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26/03/2013 | FRANCE | N°11/05789

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section c, 26 mars 2013, 11/05789


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C
ARRET DU 26 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05789
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2011 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN N° RG 11/ 1176

APPELANTE :
Madame Fatma X... épouse Y... née le 19 Décembre 1964 à EL GUELTA (ALGÉRIE) ... 66330 CABESTANY représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me AUCHE-HEDOU substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALE

S, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 12842 du 1...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C
ARRET DU 26 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05789
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2011 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN N° RG 11/ 1176

APPELANTE :
Madame Fatma X... épouse Y... née le 19 Décembre 1964 à EL GUELTA (ALGÉRIE) ... 66330 CABESTANY représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me AUCHE-HEDOU substituant Me Valérie BOSC-BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 12842 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :
Monsieur Meliani Y... né le 01 Janvier 1959 à DAHRA de nationalité Algérienne... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Nese KO substituant Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE du 29 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2013, en chambre du conseil, monsieur Christian MAGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Mme Christine LEFEUVRE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Andrée ALCAIX
ARRET :
- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Andrée ALCAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'ordonnance de non conciliation rendue le 4 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a notamment :
- constaté que la résidence séparée est du 31 janvier 2011 ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, lieu de location ;
- fixé au montant mensuel indexé de 150 i la pension alimentaire que Monsieur Y... devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;
- dit que la dette locative (existant) au mois de février 2011 sera prise en charge par l'épouse ;
- dit que la dette d'indu de RSA et d'APL envers la Caisse d'Allocation Familiales sera prise en charge par Madame X... ;
- attribué au mari la jouissance du véhicule Renault Mégane ;
Madame X... a, le 4 août 2011, régulièrement interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2011 par Madame X... qui demande à la Cour de :
- fixer le montant mensuel de la pension au titre du devoir de secours à la somme de 350 i ;
- condamner Monsieur Y... à lui verser la moitié des dettes communes dont elle s'est acquittée et dire qu'à compter de la décision les dettes communes seront prises en charge par moitié ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1200i sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1999 ;
Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2013 par Monsieur Y... qui demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- ajoutant, dire que la jouissance du véhicule Mégane AX 024 BM lui est attribuée à titre gratuit ;
- condamner Madame X... à lui payer la somme de 2000i au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Madame X... soutient :
- que les revenus mensuels de Monsieur Y... sont de 2200i ;
- que les siens sont de 884 i d'aide au retour à l'emploi, avec de dépenses de logement de 289 i, des remboursements de 1266 i envers la CAF dont la créance est de 2251 i et un arriéré de loyer de 1184i ;
- que ces dettes sont communes du fait de la cotitularité du bail et du refus de Monsieur Y... de déclarer ses revenus aux organismes sociaux ;
Monsieur Y... fait valoir :
- que ses ressources mensuelles sont de 1500i en qualité de maçon saisonnier ;
- que Madame X... perçoit un RSA de 460 i par mois, et paie un loyer de 360 i avec une APL DE 90i ;
- que le véhicule constitue son outil de travail ;
- que Madame X... l'a évincé du domicile conjugal ;
- que la dette envers la CAF est imputable à Madame X... ;
que ses charges mensuelles sont de 435 i dont un loyer de 350i ;
SUR CE ;
Sur la pension au titre du devoir de secours
Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à l'un des époux au titre du devoir de secours, il importe de tenir compte du niveau d'existence auquel peut prétendre cet époux en considération des facultés de son conjoint ;
Et attendu qu'en l'espèce, il ressort des conclusions des parties que les ressources mensuelles de Monsieur Y... sont de 1500i et celles de Madame X... de 884i ; que, déduction faite de l'allocation pour le logement, le loyer mensuel de Madame X... est de 289 i outre 50 i de remboursement de dettes locatives, et le loyer de Monsieur Y... de 169 i ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise a exactement apprécié le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre du devoir de secours compte tenu du niveau d'existence auquel peut prétendre Madame X... en considération des facultés du conjoint.
Sur la dette de loyer :
Attendu d'abord qu'en vertu de l'article 1751, alinéa 1, du Code Civil : A le droit au bail du local, sans caractère commercial, qui, sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant leur mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ; Et attendu que les époux co titulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement des loyers et des charges, sans qu'un des époux puisse, pour échapper à cette obligation, faire état de son départ du domicile conjugal ;

Attendu qu'il en résulte que la dette locative existant en février 2011 est commune et doit être supportée par moitié par chacun des époux ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être réformée sur ce point ;

Sur le remboursement d'un indû envers la CAF :

Attendu d'abord qu'il n'entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales de décider quel époux est débiteur d'un trop perçu de prestations versées par une caisse d'allocation familiales pendant la vie commune ;
Et attendu que la détermination de l'obligation aux dettes communes et de la contribution au passif relève de la procédure de liquidation du régime matrimonial et non pas des mesures provisoires qui peuvent être prises pour la durée de l'instance en divorce ;
Attendu qu'il en découle que l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce qu'elles s'est prononcée sur ce point et que la demande de Madame X... n'est pas recevable à ce titre ;
Sur la demande de Monsieur Y... tendant à l'attribution de la jouissance d'un véhicule à titre gratuit :
Attendu, d'abord, que les parties et spécialement Monsieur Y... ne produisent aucun élément au sujet de ce véhicule ;
Et attendu qu'en toute hypothèse, il ressort des propres conclusions de Monsieur Y... qu'il a conservé l'usage de ce véhicule ;
Attendu, ensuite, que Madame X... ne revendique pas l'usage du véhicule et ne demande pas non plus d'indemnité ;
Attendu qu'il en découle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur Y... concernant un véhicule dont l'indemnité de jouissance ne pourrait être que dérisoire compte tenu de son âge ;

Sur les autres dispositions de l'ordonnance ;

Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance, non critiquées par les parties ne peuvent qu'être confirmées en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ;
Attendu, enfin que chaque partie conserve ses dépens d'appel ; que la situation financière des parties ne permet pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du Conseil par arrêt contradictoire ;
En la forme, reçoit l'appel ;
Au fond, réforme l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a dit que la dette locative du mois de février 2011, et la dette d'indû envers la Caisse d'Allocations Familiales seront prises en charge par l'épouse ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la dette locative existant en février 2011 sera supportée par moitié entre les époux ;
Déclare irrecevable la demande de Madame X... relative à un indû de la CAF et sans objet celle de Monsieur Y... tendant à obtenir la jouissance gratuite d'un véhicule ;
Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre section c
Numéro d'arrêt : 11/05789
Date de la décision : 26/03/2013

Analyses

DIVORCE

Il résulte de l'article 1751, alinéa 1, du Code Civil que le droit au bail du local sans caractère commercial servant effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et l'autre. Co titulaires du bail, ils sont tenus solidairement du règlement des loyers et des charges, sans qu'un des époux puisse, pour échapper à cette obligation, faire état de son départ du domicile conjugal. Il s'ensuit que la dette locative existante est commune et doit être supportée par moitié par chacun des époux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-03-26;11.05789 ?
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