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11/04/2013 | FRANCE | N°11/03324

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 11 avril 2013, 11/03324


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03324

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 3 MARS 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 225 fsqui casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 25 juin 2009, sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 20 septembre 2007

APPELANTE :
SARL GARDANNE FORAGES représentée en la personne de son gérant, domicilié es qualité au siège socialRoute de MimetQuartier Valfrais13109 SIMIANE COLLONGU

Ereprésentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AO1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03324

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 3 MARS 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 225 fsqui casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 25 juin 2009, sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 20 septembre 2007

APPELANTE :
SARL GARDANNE FORAGES représentée en la personne de son gérant, domicilié es qualité au siège socialRoute de MimetQuartier Valfrais13109 SIMIANE COLLONGUEreprésentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Vito X...né le 6 Février 1952 à TUNIS Tunisie...13780 CUGES LES PINSreprésenté par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Romain GASCOIN, avocat plaidant substituant Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE de CLOTURE du 29 JANVIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 19 FEVRIER 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Luc SARRAZIN, ConseillerMadame Sylvie CASTANIÉ, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 20 janvier 2004, Monsieur X..., recherchant la présence d'eau sur un terrain lui appartenant, a chargé la société Gardanne Forages d'effectuer des travaux de forage ; ces travaux n'ayant pas permis de découvrir de l'eau en quantité suffisante, il a assigné cette société en responsabilité.
Par jugement du 5 juillet 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a : - dit que l'entreprise Gardanne Forages est responsable de l'erreur commise par Monsieur X... sur la nature du contrat, - condamné l'entreprise Gardanne Forages à payer à Monsieur X... la somme de 6 987.27 € - débouté Monsieur X... de sa demande d'expertise ainsi que de celles plus amples,- condamné l'entreprise Gardanne Forages à payer à Monsieur X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur appel de la société Gardanne Forages, la cour d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de la perte de la pompe et statuant dans cette limite a condamné la société Gardanne Forages à payer à Monsieur X... la somme de 460,66 € pour la perte de la pompe outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Gardanne Forages, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'Aix- en-Provence, sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande d'expertise, et renvoyé l'affaire devant la cour de Montpellier.
La Cour de cassation a d'une part censuré la condamnation de la société Gardanne Forages à rembourser à son client le prix du forage au visa de l'article 1134 du code civil, au motif qu'il ne pouvait être fait reproche à la société d'avoir manqué à son obligation alors qu'elle ne garantissait pas la présence d'eau et d'autre part censuré la condamnation de la société Gardanne Forages à payer à son client le coût de la pompe endommagée par ensablage, au visa de l'article 455 code de procédure pénale pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la société de Forages selon lesquelles elle ne garantissait pas l'ensablage de l'ouvrage.
La cour de Montpellier a été régulièrement saisie le 10 mai 2011 par la SARL Gardanne Forages.
Vu les conclusions du 26 novembre 2012 de la SARL Gardanne Forages,Vu les conclusions du 28 décembre 2012 de Monsieur Vito X...,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2013.

M O T I V A T I O N
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence n'ayant pas été cassé en ce que Monsieur X... avait été débouté de sa demande d'expertise, Monsieur X... ne peut reprendre sa demande d'expertise même à titre subsidiaire.
Par contrat le 20 janvier 2004, Monsieur X... a chargé la société Gardanne Forages de faire un forage d'une profondeur approximative de 80 mètres, étant spécifié dans les conditions générales que la société de forages ne garantissait pas la présence d'eau, ni un débit d'eau, ni la qualité de l'eau extraite, et que l'emplacement du forage était fixé en accord avec le client ou par le client qui est seul responsable de la détermination de ce point.
La société Gardanne Forages était donc tenue d'obligation de moyen, et elle n'avait pas d'obligation de trouver de l'eau, mais de mettre les moyens en œuvre pour trouver cette eau jusqu'à une profondeur de 80 mètres. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser préalablement une étude géologique pour s'assurer de la présence d'eau dans le sous-sol du terrain de Monsieur X..., alors qu'en ne garantissant pas la présence d'eau, elle n'était tenue à aucune obligation accessoire de renseignement quant au niveau de la nappe phréatique ou du lieu du forage.
Monsieur X... ne peut reprocher à la société Gardanne Forages de ne pas avoir rassemblé les informations suffisantes pour identifier la zone probable de gisement d'eau et de ne pas avoir foré jusqu'au moins 100 mètres, puisque les conditions contractuelles prévoient que c'est Monsieur X... qui est responsable de l'emplacement du forage qu'il fixe lui-même en accord avec la société de Forage et que le contrat prévoyait un forage à une profondeur de 80 mètres environ.
Monsieur X... ne peut soutenir que de l'eau n'a pas été trouvée à une profondeur de 70 mètres car il ne peut avoir passé commande du tubage du forage en tubes acier le 27 janvier 2004 à la société Gardanne Forages, sans avoir constaté lui-même la présence d'eau, fût-elle boueuse ce qui n'est pas anormal immédiatement après un forage ; il n'invoque aucun vice du consentement dans la passation de la commande du tubage, alors qu'il affirme avoir été abusé par la société Gardanne Forages sur la présence d'eau. L'argument tiré de l'engagement vicié de Monsieur X... ne peut être retenu en l'absence de demande de nullité du contrat, d'autant qu'il recherche la responsabilité contractuelle de la société Gardanne Forages pour inexécution de la convention.
Monsieur X... ne peut reprocher à la société Gardanne Forages d'avoir exécuté le contrat de mauvaise foi en facturant sa prestation de tubage comme si de l'eau avait été trouvée, puisque c'est lui qui a donné l'autorisation écrite pour un tel tubage.
Monsieur X... ne démontre pas que la société Gardanne n'ait pas rempli l'obligation de conseil à laquelle elle est tenue à raison de sa compétence, alors qu'elle n'est pas géologue et n'avait pas à estimer la profondeur et le lieu du forage pour atteindre l'eau, vérifications qui étaient contractuellement à la charge de Monsieur X....
La qualité du forage et du tubage ne sont pas en cause, mais leur efficacité puisqu'il n'y a pas d'eau à la profondeur de 70 mètres, ni même à celle de 80 mètres prévue contractuellement ;
En conséquence n'ayant pas l'obligation de tout mettre en œuvre pour trouver de l'eau, mais seulement l'obligation d'effectuer des travaux de forage à 80 mètres dans le but de trouver de l'eau sans garantie de résultat, la société Gardanne Forages n'a pas failli dans l'exécution de sa prestation.
Monsieur X... est donc débouté de ses demandes et le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juillet 2007 est infirmé de ce chef.
Monsieur X... demande de retenir la responsabilité de la société Gardanne Forages pour l'ensablage de la pompe ;Mais cette pompe n'a pas été installée par la société Gardanne Forages et les conditions de son installation, de sa mise en service et de sa panne ne sont pas explicitées par Monsieur X... ; En conséquence, la responsabilité de la société Gardanne Forages, même si elle a conseillé Monsieur X... sur le choix de la pompe et son emplacement, n'est pas établie ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement a, à bon escient, rejeté la demande de remboursement de dépenses d'eau par des motifs que la cour adopte.
La société Gardanne Forages demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de leurs versementsCependant le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être remboursées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement sur renvoi de cassation et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté la demande d'indemnisation de la pompe et les dépenses d'eau,
L'infirme en ses autres dispositions et statuant des chefs infirmés,
Dit que la société Gardanne Forages n'a pas engagé sa responsabilité dans l'exécution du contrat conclu avec Monsieur X...,Déboute Monsieur X... de ses demandes de remboursement envers la société Gardanne Forages,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne Monsieur X... à payer à la société Gardanne Forages la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... en tous les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 11/03324
Date de la décision : 11/04/2013

Analyses

Tenue uniquement de mettre en oeuvre les moyens pour trouver de l'eau jusqu'à une profondeur de 80 mètres mais sans en garantir le résultat, une société de forage n'était pas tenue de faire réaliser préalablement une étude géologique pour s'assurer de la présence d'eau dans le sous sol dès lors que n'en garantissant pas la présence, elle n'était tenue à aucune obligation accessoire de renseignement quant au niveau de la nappe phréatique ou du lieu du forage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-04-11;11.03324 ?
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