Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06348
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 3 AOÛT 2011 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 09/ 8505
APPELANT :
Monsieur Joffrey X......49730 VARENNES SUR LOIRE représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Raymond ESCALE, avocat plaidant de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMES :
Monsieur François Z...... 78125 GAZERAN représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mademoiselle Laure C...née le 5 Avril 1988 à TOULOUSE (31000) de nationalité française ...31110 BAGNERES DE LUCHON représentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Catherine HOULL, avocat plaidant au barreau de MONTAUBAN
ORDONNANCE de CLOTURE du 23 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MERCREDI 13 FEVRIER 2013 à 8H45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
LE MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie CASTANIÉ, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a prononcé la résolution de la vente de la jument dénommée Rosalie, intervenue le 6 mars 2006 entre François Z...et Laure C...sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonné la restitution de l'animal aux frais de François Z...et condamné celui-ci à payer à Laure C...les sommes de 10. 920 € correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, 7. 088, 84 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie sur appel régulièrement interjeté par François Z..., la cour, par arrêt du 3 août 2011, a infirmé ce jugement, dit que lors de la vente de l'animal, Joffrey X...en était le propriétaire vendeur, débouté Laure C...de ses demandes à l'encontre de François Z..., condamné Joffrey X...à payer à Laure C...les sommes de 10. 920 € au titre de la restitution du prix de vente et 150, 58 € au titre des frais de visite d'achat, débouté Laure C...du surplus de ses demandes et condamné Joffrey X...au paiement de la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d'opposition formalisée le 8 septembre 2011 par Joffrey X...à l'encontre de cet arrêt ;
Vu ses conclusions du 11 janvier 2013 tendant à le rétracter, dire qu'il n'est pas le vendeur de la jument Rosalie à Laure C...et ordonner sa mise hors de cause ; en conséquence, la débouter de ses demandes à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2012 par François Z..., tendant à déclarer irrecevable l'opposition de Joffrey X...et le condamner à lui payer les sommes de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2012 par Laure C..., tendant à déclarer l'opposition irrecevable ; subsidiairement, confirmer le jugement sauf à condamner François Z...à lui payer les sommes de 16. 967, 83 € au titre des frais supportés pour le cheval vendu à parfaire au jour de la décision et de 5. 000 € au titre du préjudice moral et perte de jouissance, le tout assorti des intérêts au taux légal ; à titre infiniment subsidiaire, si Monsieur X...était considéré comme le vendeur, le condamner au titre de l'action rédhibitoire à lui verser les sommes allouées en première instance outre celles ci-dessus précisées ; en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 9. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2013 ;
M O T I V A T I O N
Sur la RECEVABILITE
Il résulte de l'article 571 du Code de Procédure Civile que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant .
En l'espèce l'arrêt du 3 août 2011 a été rendu par défaut. Il a été signifié à Joffrey DEBUT le 12 août 2011 et il a formé son opposition par déclaration au greffe du 8 septembre 2011, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article 538 du Code de Procédure Civile.
Il s'ensuit que l'opposition est recevable.
Sur le FOND
Sur l'identité du propriétaire
Joffrey X...soutient qu'il n'a jamais été le propriétaire de la jument ; que c'est son père qui l'a vendue à Monsieur Z...pour un montant de 6. 000 € et que celui-ci l'a ensuite revendue à Mademoiselle C...pour la somme de 10. 920 €.
Or il ne produit aucun document corroborant ses dires. Au contraire les éléments objectifs réunis au dossier convergent pour démontrer qu'il était le propriétaire de la jument à la date de la vente litigieuse pour l'avoir acquise d'Anne-Sophie G....
En effet, celle-ci en atteste de façon formelle dans un courrier du 24 novembre 2007 indiquant avoir vendu sa jument Rosalie « à Monsieur X...Geoffrey le 13 septembre 2005 à SAUMUR ».
Par ailleurs, dans son attestation précise et détaillée, Julien H..., qui avait été chargé par la mère de Mademoiselle C...de trouver un cheval pour sa fille Laura, affirme avoir toujours eu affaire à Monsieur X...en qualité de propriétaire de la jument tandis que Monsieur Z...n'est intervenu qu'en qualité de courtier. Il ajoute que celui-ci, après avoir récolté les fonds, a reversé à chacun son dû suivant les conventions.
Ainsi que le précise l'expert judiciaire, à qui il était demandé de rechercher les conventions passées entre les parties et de déterminer les modalités de la vente et qui connaît parfaitement les usages de la profession :
« Monsieur François Z...a agi comme courtier. En effet, il a édité le 6 mars 2006 la facture, payée par virement de Mlle F. I...(s œ ur de Madame C...) le 7 mars 2006 d'un montant de 10. 920 € ventilé : 1. 000 € à Monsieur H...(chèque CA no 5012985 le 30. 03. 2006), 6. 420 € à Mr Philippe X...(chèque CA le 28. 04. 2006), sommes réparties après la vente de Rosalie ».
Quant à la somme de 3. 500 € conservée par Monsieur Z..., il n'est nullement établi qu'elle soit sans commune mesure avec les usages de la profession de courtier équin.
Au surplus, avant sa revente à Mademoiselle C..., c'est Joffrey X...qui, en qualité de vendeur, a signé le compte rendu de la visite d'achat réalisée le 2 février 2006 à son domicile de LONGUE.
Ces éléments précis et concordants établissent que Joffrey X...était bien le propriétaire de la jument Rosalie lors de la vente litigieuse.
Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt du 3 août 2011 à cet égard.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il n'a jamais été contesté que l'usage auquel était destinée la jument Rosalie fût le concours complet d'équitation.
Or ainsi que l'a constaté la cour dans son arrêt du 3 août 2011, l'expert judiciaire conclut qu'elle présente des troubles locomoteurs importants des antérieurs, très vraisemblablement d'origine osseuse, et qu'il s'agit de lésions anciennes qui n'étaient pas visibles pour un profane et la rendent impropre à l'usage de concours complet.
Il ajoute que les lésions constatées sur la troisième phalange sont souvent à l'origine de boiteries intermittentes et que ce caractère intermittent explique la participation de la jument à 4 concours entre le 25 mars et le 29 juin 2006.
Enfin il précise qu'une ferrure orthopédique ne peut qu'atténuer artificiellement la boiterie, la suppression de celle-ci ne constituant qu'une éventualité.
Au vu de ces constatations, la cour a déclaré fondée l'action rédhibitoire, ordonné la restitution de la jument aux frais de Joffrey X...et l'a condamné à payer à Laure C...les sommes de 10. 920 € au titre de la restitution du prix de vente et de 150, 58 € au titre des frais de visite d'achat.
Monsieur X...ne formulant aucune critique ni observation particulière à cet égard, ces dispositions doivent être intégralement maintenues.
Sur la demande de dommages et intérêts de Laure C...
Il résulte des dispositions de l'article 572 du Code de Procédure Civile que l'opposition ne remet en question, devant le même juge, que les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'ainsi le défendeur à l'opposition ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen.
Il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt déboutant Laure C...de ses demandes de dommages et intérêts, dissociables des points soumis à un nouvel examen, ne sont pas susceptibles d'être remises en question par l'opposition de Monsieur X....
P A R C E S M O T I F S
En la forme, déclare recevable l'opposition de Joffrey X....
Au fond, la déclare non fondée et l'en déboute.
Maintient l'arrêt du 3 août 2011 en toutes ses dispositions.
Condamne Joffrey X...aux dépens de son recours, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer sur le fondement de l'article 700 du même code les sommes de 2. 000 € à Laure C...et de 2000 € à François Z....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SC