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06/06/2013 | FRANCE | N°09/04378

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 06 juin 2013, 09/04378


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 6 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 04378
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 7136

APPELANTE :
Madame Magalie X... divorcée Y...née le 17 Mars 1964 à CHATEAUROUX (36000) de nationalité française ...34000 MONTPELLIER représentée par Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES :
Madame Hélène Z...épouse A... ... 34000 MONTPE

LLIER représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me F...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 6 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 04378
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 07/ 7136

APPELANTE :
Madame Magalie X... divorcée Y...née le 17 Mars 1964 à CHATEAUROUX (36000) de nationalité française ...34000 MONTPELLIER représentée par Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES :
Madame Hélène Z...épouse A... ... 34000 MONTPELLIER représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Francis TOUR, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 16 boulevard Sergent Triaire 30000 NIMES représentée par la SCP Gilles ARGELLIES-Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Thierry VERNHET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SARL LIRIEL, agissant en qualité de liquidateur amiable Madame B... domicilié es qualité 20 rue Charles Cros 34830 JACOU assignée le 19 avril 2013 avec procès-verbal de recherches infructueuses

INTERVENANT :
Monsieur Philippe Jacques Marie A..., venant aux droits de Madame Hélène Z...épouse A..., décédée le 23 mars 2012, en sa qualité d'unique héritier, né le 4 Novembre 1193 à MONTPELLIER (34000) de nationalité française représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Francis TOUR, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 15 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 6 MAI 2013 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- par DÉFAUT,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, en l'absence du président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 23 février 2010, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour a, avant dire droit, désigné un expert dans le litige qui oppose Madame Y..., à Monsieur et Madame A..., la société AXA France IARD à propos des racines du micocoulier planté dans le jardin de Madame X..., qui endommagerait le mur pignon de sa maison.
L'expert a exécuté sa mission et déposé son rapport le 11 juillet 2011 au terme duquel il conclut que les racines de structure de l'arbre continuent de se développer sous le mur de la maison de Madame A...et que la seule technique permettant d'assurer la pérennité du pignon de la maison de Madame A...nécessite l'abattage du micocoulier avec une reprise en sous oeuvre des fondations de ce mur pignon.
Vu les conclusions du 11 avril 2013 de Madame Y...;
Vu les conclusions 12 avril 2013 de Monsieur A..., époux de Madame A... décédée ;
Vu les conclusions du 5 février 2013 de la SA AXA France Iard ;
La SARL Liriel a été régulièrement assignée le 3 mai 2013 par procès verbal de recherches infructueuses par Madame Y....
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 20113 ;
M O T I V A T I O N
Pour s'opposer à l'abattage de son micocoulier, Madame Y...fait valoir l'absence de lien de causalité certain et direct entre les troubles du voisinage allégués et le micocoulier et la responsabilité de la société Liriel et subsidiairement que le micocoulier est situé dans la zone du secteur sauvegardé de la ville de Montpellier et est classé au titre des espaces boisés.
Désigné par la cour, l'expert C...a, après avoir décrit le micocoulier et fait une fosse à sa base pour déterminer un éventuel lien de cause à effet entre les racines et la dégradation du mur, a constaté que :
- les racines continuent à se développer sous le mur ; la fosse creusée a permis de constater la présence d'une racine importante sous le mur, les fissures constatées sur le mur pignon de la maison sont la conséquence de la présence d'au moins une racine importante sous la fondation et de la réalisation des travaux par la société Liriel en 1999,
- seules les racines de petit diamètre ont été coupées lors des travaux, l'ensemble du système racinaire est resté en place,
- l'arbre est protégé pour être dans un site boisé classé et il est inclus dans le périmètre des 500 mètres de l'arc de triomphe et du jardin du Peyrou, site classé.
La cour adopte les conclusions de l'expert judiciaire, qui ne sont pas pertinemment contredites par Monsieur A..., alors que l'homme de l'art a répondu aux dires de Madame Y...qui sont repris dans les mêmes termes dans ses conclusions ; en effet les constatations de l'expert C..., qui confortent celles des précédents
experts judiciaires, Monsieur D...en 1997 et de Monsieur E...en 2007, démontrent que cet arbre centenaire dont le tronc est de 1, 50 mètre environ à sa base et d'une hauteur supérieure à 20 mètres, a le tronc à 4 centimètres du mur pignon, et que les racines passent sous les fondations du mur pignon lesquelles ne sont qu'à 50 centimètres de profondeur et lesdites racines déstabilisent ce mur en le fissurant. Couper les racines n'apporterait pas de solution durable et rendrait l'arbre dangereux, selon l'avis de l'expert judiciaire.
Les grosses racines n'ont pas été coupées lors des travaux de 1999 et ont continué à se développer sous les fondations du mur pignon, notamment en produisant une aggravation des désordres de la maison A..., puisqu'il existe des fissurations infiltrantes au droit de la reprise du mur effectué en 1999 et des décollements de faïences murales.
Dans ces conditions, la seule solution pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant de la présence du micocoulier dont le tronc se trouve à quelques centimètres du mur pignon de la maison A...et dont les racines passent sous les fondations de ce mur est d'abattre cet arbre avec une reprise en sous oeuvre des fondations de ce mur.
Il convient que Madame Y..., propriétaire de l'arbre, requiert toutes les déclarations nécessaires et obtienne les autorisations voulues avant de procéder à l'abattage de son arbre, puisqu'il se situe dans un secteur sauvegardé, mais le classement de cet arbre ne saurait empêcher son abattage dès lors qu'il est source de trouble anormal de voisinage pour Monsieur A....
La compagnie AXA, assureur décennal de la société Liriel, a dénié sa garantie et sollicité sa mise hors de cause, aux motifs que Madame A... n'a jamais prouvé que l'IPN a été posé par la société Liriel, que les travaux ont été réceptionnés, que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité des désordres incombent à Madame Y...qui a laissé croître son micocoulier depuis 10 ans sans aucune intervention sur les racines et alors que le tronc fait poids contre le mur et le déstabilise.
Assignée le 20 juin 2005, la société Liriel en la personne de Madame B...a sollicité l'assistance de son assureur AXA s'étonnant de ne pas avoir été informée des problèmes chez Madame A..., reconnaissant par là-même avoir réalisé les travaux présentant des désordres ; la SARL Liriel a saisi la compagnie AXA, qui a accepté d'intervenir aux opérations d'expertise de Monsieur E...et de Monsieur C...; les avocats de la compagnie AXA, dans leurs correspondances des 17 novembre 2005, 17 novembre 2006 et 11 mars 2011 ont pris pour non contesté que la société Liriel avait exécuté les travaux de confortement du mur et depuis le début de la procédure ce fait n'avait jamais été sérieusement contesté malgré l'absence de marché de travaux et de factures, puisque la SARL a toujours été défaillante. Dans ces circonstances, la société Liriel, liquidée amiablement le 30 juin 2007, est l'entrepreneur qui a réalisé les travaux de confortement sur le mur de Madame A... en 1999.

Les travaux ayant été exécutés depuis 1999 et payés par Madame A... sans aucune réserve, dès lors il convient de constater l'existence d'une réception tacite.
Le sapiteur de l'expert C..., Monsieur F..., a constaté la présence de fissures infiltrantes au droit de la reprise du mur pignon au niveau du micocoulier rendant le mur impropre à sa destination, et il conclut que l'origine des désordres constatés au niveau du mur pignon de la propriété A... est liée à la présence du micocoulier et plus précisément de ses racines, les travaux réalisés en 1999 en dehors de toutes règles de l'art ne sont pas de nature à reprendre les caractéristiques du mur pignon.
Il résulte donc de l'expertise Valette que le mur pignon présente des fissures infiltrantes, il s'agit donc d'un désordre décennal apparu après réception.
Il résulte de l'expertise E...comme des constations du sapiteur de l'expert C...que les travaux de confortement réalisés en 1999 par la société Liriel ne sont pas conformes aux règles de l'art, puisque l'IPN mise en place ne repose sur aucun poteau vertical de décharge et que la reprise en bloc de béton en remplacement de la
pierre dite de " castries " ne présente pas les mêmes performances tant mécanique que thermique créant une hétérogénéité source de fissurations.
L'expert judiciaire C...a conclu que la seule solution permettant d'assurer la pérennité du mur pignon de la maison A...nécessite l'abattage du micocoulier avec une reprise en sous oeuvre des fondations du mur. L'expert E..., dans son rapport du 12 mai 2007 a conclu que les désordres du mur avaient deux origines : le micocoulier et les travaux réalisés par la société Liriel et il a préconisé la reprise des travaux de reprise du mur et des désordres intérieurs dans la maison de Madame A...pour la somme de 3 183, 75 ¿ avec deux mois de travaux.

Il convient donc de retenir que le mur pignon construit en méconnaissance des règles de l'art n'a pas résisté aux poussées du micocoulier et que les fissures dans le mur sont un désordre décennal dont la société Liriel et son assureur la compagnie AXA France IARD doivent réparation à Madame A..., soit le coût des reprises outre la somme de 2 000 ¿ pour le préjudice de jouissance subi pendant les reprises.
Monsieur A... se borne à solliciter des dommages-ouvrage sans préciser en quoi Madame Y...aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, sa demande ne peut dès lors être accueillie.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant Condamne la société Liriel prise en la personne de son liquidateur amiable et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur A... la somme de 2 000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance consécutif au travaux,

Déboute Monsieur A... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame Y...et la SA AXA France Iard à payer à Monsieur A... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT Monsieur Luc SARRAZIN

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 09/04378
Date de la décision : 06/06/2013

Analyses

La situation d'un arbre dans un secteur classé au titre des espaces boisés ne saurait empêcher son abattage dès lors qu'il est source de trouble anormal de voisinage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-06-06;09.04378 ?
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