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24/07/2013 | FRANCE | N°13/00653

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 24 juillet 2013, 13/00653


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 24 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00653

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JANVIER 2013 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 12/ 04136

DEMANDERESSES sur DEFERE :

Madame Myriam Renée Jeannine X...né le 1er Février 1942 à GANGES (34190) de nationalité française ...-...34670 BAILLARGUES représentée par Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Sylvette Marcelle X.

..né le 2 Août 1946 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française ...34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE représent...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 24 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00653

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JANVIER 2013 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER No RG 12/ 04136

DEMANDERESSES sur DEFERE :

Madame Myriam Renée Jeannine X...né le 1er Février 1942 à GANGES (34190) de nationalité française ...-...34670 BAILLARGUES représentée par Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Sylvette Marcelle X...né le 2 Août 1946 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française ...34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE représentée par Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS sur DEFERE :

Monsieur Patrick Y......30440 SAINT LAURENT LE MINIER représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Marc B......34190 GANGES représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Géraldine B......34190 GANGES représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Laurent C... ...34190 GANGES assigné à sa personne le 12 février 2013

Monsieur Marc D......34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE assigné à sa personne le 11 février 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 26 JUIN 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un litige opposant Myriam X...épouse E...et Sylvette X...épouse F...aux consorts Y.../ B.../ C.../ D...;
Vu l'appel formé le 30 mai 2012 contre ce jugement par Patrick Y...;
Vu la requête aux fins de caducité de l'appel remise au greffe par les consorts X...le 20 septembre 2012 ;
Vu l'avis de caducité émis par le conseiller de la mise en état le même jour ;
Vu les conclusions en réponse de Patrick Y...remises au greffe le 6 décembre 2012 ;
Vu les conclusions en réplique des consorts X...remises au greffe le 11 décembre 2012 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2013 par le conseiller de la mise en état ayant :
¿ rejeté la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel formée par les consorts X...; ¿ dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné les consorts X...aux dépens de l'incident.

Par requête remise au greffe le 28 janvier 2013, les consorts X...ont déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant le bénéfice de leur requête aux fins de caducité.
Ils ont signifié cette requête et les pièces jointes à la personne de Laurent G...le 12 février 2013 et à la personne de Marc D...le 11 février 2013.
Vu les conclusions sur déféré de Patrick Y...remises au greffe le 10 juin 2013 ;
Vu les conclusions responsives des consorts X...remises au greffe le 19 juin 2013 ;

M O T I F S

Sur la recevabilité du déféré :

Patrick Y...conclut à l'irrecevabilité du déféré, l'ordonnance du 17 janvier 2013 n'ayant pas prononcé la caducité de l'appel ni mis fin à l'instance.
Selon l'article 914 al 2 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ou sur la caducité de celui-ci, ont autorité de la chose jugée au principal.
Pour que l'ordonnance ait autorité de la chose jugée au principal et soit, par conséquent, susceptible d'être déférée à la cour,

l'article 914 al 2 susvisé n'exige pas, contrairement à ce qui est soutenu par Patrick Y..., que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ait été accueillie par le conseiller de la mise en état ; il suffit que l'ordonnance ait statué sur cette fin de non-recevoir.

En l'espèce, nul doute que l'ordonnance critiquée du 17 janvier 2013 a bien statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ainsi que cela ressort clairement de son dispositif.
L'article 916 du même code précise que ces ordonnances peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date.
Cette ordonnance devait être déférée à la cour avant le 1er février 2013.
Le déféré formé le 28 janvier 2013 est par conséquent recevable.

Sur la caducité de l'appel :

En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, soit en l'espèce jusqu'au jeudi 30 août 2012 à 24h.
Cet article, qui impartit un délai déterminé pour conclure sous peine de caducité, suppose que l'appelant soit en mesure de rapporter la preuve du respect de l'obligation mise à sa charge.
C'est pourquoi l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile impose à l'appelant de justifier du respect de l'obligation de conclure dans le délai imparti par la remise au greffe d'une copie de son jeu d'écritures accompagnée de la justification de la notification des conclusions aux avocats constitués étant rappelé que, par application des dispositions de l'article 911 du même code, la notification des conclusions aux avocats doit être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne justifie pas avoir notifié ses conclusions aux consorts X...dans le délai de trois mois qui lui était imparti puisque ses écritures n'ont été remises au greffe que le 21 septembre 2012 alors que le délai de l'article 908 avait expiré depuis le 30 août 2012.
Le fait pour l'appelant de viser, dans un acte de dénonce à un co-intimé défaillant, des conclusions d'appel qu'il aurait émises le 14 août 2012 (soit dans le délai de trois mois) ne démontre pas l'existence de ces conclusions ni, a fortiori, leur recevabilité, en l'absence de preuve de la remise au greffe de ces prétendues écritures dans le délai et les conditions exigées par les articles 908 et 906 al 2.
Il s'ensuit que la caducité de l'appel est encourue.

Sur les effets de la caducité de l'appel à l'égard des co-intimés non constitués :

Patrick Y...soutient que la caducité de l'appel doit être limitée dans ses effets aux consorts X...et que l'appel doit être déclaré recevable à l'égard des autres intimés non constitués, les conclusions d'appel signifiées dans le délai de 4 mois de l'article 911 étant recevables à leur égard.
Il convient de rappeler que le litige, introduit à l'origine par les consorts X..., tend au désenclavement de leur fonds par les fonds appartenant aux époux B...et à Patrick Y....
Laurent G...et Marc D...ne faisaient pas partie des défendeurs initiaux ; ils ont été appelés dans la cause par les défendeurs qui s'opposaient au désenclavement par leurs fonds.
L'appel formé par Patrick Y...tend à remettre en cause le désenclavement par son fonds, accueilli favorablement par le premier juge.
Cet appel n'est pas divisible entre les co-intimés dès lors que la solution de désenclavement no2 par les fonds G...et D..., que

Patrick Y...demande à la cour d'accueillir et de chiffrer, ne peut être examinée qu'en présence des propriétaires du fonds enclavé à savoir les consorts X....

La caducité de l'appel dirigé contre les consorts X...doit donc produire ses effets à l'égard de tous les co-intimés en présence.

P A R C E S M O T I F S

La cour ;
Déclare le déféré recevable ;
Infirme l'ordonnance du 17 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties intimées ;
Condamne Patrick Y...à payer aux consorts X...une somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Patrick Y...aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 13/00653
Date de la décision : 24/07/2013

Analyses

La caducité de l'appel prononcée en application de l'article 908 du code de procédure civile à l'égard de celui dont le fonds est enclavé produit ses effets à l'égard de tous les intimés, y compris ceux auxquels les conclusions ont été signifiées dans le délai légal. En effet, cet appel n'est pas divisible dès lors que la solution de désenclavement par le fonds des autres intimés que l'appelant propose de retenir, ne peut être examinée qu'en présence du propriétaire du fonds enclavé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-07-24;13.00653 ?
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