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18/06/2013 | FRANCE | N°12/02842

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 18 juin 2013, 12/02842


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 18 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02842
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2011006915

APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice ès qualités, domicilié en cette qualité au siège Avenue du Montpelliéret-MAURIN 34977 LATTES CEDEX représentée par la SCP GRAPPIN Pierre-Marie, avocats au barreau de MON

TPELLIER, avocats postulants assistée de Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER lo...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 18 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02842
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2011006915

APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice ès qualités, domicilié en cette qualité au siège Avenue du Montpelliéret-MAURIN 34977 LATTES CEDEX représentée par la SCP GRAPPIN Pierre-Marie, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assistée de Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER loco SCP GRAPPIN Pierre-Marie, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :
Monsieur Lounes Y... né le 17 Janvier 1959 à CHAUNY (02) de nationalité Française ...34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 MAI 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti à la SAS Uniconfort un crédit constituant une avance de trésorerie en compte courant sous forme de billets à ordre, à concurrence d'un montant de 500 000 ¿, remboursable au taux de 1, 73 % l'an ; M. Lounès Y... s'est déclaré caution solidaire du financement ainsi consenti à la société Uniconfort, dont il était le président, à hauteur de 600 000 ¿ pour une durée de 48 mois.
La société Uniconfort a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 novembre 2010, ce qui a conduit le Crédit agricole à déclarer sa créance à la procédure collective pour la somme de 483 148, 78 ¿.
Le Crédit agricole a ensuite, par acte du 5 avril 2011, fait assigner M. Y... en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme due.
Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal a débouté la banque de sa demande et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur divers biens immobiliers appartenant à M. Y....
Le Crédit agricole a régulièrement relevé appel, le 13 avril 2012, de ce jugement.
Il demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 21 août 2012) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 483 148, 78 ¿ majorée des intérêts au taux de 1, 73 % à compter du 15 novembre 2010, outre l'allocation des sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'irrégularité en la forme de la rédaction de l'acte de caution, relativement à la solidarité, lui permet néanmoins de poursuivre M. Y... comme caution simple en l'état de la liquidation judiciaire de la société Uniconfort, en sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il pouvait annuler le cautionnement en cumulant les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
- dans les mois ayant précédé la souscription de la ligne de crédit et de son cautionnement, M. Y..., dirigeant social de la société Uniconfort et porteur de 50 % de son capital, qui avait par ailleurs perçu 226 110 ¿ de revenus en 2008, a valorisé la société à 3 000 000 ¿, lors de l'apport de ses actions à une société Groupe Y... Industrie-GMI Holding, constituée par lui,
- sa responsabilité pour soutien abusif dans le cadre des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce n'est pas établie puisque la société Uniconfort a présenté un déficit de 7 913 ¿ à la fin de l'année 2008 et une perte de 268 564 ¿ fin 2012, que lors de l'octroi du concours, il ne pouvait donc connaître l'existence d'une perte constatée par la suite et que le financement était destiné à doter la société, dans l'attente du remboursement de crédits de TVA, d'une trésorerie,
- le contrat « plafond de trésorerie » est régulièrement daté, en sorte que l'engagement de caution, prévoyant une durée de 48 mois, ne peut être considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée,
- enfin, les avances « Dailly » consenties à la société Uniconfort au titre de crédits de TVA, à hauteur de 26 919, 80 ¿, ne pouvaient être affectées au remboursement du crédit de trésorerie, objet du contrat du 3 décembre 2009.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le cautionnement litigieux, débouté la banque de sa demande en paiement et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire ; subsidiairement, il demande à la cour de limiter son engagement de caution à la somme de 349 486, 69 ¿ ; il sollicite, enfin, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5 000 ¿ en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il expose en substance que :
- la signature de son engagement de caution n'a pas été précédée uniquement de la mention prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation puisqu'un rajout a été porté en tête de paragraphe (« Je reconnais être parfaitement informé de la situation juridique et financière du cautionné ¿ ») et qu'un autre ajout, qui ne constitue pas une simple erreur matérielle, figure également dans le corps du même paragraphe (« en me portant caution solidaire de SAS Uniconfort ¿ »),
- en outre, la mention de l'article L. 341-3 n'a pas été respectée, ce qui n'est pas contesté par le Crédit agricole,
- la mention manuscrite litigieuse précise une durée de 48 mois, mais le contrat de cautionnement lui-même comporte pour seule date celle du 23 novembre 2009, qui est la date d'édition du contrat, ce dont il résulte que le cautionnement est à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L. 341-2,
- en toute hypothèse, la banque a engagé sa responsabilité en prenant des garanties disproportionnées au crédit consenti puisqu'elle a exigé de lui un cautionnement de 500 000 ¿ s'ajoutant à un nantissement sur le fonds de commerce, lequel était pourtant suffisant au regard des relations contractuelles passées des parties,
- enfin, la société Uniconfort a procédé à divers règlements à hauteur de la somme de 82 397, 32 ¿, puis de celle de 68 116 ¿ en donnant ordre à la banque d'affecter au remboursement un crédit de TVA, ordre qu'elle a refusé d'exécuter, en sorte qu'en l'absence de résistance de sa part, le solde du prêt aurait dû être ramené à 349 486, 68 ¿.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2013.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, issu de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ¿ n'y satisfait pas lui-même ».
Selon l'article L. 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».
Le non-respect du formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent pas le sens des mentions.
Au cas d'espèce, la mention manuscrite apposée par M. Y... dans l'acte de cautionnement garantissant, à hauteur de 600 000 ¿, l'avance de trésorerie en compte courant, objet du contrat signé le 3 décembre 2009, contient un rajout par rapport aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3, puisque l'intéressé y a écrit, en tête de paragraphe, la formule « Je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné », immédiatement suivie de la formule caractérisant son engagement de caution et de celle relative à la solidarité.
Un tel rajout, aux termes duquel la caution reconnaît être informée de la situation notamment financière du débiteur, a pour conséquence que la mention manuscrite, rédigée en l'occurrence par M. Y..., n'est pas identique aux mentions légales prescrites à peine de nullité ; l'article L. 341-2 indique d'ailleurs très clairement que la mention sur l'engagement de caution, doit être uniquement celle citée dans le texte, ce qui exclut tout rajout de nature à en modifier l'objet ou la portée ; ce rajout n'est pas, non plus, le fruit d'une erreur matérielle, dès lors qu'il se trouve inclus dans la mention dactylographiée, établie par la banque, que la caution doit ensuite recopier de sa main.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour débouter le Crédit agricole de sa demande, que l'engagement de caution de M. Y..., qui ne respectait pas le formalisme édicté par les articles L. 341-2 et L. 341-3, était entaché de nullité ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les autres moyens développés étant surabondants.
Succombant sur son appel, le Crédit agricole doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 1 000 ¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 mars 2012,
Condamne le Crédit agricole aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 12/02842
Date de la décision : 18/06/2013

Analyses

L'article L. 341-2 du code de la consommation indique que la mention sur l'engagement de caution doit être uniquement celle citée dans le texte, ce qui exclut tout rajout de nature à rendre plus difficile la compréhension de la formule légale. Un rajout aux termes duquel la caution reconnaît être informée de la situation notamment financière du débiteur, a pour conséquence que la mention manuscrite n'est pas identique aux mentions légales prescrites à peine de nullité.


Références :

ARRET du 04 novembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-23.130, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mars 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-06-18;12.02842 ?
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