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06/06/2013 | FRANCE | N°11/03883

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 06 juin 2013, 11/03883


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 6 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03883
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 09/ 1182

APPELANTE :
COMMUNE de BARBAIRA, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité Mairie Place François Mitterand 11800 BARBAIRA représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Raymond LABRY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

IN

TIMES :

Monsieur Daniel X... né le 26 Octobre 1952 à LA CHAPELLE AUX BOIS (88240) de nationali...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 6 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03883
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 09/ 1182

APPELANTE :
COMMUNE de BARBAIRA, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité Mairie Place François Mitterand 11800 BARBAIRA représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Raymond LABRY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur Daniel X... né le 26 Octobre 1952 à LA CHAPELLE AUX BOIS (88240) de nationalité française... 11800 BARBAIRA représenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie-Yolande Y... épouse X... née le 14 Juillet 1954 à BORJAS BLANCAS (Espagne) de nationalité française... 11800 BARBAIRA représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 7 MAI 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 29 novembre 2012.

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

En juillet 2003, les époux X... ont demandé à la commune de Barbaira de leur céder une partie de la parcelle B 881 jouxtant leur terrain sis... à Barbaira.
Par délibérations des 17 mars et 1er décembre 2004, le conseil municipal aurait autorisé la vente aux époux X....
Les époux X... ont assigné la commune de Barbaira par acte du 27 juillet 2009 pour voir condamner la commune sous astreinte à régulariser par acte authentique la vente de la dite parcelle au prix de 5, 34 € le m ².
Par jugement du 28 avril 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :- dit que la vente entre la commune de Barbaira venderesse et les époux X... acquéreurs de la parcelle située sur la commune de Barbaira... scindée en parcelles B 928-929- 930et 931 au prix de 5, 34 € le m ² est parfaite à la date du 11 février 2005,- ordonné à la commune de Barbaira de régulariser la dite vente aux conditions ci-dessus par acte authentique dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement,- dit n'y avoir lieu à astreinte,- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèque à la diligence et aux frais des époux X...,- débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts au titre de la voie de fait et au titre du préjudice moral,- condamné la commune à payer aux époux X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

La Commune de Barbaira a régulièrement interjeté appel le 27 mai 2011.
Vu les conclusions du 20 décembre 2011 de la commune de Barbaira ; Vu les conclusions du 10 octobre 2011 de Monsieur et Madame X... ; Vu l'avis du Ministère Public du 29 novembre 2012 ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2013.

MOTIVATION
A l'appui de son appel, la commune de Barbaira fait valoir que le conseil municipal n'a pas valablement délibéré et consenti à la vente mais uniquement sur le principe d'une vente, que le maire n'a pas été autorisé à signer les actes de vente et que les époux X... ont sollicité le sursis à une telle vente.
Pour conclure à la confirmation du jugement, les époux X... se prévalent des délibérations du conseil municipal et de la promesse de vente consentie par le maire de la commune en date du 11 février 2005.
La délibération de la séance du 17 mars 2004 du conseil municipal, telle qu'elle résulte du procès verbal manuscrit signé par le maire et les membres du conseil municipal, ne comporte aucune délibération concernant une quelconque vente de terrain aux époux X... ; seul un extrait dactylographié du registre des comptes-rendus du conseil municipal du 17 mars 2004 indique : « après en avoir explicité les détails, Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal l'échange de terrain entre la Mairie et la famille C... et 3 ventes de parcelles de terrains communaux l'une au profit de la famille D..., l'autre au profit de la famille E..., la dernière au profit de X... L'ensemble est approuvé à l'unanimité. »

La délibération de la séance du 1er décembre 2004 du conseil municipal, telle qu'elle résulte du procès verbal manuscrit signé par le maire et les membres du conseil municipal, ne comporte aucune délibération concernant une quelconque vente de terrain aux époux X..., mais uniquement celle concernant la vente à Monsieur et Madame E.... Seul un extrait dactylographié du registre des comptes-rendus du conseil municipal du 1er décembre 2004 indique : " des parcelles de terrains communaux ont été vendus aux propriétaires voisins : famille E..., X... et D.... Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente à 5, 34 €/ m ², prix actuellement pratiqué. Adopté à l'unanimité. "

Ces deux extraits ne sont pas conformes aux délibérations prises par le conseil municipal, qui n'a jamais autorisé de vente aux époux X..., ni n'a autorisé son maire à passer un acte de vente dans ses délibérations du 17 mars et du 1 er décembre 2004. Seules les délibérations du conseil municipal font foi. En outre ces extraits ne comportent pas les mentions indispensables à la conclusions d'une vente, telle que la localisation précise du terrain vendue, sa surface, son prix et aucune autorisation du conseil municipal pour habiliter le maire à signer l'acte authentique de vente.

Le maire de Barbaira a délivré le 11 février une attestation intitulée " promesse de vente " dans laquelle il certifie avoir conclu un accord avec Monsieur et Madame X... Daniel pour la vente de la parcelle communale B881 ... sise sur la commune Barbaira. Ce document ne peut s'analyser comme une promesse de vente puisqu'il est rédigé sous forme d'attestation et ne comporte aucune indication précise de la chose et aucun prix ; de plus le maire, qui n'avait pas été autorisé par son conseil municipal, ne pouvait pas consentir une promesse de vente aux époux X.... En outre ce document signé du seul maire ne pourrait que constituer une promesse unilatérale de vente et n'ayant pas été enregistrée en méconnaissance de l'article 1589 du code civil, elle est nulle.

Dans ces conditions, le conseil municipal n'a jamais pris de délibération autorisant la vente d'un terrain communal aux époux X... et n'a jamais autorisé son maire à signer un acte de vente. Il convient également de relever que les époux X... n'ont jamais demandé la réalisation de la vente par acte authentique avant février 2007, alors que cette vente d'après eux aurait été acquise en 2004.

Le jugement sera donc infirmé et les époux X... déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les époux X... ont effectué le 11 octobre 2006 un bornage amiable par un géomètre avec la commune de Barbaira, représentée par son maire, qui a signé le procès verbal de bornage de la future parcelle que les époux X... se proposaient d'acquérir.
Les frais de bornage que les époux X... ont engagé d'un commun accord avec le maire de Barbaira doivent être partagés entre les deux signataires de ce procès verbal amiable, soit (370, 76 € : 2) 185, 38 €.
La commune de Barbaira sollicite des dommages et intérêts sans préciser en quoi les époux X... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; sa demande ne peut dès lors être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute les époux X... de toutes leurs demandes relatives à la vente de partie de la parcelle B881 appartenant à la commune de Barbaira,
Condamne la commune de Barbaira à rembourser aux époux X... la somme de 185, 38 € au titre des frais de bornage amiable signé du maire de la commune,
Déboute la commune de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X... en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 11/03883
Date de la décision : 06/06/2013

Analyses

Une attestation intitulée « promesse de vente » dans laquelle le maire d'une commune, seul signataire, certifie avoir conclu un accord avec des acquéreurs pour la vente d'une parcelle communale ne peut s'analyser comme une promesse de vente dès lors que ce document ne comporte aucune indication précise sur la chose et sur le prix et que le conseil municipal n'avait pas pris de délibération l'autorisant à vendre un terrain communal.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 avril 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-06-06;11.03883 ?
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