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21/03/2013 | FRANCE | N°11/877

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 21 mars 2013, 11/877


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 21 MARS 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 DECEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 09/ 1339

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
né le 8 Avril 1953 à NARBONNE (11100)
de nationalité française
...
...
11100 NARBONNE
représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Andrée Y...épouse X...
née le 3 Mai 19

51 à NARBONNE (11100)
de nationalité française
...
...
11100 NARBONNE
représentée par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 21 MARS 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 DECEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 09/ 1339

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
né le 8 Avril 1953 à NARBONNE (11100)
de nationalité française
...
...
11100 NARBONNE
représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Andrée Y...épouse X...
née le 3 Mai 1951 à NARBONNE (11100)
de nationalité française
...
...
11100 NARBONNE
représentée par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES de l'AUDE
DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES-CITE ADMINISTRATIVE-Place Gaston Jourdanne
11833 CARCASSONNE CEDEX 9
représentée par Me Christelle CLEMENT, avocat substituant la SCP CASANOVA et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 28 JANVIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 18 FEVRIER 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X...d'un jugement rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Direction des Finances Publiques de l'Aude et a laissé les dépens à leur charge ;

Vu leurs conclusions du 29 avril 2011 tendant à annuler la proposition de rectification d'impôt de solidarité sur la fortune notifiée le 12 août 2008, dire n'y avoir lieu à aucune imposition à leur égard et condamner l'intimée à leur payer la somme de 3. 000 i sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2011 par le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Aude, qui sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2013 ;

M O T I F S

L'article 885 A du code général des impôts, qui assujettit à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune certaines personnes physiques lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1. 300. 000 i, prévoit que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de cet impôt.

Selon l'article 885 R du même code * sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 i de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. +

En l'espèce, l'administration fiscale conteste aux époux X...le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 885 A au titre de la déclaration d'ISF de 2005, au motif que leurs revenus professionnels de l'année 2004 n'ont pas été prépondérants par rapport à l'ensemble de leurs revenus.

Les époux X...soutiennent que ce sont ceux de 2005 qui doivent être pris en compte et qu'à partir du 1er janvier 2005, leur activité de loueur de meublés a constitué leur unique source de revenus.

Aux termes de l'article 885 A 2 du code général des impôts, les conditions d'assujettissement à l'impôt sont appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'article 885- R ne précise pas de période de référence pour la vérification du dernier critère requis pour être exonéré.

Cependant l'impôt sur les revenus étant un impôt annuel, les revenus professionnels à retenir s'entendent nécessairement de ceux perçus sur une année entière d'imposition.

Il en résulte nécessairement que si les conditions d'assujettissement à l'ISF doivent être appréciées au 1er janvier 2005, cette vérification, en ce qui concerne le critère tiré de revenus professionnels représentant plus de 50 % des revenus globaux, ne peut être effectuée que par rapport à ceux de l'année 2004.

En effet, les revenus de l'année écoulée sont les seuls à être connus dans leur intégralité au 1er janvier de l'année d'imposition alors que le montant total de ceux qui seront perçus au cours de celle-ci ne peut par hypothèse être déterminé.

Ainsi, concernant la consistance et la valeur du patrimoine, les biens à prendre en considération sont appréciés au 1er jour de la période d'imposition, tandis que s'agissant de la détermination du seuil de 50 % des revenus professionnels, les revenus à prendre en compte sont ceux qui ont été perçus au cours de l'année précédente.

Or pour l'année 2004 les revenus professionnels des époux X...ne leur permettent pas de remplir cette condition.

En effet, leur activité de loueur de meublés a été déficitaire de-34. 172 i et ils ont par ailleurs déclaré 89. 724 i au titre des traitements et salaires.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'application au cas d'espèce ou la légalité de l'instruction 7S-6-02 du 16 mai 2002, c'est à bon droit que la proposition de rectification a été délivrée par l'administration fiscale.

P A R C E S M O T I F S

La cour ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les époux X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 11/877
Date de la décision : 21/03/2013

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Champ d'application - / JDF

Si, aux termes de l'article 885 A 2, les conditions d'assujettissement à l'impôt sont appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition, cependant, l'impôt sur les revenus étant un impôt annuel, l'appréciation des revenus professionnels à prendre en compte ne peut s'effectuer que sur une année entière d'imposition, c'est-à-dire sur les revenus de l'année précédente, seuls à être connus dans leur intégralité alors que le montant total de ceux qui seront perçus au cours de celle-ci est ne peut être déterminé


Références :

article 885 R du code général des impôts

article 885 A, 2°, du code général des impots

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 09 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-03-21;11.877 ?
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