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24/07/2013 | FRANCE | N°11/01360

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 24 juillet 2013, 11/01360


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRET DU 24 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 1770

APPELANTS :
Monsieur Lucien X...né le 17 Mars 1951 à AULNAY SOUS BOIS (93600) de nationalité française chez Madame Lydie Y...-......34110 FRONTIGNAN représenté par Me Philippe NEMAUSAT, avocat substituant la SCP NGUYEN PHUNG-ABRATKIEWICZ et avocats associés, avocat

s au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle Céline X...née le 25 Septembre 1982 à USSEL (Corrèze)...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRET DU 24 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 1770

APPELANTS :
Monsieur Lucien X...né le 17 Mars 1951 à AULNAY SOUS BOIS (93600) de nationalité française chez Madame Lydie Y...-......34110 FRONTIGNAN représenté par Me Philippe NEMAUSAT, avocat substituant la SCP NGUYEN PHUNG-ABRATKIEWICZ et avocats associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle Céline X...née le 25 Septembre 1982 à USSEL (Corrèze) de nationalité française ...34560 POUSSAN représentée par Me Philippe NEMAUSAT, avocat substituant la SCP NGUYEN PHUNG-ABRATKIEWICZ et avocats associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Gérard Z... ...34560 POUSSAN assigné à sa personne le 28 septembre 2009

Monsieur Vincent Z... ...34560 POUSSAN assigné à sa personne le 28 septembre 2009

Monsieur Anthony X......34110 VIC LA GARDIOLE assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2009

Monsieur Bernard B... ......34560 POUSSAN assigné à sa personne le 28 septembre 2009

Mademoiselle Annick C...décédée ......34560 POUSSAN ordonnance de désistement partiel en date du 12 mai 2011

Madame Dolorès A...veuve Z......34560 POUSSAN assignée à domicile le 28 septembre 2009

Madame Danielle F......63230 CHAPDES BEAUFORT assignée à sa personne le 23 juillet 2009

ORDONNANCE de CLOTURE du 27 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 17 JUIN 2013 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- par DÉFAUT,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE
Lucien, Céline et Anthony X...(les consorts X...) sont propriétaires de parcelles cadastrées section A no487 et A no294 sises à POUSSAN (34) et dépourvues d'accès à la voie publique.
Pendant un certain temps, ils ont pu accéder à leur fonds en empruntant un chemin pris sur les parcelles cadastrées section A no326 et A no327 appartenant à Vincent Z..., Gérard Z... et Dolorès Z... (les consorts Z...).
Par acte notarié du 27 janvier 2006, les consorts B...C...ont obtenu des consorts Z... une servitude de passage sur ce même chemin pour pouvoir exploiter un centre équestre et ont fermé l'accès au chemin par un portail.
Par arrêt de référé du 9 décembre 2006, la cour a ordonné sa réouverture dans l'attente d'une décision statuant au fond sur les droits des consorts X....
C'est dans ces circonstances que le 7 mars 2007, les consorts X...ont assigné les consorts Z... et les consorts B...C...devant le juge du fond pour faire juger que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient leurs parcelles s'exercera sur le chemin emprunté également par les consorts B...C....
Par jugement du 12 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : ¿ dit que leurs parcelles 487 et 294 sont enclavées et que le désenclavement ne peut se faire que par le chemin départemental sur le fondement des articles 682 et 684 du code civil, ¿ débouté les consorts X...de leur demande en reconnaissance de servitude conventionnelle ou par prescription trentenaire, ¿ ordonné la mise en cause du propriétaire des parcelles cadastrées section A no488 et 492 et, s'il ne l'est pas déjà, de la parcelle 326, ¿ sursis à statuer sur le fond et les dépens, ¿ et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Appelants de cette décision, Lucien et Céline X...s'en sont désistés uniquement à l'égard d'Annick C..., décédée, et ce désistement a été constaté par ordonnance du 12 mai 2011.
Dans leurs dernières conclusions du 24 octobre 2011, ils soutiennent que depuis 1971 leurs auteurs accédaient à la parcelle 294 en passant par leur parcelle 487 bordant les parcelles 327 et 488. Ils demandent à la cour de juger que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient leurs parcelles s'exercera sur le chemin de passage dont bénéficie Bernard B... par l'acte notarié du 27 janvier 2005 et de lui ordonner en conséquence de leur en laisser l'accès en n'installant pas le portail envisagé ou en leur remettant un dispositif d'ouverture. Ils sollicitent sa condamnation à payer à chacun d'eux la somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Danielle F...a été assignée à personne le 23 juillet 2009.
Bernard B..., Vincent Z..., Gérard Z... et Dolorès Z... ont été assignés à personne le 28 septembre 2009.
L'assignation délivrée à Anthony X...le 14 octobre 2009 a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2013.

M O T I F S

L'état d'enclave des parcelles des consorts X...(A 487 et A 294) étant incontestable et ouvrant droit à une servitude légale de passage sur un fonds voisin, le litige porte sur le point de savoir si, comme ils le soutiennent, ils ont prescrit par trente ans d'usage continu l'assiette située sur le chemin pris sur le fonds Z...(A 326 et A 327) et sur lequel Bernard B... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage.
Ainsi que le constatait l'arrêt du 9 décembre 2006, les consorts X...et leurs auteurs empruntaient de longue date ce chemin jusqu'à ce qu'il soit barré en 2006 car il est en effet le seul qui leur permette d'accéder à leurs parcelles.
Il résulte des documents de Publicité Foncière de la commune de POUSSAN et du plan d'arpentage établi le 31 mars 1971 que c'est à cette date que remonte cette situation de fait.
L'ancien fonds cadastré 303 (D...) et jouxtant le chemin départemental a alors été divisé en deux : la parcelle A 488 (E...) bordant la voie publique et la parcelle A 487 (X...), qui est devenue enclavée de même que la A 294 qui la prolonge.
C'est ainsi qu'a été créé corrélativement le chemin actuel, parfaitement délimité sur le plan d'arpentage et visible également sur les prises de vue réalisées par l'IGN les 21 juin 1971 et 18 juillet 1977.
Pris sur les parcelles A 326 et A 327 (Z...) le long de la parcelle A 488, ce chemin avait manifestement pour vocation de relier la parcelle A 487 à la route départementale et en l'absence de tout autre accès, il en a toujours été ainsi depuis sa création en 1971. En cause d'appel, nul ne vient au demeurant prétendre le contraire.

Ces éléments permettent aux consorts X...de rapporter la preuve qu'eux-mêmes et leurs auteurs ont prescrit par trente ans d'usage continu l'assiette de la servitude de passage résultant de l'enclave, en application de l'article 685 du code civil.

Or, la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil de sorte que la cour n'a pas à s'interroger sur la possibilité d'une autre voie de désenclavement.
La demande des consorts X...est en conséquence fondée et il convient d'y faire droit sans qu'il y ait lieu cependant d'ordonner une astreinte.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Dit que la servitude légale de passage dont bénéficient les parcelles A 487 et 294 appartenant aux consorts X...s'exercera sur le chemin situé sur les parcelles A 326 et A 327 propriété des consorts Z... et sur lequel Bernard B... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage ;
Ordonne en conséquence à Bernard B... d'en laisser sans restriction le libre accès aux consorts X...et aux propriétaires successifs du fonds dominant ainsi qu'à toutes personnes autorisées par eux, soit en n'édifiant pas le portail envisagé soit en mettant à leur disposition un dispositif d'ouverture et de fermeture avant sa mise en place ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Bernard B... aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Lucien et Céline X...pris conjointement la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/01360
Date de la décision : 24/07/2013

Analyses

La détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du Code civil de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe une autre possibilité de désenclavement. A rapprocher : civ.3, 19 mars 2003


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-07-24;11.01360 ?
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