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27/06/2013 | FRANCE | N°11/04093

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 27 juin 2013, 11/04093


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11.10.0642

APPELANTE :
SAS MAISONS VERTES DE L'HERAULT représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité au siègesocial825 avenue de la Pompignane34000 MONTPELLIERreprésentée par Me Amélie ROBIN, avocat substituant la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME

S :
Monsieur Henry X...né le 23 Avril 1950 à CAMBRAI (59400)de nationalité française...60810 VILLERS SAIN...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2011 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 11.10.0642

APPELANTE :
SAS MAISONS VERTES DE L'HERAULT représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité au siègesocial825 avenue de la Pompignane34000 MONTPELLIERreprésentée par Me Amélie ROBIN, avocat substituant la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Henry X...né le 23 Avril 1950 à CAMBRAI (59400)de nationalité française...60810 VILLERS SAINT FRAMBOURGreprésenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Clément CHAZOT, avocat plaidant substituant Me Mickaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Martine A... épouse X...née le 15 Janvier 1952 à LE DORAT (87210)de nationalité française...60810 VILLERS SAINT FRAMBOURGreprésentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Clément CHAZOT, avocat plaidant substituant Me Mickaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 28 MAI 2013 à 8H45, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de ChambreMadame Sylvie CASTANIE, ConseillerMonsieur Luc SARRAZIN, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGELes époux X... concluent avec la SAS LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT, selon acte en date du 18 février 2006, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant moyennant le prix de 165.100 ¿, outre 28.350 ¿ au titre de travaux à la charge du maître de l'ouvrage, avec un délai d'exécution fixé au plus tard au 8 décembre 2006. Un procès verbal de réception assorti de réserves est établi le 8 juin 2007.
Arguant de la non levée des réserves et de l'apparition de nouveaux désordres, les époux X... obtiennent par ordonnance de référé du 17 juin 2008 la désignation d'un expert judiciaire qui dépose son rapport le 30 janvier 2010.
La SAS LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT assigne les époux X... selon acte du 13 avril 2010 en paiement de la somme de 8.075,06 ¿ représentant le montant de la situation no7.
Par jugement du 28 mars 2011 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'Instance de BEZIERS, saisi par les époux X... de demandes reconventionnelles :
- retient sa compétence ;
- condamne les époux X... à payer à la société LES MAISONS VERTES DE 1'HERAULT la somme de 8.075,06 ¿ ;
- condamne la société LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT à payer aux époux X... les sommes de 10.016,07 ¿ au titre des pénalités de retard, 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts dus en raison de l'inexécution de la cheminée, 3 000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les malfaçons de la toiture, 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles, soit au total 20.016,07 ¿ ;
- ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
- les déboute du surplus de leurs prétentions ;
- met les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de la société LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT.
La SAS LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2012, elle demande à la cour de condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 8 075,06 ¿ représentant la situation no7, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois, décomptés à partir du 20 octobre 2008 et jusqu'à complet paiement ; de les débouter de leurs demandes de pénalités de retard et dommages et intérêts ; de les condamner in solidum aux dépens d'instance incluant les frais d'expertise et de référé et à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2011, les époux X... demandent à la cour :
- au titre des désordres et au visa de l'article 1 792-6 du Code civil, de réformer le jugement et condamner la société LES MAISONS VERTES au paiement des sommes de 150 ¿ TTC au titre de la reprise de la gouttière du toit du garage, 200 ¿ TTC au titre de la reprise du joint de la baie vitrée ; confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 ¿ TTC au titre de la non réalisation de la cheminée ; la condamner sous astreinte à fournir et poser la porte d'entrée bleue référencée 5009 dans le catalogue « Premsteel », remplacer le volet endommagé et poser un nouveau volet, mettre « hors d'eau » le garage en effectuant les travaux appropriés, déposer et reposer les tuiles du toit de l'étage en respectant les règles de l'art, procéder à la mise « hors soleil » des tuyaux PER, livrer des collerettes conformes au contrat (ronde et non carrée), remplacer les VMC défaillantes, refaire le crépi autour de la terrasse, remplacer l'ensemble des équipements de robinetterie par des équipements de marque GROHE, déplacer les nourrices pour les positionner tel que prévu au contrat en respectant les normes en la matière ; dire que pour chaque prestation un procès-verbal de pose attestant de la réalisation des travaux devra être signé par le maître d'ouvrage ;
- au titre des pénalités de retard, confirmer la condamnation de la société LES MAISONS VERTES au paiement d'une somme de 10.016,07¿ ;
- au titre du préjudice de jouissance, la condamner au paiement d'une somme de 11.000 ¿ ;
- sur la demande de la société LES MAISONS VERTES, réformer le jugement et l'en débouter ;
- confirmer sa condamnation aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de référé et expertise et à lui payer la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner en outre à lui payer la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2013.

M O T I V A T I O N

Sur les DÉSORDRES et NON RÉALISATIONS :
Les époux X... sollicitent la condamnation du constructeur à réparer un certain nombre de désordres réservés et non repris et à leur payer des dommages et intérêts compensatoires du défaut de réalisation de la cheminée et de la reprise d'une gouttière et du joint de la baie vitrée.
Fondant exclusivement leur demande sur la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du Code Civil, ils font valoir que l'instance ayant été introduite moins d'un an après la réception, le constructeur est toujours soumis à cette garantie.
Or à la supposer applicable, et ainsi que le fait valoir à bon droit l'appelant, le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008.
Au demeurant la garantie de parfait achèvement est en l'espèce inapplicable dès lors qu'il s'agit d'un contrat de construction de maison individuelle, cette garantie ne concernant pas en effet les rapports entre le maître de l'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire.
Il en résulte que les désordres invoqués ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
Les époux X... n'invoquant sa responsabilité contractuelle ni dans le dispositif (p.27) ni dans le corps (p.11) de leurs écritures d'appel et la cour ne pouvant modifier le fondement juridique de leur demande, ils ne peuvent dès lors qu'en être déboutés.

Sur le PRÉJUDICE de JOUISSANCE :
Les infiltrations apparues au niveau du séjour avant la réception et qui ont fini par entraîner l'effondrement du toit ont nécessairement généré pour les époux X... un préjudice de jouissance entre le 24 janvier 2009, date de l'effondrement, au 6 juillet 2009, date de réfection de la toiture suite à la prise en charge du sinistre, hors procédure, par leur assureur dommages ouvrage. En revanche, aucun élément ne permet de retenir ce préjudice au titre de la période antérieure.
Il ne peut être valablement objecté que les époux X... ont aggravé leur préjudice de jouissance en attendant près de 20 mois après la réception pour faire intervenir la garantie dommages ouvrage du fait des infiltrations, alors que cette garantie étant instituée dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage, un retard dans sa mise en ¿uvre ne constitue pas une cause du dommage, celui-ci trouvant exclusivement son origine dans le désordre imputable au constructeur.
C'est justement qu'en fonction des pièces versées aux débats, le premier juge a fixé leur préjudice à la somme de 3.000 ¿.
Sur les PÉNALITES de RETARD :
Le contrat de construction du 18 février 2006 prévoyait que les travaux commenceraient dans le délai d'un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et que leur durée serait de « 8 mois, soit le 8 décembre 2006 », à compter de l'ouverture du chantier. Il stipulait une indemnité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. La réception avec réserves étant intervenue le 8 juin 2007, les époux X... réclament une indemnité de 10.016,07 ¿ représentant 182 jours de retard.
Parmi les conditions suspensives figurait l' « obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ».
Or si le chantier a été ouvert le 15 mai 2006 en l'état d'un permis de construire obtenu le 10 juin 2005, les époux X... ont présenté et signé eux-mêmes le 20 juin 2006 une demande de permis modificatif (façades et agrandissement du garage). Cette demande n'a été satisfaite, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, que le 2 janvier 2007.
La construction étant indivisible, le délai contractuel d'exécution a été de ce fait suspendu durant le temps de l'instruction de la demande et jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée.
Le délai total de huit mois n'étant pas dépassé et la maison ayant été construite dans un délai que l'expert qualifie de normal, le jugement doit être réformé et les époux X... déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
La SAS LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT sollicite la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 8 075,06 ¿ représentant la situation no7 avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 20 octobre 2008.
Ils s'estiment fondés, en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, à conserver cette somme à titre de retenue de garantie tant que les réserves formulées à la réception n'ont pas été levées.
Le rejet de leur demande de réparation de non-finitions et désordres privant cette retenue de justification, ils seront tenus en conséquence de payer cette somme assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2008.
Succombant partiellement, chaque partie supportera la moitié des dépens et conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

P A R C E S M O T I F S
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau pour le tout pour une meilleure compréhension :
Condamne la SAS LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT à payer aux époux X... la somme de 3.000 ¿ en réparation de leur préjudice de jouissance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne les époux X... à payer à la SAS LES MAISONS VERTES DE L'HERAULT la somme de 8 075,06 ¿, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 20 octobre 2008.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile seront supportés à parts égales par les deux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/04093
Date de la décision : 27/06/2013

Analyses

Un délai contractuel de construction de maison individuelle, courant à compter de la réalisation des conditions suspensives parmi lesquelles l' « obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives », est suspendu pendant le temps de l'instruction de la demande de permis modificatif présentée par le maître de l'ouvrage et jusqu'à ce que l'autorisation soit accordée, la construction étant indivisible.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 28 mars 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-06-27;11.04093 ?
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