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04/07/2013 | FRANCE | N°12/08054

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 04 juillet 2013, 12/08054


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRET DU 4 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08054
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 AOUT 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 12/ 00456

APPELANTE :
SARL ENTREPRISE SIN PERE et FILS 63 rue Milne Edward 34500 BEZIERS représentée par Me Julien GUILLEMAT, avocat substituant la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean-Louis X...... 34500 BEZIERS assigné

le 20 décembre 2012 (retour étude)

Monsieur Henry Y...de nationalité Française ...66000 PERPIGNAN assi...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRET DU 4 JUILLET 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08054
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 AOUT 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 12/ 00456

APPELANTE :
SARL ENTREPRISE SIN PERE et FILS 63 rue Milne Edward 34500 BEZIERS représentée par Me Julien GUILLEMAT, avocat substituant la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean-Louis X...... 34500 BEZIERS assigné le 20 décembre 2012 (retour étude)

Monsieur Henry Y...de nationalité Française ...66000 PERPIGNAN assigné à domicile le 20 décembre 2012

ORDONNANCE de CLOTURE du 3 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 10 JUIN 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- par DÉFAUT,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE

Les consorts Z..., aux droits desquels intervient la SCI SC BOCA, ont confié en juin 2002, sous la maîtrise d'¿ uvre de Monsieur X..., architecte, la réalisation d'une piscine et de ses abords à la SARL INTER PISCINE, laquelle a sous-traité les travaux de gros- ¿ uvre à la société Sin père et fils, les travaux de remblai de la plage à la société Sérignan construction et les études et calcul du mur de soutènement de la piscine à Monsieur Y....
Alléguant l'affaissement de la dalle, la SCI a obtenu une expertise par ordonnance de référé du 24 juin 2011 au contradictoire de la société Inter Piscine et de la société Serignan construction ; les opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'EURL SIN PERE et FILS par ordonnance de référé du 4 novembre 2011.
Par acte du 5 juillet 2012, la SARL SIN PERE et FILS a assigné en référé Monsieur X..., architecte, et Monsieur Y...du cabinet BET STRUCTURE pour leur voir déclarer opposable l'expertise.

Par ordonnance en date du 24 août 2012, le Juge des Référés du Tribunal de grande Instance de BEZIERS a débouté la SARL SIN PERE et FILS de sa demande d'extension des opérations d'expertise et condamné la SARL SIN PERE et FILS à payer à Monsieur X... la somme de 600 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en déclarant prescrite l'action en garantie décennale et non établie l'intervention des défendeurs dans la réalisation des travaux de la piscine.

La SARL ENTREPRISE SIN PERE et FILS a interjeté appel de l'ordonnance le 25 octobre 2012. Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2013, elle fait valoir que son action à l'encontre de l'architecte X..., de nature extra contractuelle, n'est pas soumise à la prescription décennale mais à la prescription de cinq ans à compter du jour où elle a pris connaissance des désordres, en application de l'article 2224 du Code Civil ; qu'elle ne les a connus que par l'assignation en référé expertise qui lui a été délivrée le 17 octobre 2011 par la SCI SC BOCA ; que son action engagée par acte du 5 juillet 2012 n'est donc pas prescrite ; que si Monsieur X... n'était investi que d'une mission sur la villa, les travaux de la villa peuvent avoir une incidence sur la piscine ; que Monsieur Y..., sous-traitant pour les études, a procédé aux études et calculs du mur de soutènement de la piscine. Elle demande à la cour, en conséquence, d'infirmer la décision rendue, de dire et juger que l'action intentée à l'encontre de Monsieur X... n'est pas prescrite, de rendre communes et opposables à Messieurs X... et Y...les opérations d'expertise de Monsieur B...afin qu'au vu des désordres allégués ils puissent faire valoir leurs droits au stade de l'expertise.

Bien que régulièr. ement assignés à domicile le 20 décembre 2012, Messieurs X... et Y...n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2013.

M O T I V A T I O N

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2013.
La SARL SIN PERE et FILS, sous traitante de l'entreprise INTER PISCINE pour la réalisation du gros ¿ uvre de la piscine, agit à l'encontre de Jean-Louis X..., architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'¿ uvre, et de Henry Y..., sous-traitant pour les études de structure, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes.
Les divers constructeurs liés contractuellement à la SCI SC Boca ou à la société Inter Piscines par des conventions distinctes sont des tiers dans leurs rapports personnels, et dès lors la société Sin père et fils peut engager contre les autres constructeurs, Monsieur X... et le Bet Y..., des recours qui ne sont pas fondés sur la garantie décennale, mais sont de nature quasi délictuelle en l'absence de liens contractuels entre les constructeurs.
L'article 1792-4-3 du Code Civil issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, aux termes duquel « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-3 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux » qui uniformise les délais de prescription en matière de responsabilité des constructeurs, s'applique, compte tenu de sa généralité, à toutes les actions récursoires contre les locateurs d'ouvrage, qu'elles soient de nature délictuelle ou contractuelle.
Ce texte, en ce qu'il concerne spécifiquement les actions dirigées contre les constructeurs à l'exception de cas limitativement énumérés, déroge aux dispositions de portée générale de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer ».
Ainsi, d'une part ce délai de forclusion est applicable à toute action dirigée contre un constructeur et à tous les recours entre constructeurs, quel que soit son fondement juridique y compris extra-contractuel ; d'autre part il court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l'exerce a été assigné par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il s'évince du pré-rapport de l'expert EUREXO mandaté par l'assureur de l'EURL Sin père et fils que la facture de l'entreprise SIN d'un montant de 30. 462, 84 ¿ qui lui a été présentée a été établie le 21 novembre 2001 et que ce marché a été soldé (article 1. 5 du pré rapport concernant le marché piscine). Il n'est pas

allégué que le maître de l'ouvrage n'aurait pas pris possession de la piscine, ni réglé en son temps l'intégralité des travaux. Dès lors cette date du 21 novembre 2001 doit être retenue comme celle par laquelle il a manifesté la volonté tacite mais non équivoque de le recevoir.

L'action de la société Sin père et fils a été introduite par assignation du 5 juillet 2012 à l'encontre de Monsieur X... et de Monsieur Y..., après l'expiration du délai décennal ; ces actions en garantie sont donc prescrites, pour avoir été introduites plus de 10 ans après la réception de la piscine.
Dès lors, ses actions sont irrecevables.

P A R C E S M O T I F S

Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les actions de la SARL SIN PERE et FILS contre Jean-Louis X... et Henry Y....
Condamne la SARL SIN PERE et FILS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 12/08054
Date de la décision : 04/07/2013

Analyses

Aux termes de l'article 1792-4-3 du Code Civil issu de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-3 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux » . Ce texte qui uniformise les délais de prescription en matière de responsabilité des constructeurs, s'applique, compte tenu de sa généralité, à toutes les actions récursoires contre les locateurs d'ouvrage, qu'elles soient de nature délictuelle ou contractuelle.. En ce qu'il concerne spécifiquement les actions dirigées contre les constructeurs à l'exception de cas limitativement énumérés, il déroge aux dispositions de portée générale de l'article 2224 du Code Civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Ainsi, d'une part ce délai décennal est applicable à toute action dirigée contre un constructeur, quel que soit son fondement juridique y compris extracontractuel ; d'autre part il court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l'exerce a été assigné par le maître de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 24 août 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-07-04;12.08054 ?
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