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10/10/2013 | FRANCE | N°11/04982

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 10 octobre 2013, 11/04982


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04982
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 166

APPELANTE :
SCP X...-Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social ...34302 AGDE CEDEX représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Hélène BAUMELOU, avocat pla

idant de la SCPA BRUGUES et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI MARIE DES VA...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04982
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 10/ 166

APPELANTE :
SCP X...-Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social ...34302 AGDE CEDEX représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Hélène BAUMELOU, avocat plaidant de la SCPA BRUGUES et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI MARIE DES VAGUES 2, prise en la personne de ses co-gérants en exercice domicilié ès qualités au siège social La Moussonnerie 16410 TORSAC représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Jean-Luc PETIT, avocat plaidant au barreau d'ANGOULEME

ORDONNANCE de CLOTURE du 20 AOÛT 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 à 8H45, en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 11 mars 2013.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation tirée de prescription, débouté la SCP X...-Y... de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SCI MARIE DES VAGUES 2 les sommes de 20. 000 ¿ en réparation de son préjudice et de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure et aux entiers dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCP X...-Y... et ses conclusions du 22 août 2011 tendant à dire et juger que le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente était en cours de validité, que le notaire n'était pas tenu d'en solliciter un nouveau, n'a commis aucune faute et ne disposait d'aucun moyen de prendre connaissance de l'arrêté du 23 novembre 1999 avant la signature de l'acte ; tenant l'engagement de la SCI de ne pas construire pendant quatre ans et le risque pesant sur elle de voir son terrain perdre son caractère constructible ; que son intervention est sans lien causal avec le préjudice invoqué et que la SCI ne justifie d'aucun préjudice qui lui soit imputable ; en conséquence, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2013 par la SCI MARIE DES VAGUES 2 tendant à dire et juger que Maître X... avait à la date du 7 décembre 1999 des raisons de soupçonner le caractère erroné du certificat d'urbanisme délivré le 26 janvier 1999 ; qu'en conséquence il a commis une faute en ne s'entourant pas, pour assurer l'efficacité de l'acte, d'autre précaution que l'obtention dudit certificat et, subsidiairement, en ne délivrant pas à l'acquéreur lors de la signature une information circonstanciée sur le risque d'inconstructibilité du terrain objet de la vente ; en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de 35. 000 ¿ en réparation de son préjudice et de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 août 2013 ;

M O T I V A T I O N

Sur la faute

Il est constant que le certificat d'urbanisme délivré le 6 janvier 1999 et valable jusqu'au 26 janvier 2000 était encore valide lors de l'acte de vente du 7 décembre 1999 mais qu'il était erroné. En effet, un arrêté du 23 novembre 1999 révisant le plan de prévention des risques naturels d'inondation avait inclus le terrain vendu dans une zone non constructible.

S'il n'est pas démontré que le notaire avait été informé de la procédure de révision de ce plan, en revanche, ce certificat datant de moins de près d'un an et sa validité étant près d'expirer, il ne pouvait ignorer que la constructibilité mentionnée était précaire et susceptible d'être remise en cause, et ce alors que la SCI s'était engagée à ne pas construire sur le terrain acquis pendant une durée de 4 ans.

Dans ces circonstances, son devoir de conseil lui imposait d'attirer expressément son attention sur le risque important pris par l'acquéreur que la parcelle acquise ne devienne inconstructible avant l'expiration de ce long délai de quatre ans. Or il ne justifie pas ni n'affirme d'ailleurs l'avoir fait.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu son manquement fautif à ses obligations.

Sur le lien de causalité

La SCI ayant acheté un « terrain à bâtir » selon les termes mêmes de l'acte de vente, elle ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si le notaire l'avait informée du risque qu'il ne perde son caractère constructible. Le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi est donc caractérisé.

Sur le préjudice

La SCI, qui a acquis ce terrain vendu comme étant constructible le 7 décembre 1999 au prix de 42. 685, 72 ¿ et réclame une indemnisation de 35. 000 ¿, n'apporte aucun élément justifiant de sa dépréciation liée à la perte de sa constructibilité.
Par ailleurs, elle produit une attestation de la SCP BLANC-POUJOL, SIGUIE, SPINELLI, MORER, notaires associés, dont il résulte qu'elle a revendu le terrain le 20 juin 2013 à une SCI ROBIN pour la somme de 40. 000 ¿.

A défaut, la somme de 20. 000 ¿ allouée par le premier juge n'est pas justifiée et son préjudice sera exactement indemnisé par une somme de 5. 000 ¿.

Succombant même partiellement, l'appelant supportera tous les dépens.

P A R C E S M O T I F S

Confirme le jugement déféré sauf sur l'évaluation du préjudice mis à la charge de la SCP X... Y....

Le réformant de ce seul chef, en réduit le montant à la somme de 5. 000 ¿.
Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCP X... Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/04982
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Compte tenu du fait que le certificat d'urbanisme afférent au terrain vendu datait de près d'un an et que sa validité était près d'expirer, que dès lors la constructibilité mentionnée était précaire et susceptible d'être remise en cause, et que l'acquéreur s'était engagé à ne pas construire pendant une durée de 4 ans, le notaire rédacteur de l'acte de vente était tenu par son devoir de conseil d'attirer expressément son attention sur le risque important que la parcelle acquise ne devienne inconstructible avant l'expiration de ce délai.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 23 mai 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-10-10;11.04982 ?
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