6 mai 2007,- une demande de renseignements complémentaires pour le bénéfice de l'aide au logement sollicitée par Monsieur Mokrane Hadj X..., envoyée le 24 janvier 2007 à cette adresse par la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de Seine, à Gennevilliers,

- un avis d'impôt sur les revenus des années 2005 et 2006, respectivement établis les 11 décembre 2006 et 14 septembre 2007 par l'administration fiscale au nom de Monsieur Mokrane Hadj X...à cette même adresse, à Clichy,
Que dans son procès-verbal de recherches infructueuses établi le 19 octobre 2007, l'huissier de justice a mentionné comme diligences accomplies des recherches auprès des occupants de l'immeuble de Montpellier, ..., ..., des voisins, des commerçants, des services municipaux et de police qui lui auraient confirmé l'absence de nouvelle adresse, de son mandant, le Procureur de la République de Montpellier, et des services postaux, ces derniers lui ayant opposé le secret auquel ils sont astreints, vainement ;
Que cependant les diligences de l'huissier de justice ont été notoirement insuffisantes, dès lors qu'il est soutenu et non contesté par le Ministère Public que Monsieur Mokrane Hadj X...figurait dans les pages de l'annuaire téléphonique, accessible sur tout le territoire français par internet, le 19 octobre 2007, ainsi qu'il justifie l'être à la date du 24 mai 2013 (pièce no29), à son adresse actuelle, no ...;
Qu'en effet la recherche d'une adresse en interrogeant l'annuaire téléphonique sur internet, au niveau national, lorsque le patronyme de l'intéressé est suffisamment rare pour que la réponse obtenue soit exploitable, constitue une diligence utile de la part de l'officier ministériel, dont il ne peut se dispenser lorsqu'il rédige un procès-verbal de recherches infructueuses ; que tel est le cas en l'espèce de Monsieur Mokrane Hadj X..., porteur d'un nom et d'un prénom suffisamment peu répandus en France pour pouvoir être facilement retrouvé grâce à l'annuaire téléphonique national ; qu'en l'espèce l'huissier de justice significateur n'a pas accompli cette diligence ;
Qu'il convient donc d'annuler cette signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de signification régulière du jugement, le délai d'appel à son encontre n'a pas couru et l'appel de Monsieur Mokrane Hadj X...est donc recevable et non tardif ;
Attendu que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 19 juillet 2012 par le Bureau de la Nationalité du Ministère de la Justice ; que la procédure d'appel est donc recevable ;

Sur la nullité de l'assignation :

Attendu que Monsieur Mokrane Hadj X...conteste la validité de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier, délivrée le 25 septembre 2006 également à une mauvaise adresse, sans que les diligences pertinentes n'aient été menées pour le retrouver ;
Que l'huissier de justice a mentionné comme diligences accomplies des recherches auprès des occupants de l'immeuble de Montpellier, ..., ..., des voisins, des commerçants, des services municipaux et de police qui lui auraient confirmé l'absence de nouvelle adresse, de son mandant, le procureur de la République de Montpellier, et des services postaux, ces derniers lui ayant opposé le secret auquel ils sont astreints, vainement ;
Que cependant les diligences de l'huissier de justice ont été notoirement insuffisantes, dès lors qu'il est soutenu et non contesté par le Ministère Public que Monsieur Mokrane Hadj X...figurait dans les pages de l'annuaire téléphonique, accessible sur tout le territoire français par internet, le 25 septembre 2006, ainsi qu'il justifie l'être à la date du 24 mai 2013 (pièce no29), à son adresse actuelle, no ...;
Qu'en effet la recherche d'une adresse en interrogeant l'annuaire téléphonique sur internet, au niveau national, lorsque le patronyme de l'intéressé est suffisamment rare pour que la réponse obtenue soit exploitable, constitue une diligence utile de la part de l'officier ministériel, dont il ne peut se dispenser lorsqu'il rédige un procès-verbal de recherches infructueuses ; que tel est le cas en l'espèce de Monsieur Mokrane Hadj X..., porteur d'un nom et d'un prénom suffisamment peu répandus en France pour pouvoir être

facilement retrouvé grâce à l'annuaire téléphonique national ; qu'en l'espèce l'huissier de justice significateur n'a pas accompli cette diligence ;

Qu'il convient donc d'annuler cette assignation irrégulière au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré ayant été rendu par une juridiction irrégulièrement saisie, en l'absence d'assignation valablement délivrée au défendeur, de cette action en déchéance de nationalité, doit aussi être annulé, par voie de conséquence, ainsi que le demande Monsieur Hadj X...dans ses conclusions ;
Qu'en l'absence de saisine régulière du tribunal de grande instance de Montpellier, la présente cour d'appel saisie d'un recours contre le jugement annulé rendu par cette juridiction, n'est pas saisie régulièrement du fond du litige et qu'il convient donc de déclarer irrecevables les autres demandes des parties à cet égard ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;

* * * * * * * * * *

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 14, 16, 538, 640, 659, 1038 à 1043 du code de procédure civile,
Prononce l'annulation de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 octobre 2007 du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 27 septembre 2007, à Monsieur Mokrane Hadj X..., irrégulière,
Reçoit l'appel en la forme,
Prononce l'annulation de l'assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 septembre 2006, à Monsieur Mokrane Hadj X..., irrégulière,
Annule en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 27 septembre 2007, juridiction qui n'était pas régulièrement saisie de l'action en annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur Mokrane Hadj X...et en constat de son extranéité, intentée par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier,
Déclare irrecevables les autres demandes des parties,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

BB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/06451
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'huissier de justice qui rédige un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut se dispenser de consulter sur internet l'annuaire téléphonique national lorsque le patronyme de l'intéressé est suffisamment rare pour que la réponse obtenue soit exploitable. A défaut la signification est nulle au regard des exigences de l'article 659 du Code de Procédure Civile .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-10;11.06451 ?
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