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26/02/2013 | FRANCE | N°12/06520

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section d, 26 février 2013, 12/06520


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 26 FEVRIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06520

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 JUIN 2012 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 11/ 554

DEMANDERESSE en RÉVISION :
S. A. R. I. DULCESOL FRANCE Société 5 Responsabilité Limitée prise en la personne de son Représentant en exercice, domicilié es qualité au siège social Avenue de la Gare 66400 CERET représentée par la la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avocats postulants au

barreau de MONTPELLIER assistée de Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

DÉFEN...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 26 FEVRIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06520

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 JUIN 2012 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 11/ 554

DEMANDERESSE en RÉVISION :
S. A. R. I. DULCESOL FRANCE Société 5 Responsabilité Limitée prise en la personne de son Représentant en exercice, domicilié es qualité au siège social Avenue de la Gare 66400 CERET représentée par la la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

DÉFENDEURS en RÉVISION :

Madame Jacqueline Z...veuve A...ès qualités d'héritière de Monsieur Claude A...née le 13 Mars 1953 à FLOIRAC (17120) de nationalité française ...33138 LANTON représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Jean-Pierre REDON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle Sophie A...ès qualités d'héritière de Monsieur Claude A...née le 26 Septembre 1971 à CENON (33150) de nationalité française ... 33950 LEGE CAP FERRET représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Jean-Pierre REDON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Emmanuel A...ès qualités d'héritier de Monsieur Claude A...né le 29 Octobre 1974 à CENON (33150) de nationalité française ...33138 LANTON représenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Jean-Pierre REDON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 DÉCEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 9 JANVIER 2013 à 14H en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport, et Madame Chantal RODIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant protocole du 28 octobre 1997, M. Claude A...s'était vu confier par la SARL Dulcesol France, en qualité d'agent commercial, le développement de son réseau commercial de distribution de produis de pâtisseries industrielles.
Alors que M. Claude A...avait saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert en vue de déterminer le résultat net de la SARL Dulcesol France, permettant de calculer le montant de sa rémunération, cette société résiliait son contrat d'agent commercial, par lettre du 30 août 2004.
Vu le jugement rendu le 29 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Perpignan saisi à la requête de M. Claude A..., ayant, entre autres dispositions : • rejeté les demandes de ce dernier tendant au paiement d'une facture du mois d'août 2004, du préavis de trois mois, du complément de rémunération pour les années 1998 et 1999 ; • condamné la SARL Dulcesol France à payer à M. Claude A...:-64 028, 64 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat ;-4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 18 février 2009 qui statuant sur l'appel formé par la SARL Dulcesol France, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal suite à la plainte de cette société en date du 11 juillet 2003 et le supplément d'information décidé par la chambre de l'instruction de Montpellier par arrêt du 15 janvier 2009.
Vu la reprise d'instance par Jacqueline Z...veuve A..., Sophie A...et Emmanuel A...(ci-après, les consorts A...), en leur qualité d'héritiers de M. Claude A..., décédé le 10 décembre 2009.
Par arrêt du 27 juin 2012, la cour d'appel a rejeté l'appel principal, fait droit partiellement à l'appel incident et statuant à nouveau de ce chef, a : • condamné la SARL Dulcesol France à payer aux héritiers de M. Claude A...la somme de 25 256, 06 € au titre du mois d'août 2004 et de l'indemnité de préavis ; • dit que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal depuis le jugement de premier ressort, • confirmé pour le surplus le jugement de premier ressort, sauf à ce que les frais d'expertise et de référé (rapport Ducup de Saint Paul) seront à la charge des héritiers de M. Claude A...; • condamné la SARL Dulcesol France aux dépens exposés en appel ; • alloué aux représentants des parties le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par exploit délivré le 16 août 2012 à l'encontre des consorts A..., la SARL Dulcesol France a formé un recours en révision contre l'arrêt du 27 juin 2012, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées : * le 14 décembre 2012 par la SARL Dulcesol France ; * le 8 octobre 2012 par les consorts A....

Vu la communication du dossier au ministère public le 20 décembre 2012 et son avis en date du 21 de ce mois.
******
La SARL Dulcesol France conclut à la recevabilité de son recours en révision et en conséquence : à la rétractation de l'arrêt du 27 juin 2012 et ce faisant, à ce qu'il soit fait droit à ses prétentions ;

à la réformation du jugement du 29 avril 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan ; au débouté des consorts A...de l'intégralité de leurs demandes ; à leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code.

Les consorts A...demandent à la cour : au visa de l'article 595, dernier alinéa, du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le recours en révision, de condamner la SARL Dulcesol France à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à M. Claude A...le droit à une indemnité de rupture et débouté la SARL Dulcesol France ; de la réformer concernant la demande de préavis, de facture impayée ainsi que sur le quantum de l'indemnité de rupture ; statuant à nouveau, de condamner la SARL Dulcesol France à leur payer :- la somme de 6 381, 52 € au titre de la facture du mois d'août 2004 ;- la somme de 19 144, 55 € TTC sur l'indemnité de préavis ; de dire que les consorts A...sont fondés à réclamer l'indemnité visée à l'article L. 134-12 du code de commerce ; de condamner les consorts A...à leur payer :- à ce titre la somme de 229 734, 57 € ;- la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;- la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertises, avec application, pour ceux d'appel, de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité du recours en révision :
Au soutien de son recours, la SARL Dulcesol France expose que la cour a méconnu le fait que contrairement à ce qu'a toujours affirmé M. Claude A..., et maintenant ses héritiers, notamment Sophie et Emmanuel A..., ces derniers connaissaient M. D..., ès qualités de gérant de la société AVP.
Elle produit à cet effet une copie d'un acte de cession de parts entre M. Claude A...et la société AVP ainsi que les statuts de la SARL Interjus qui font figurer aux côtés de ce gérant, Claude, Sophie et Emmanuel A...alors même que M. Claude A...a toujours déclaré ne pas connaître M. D...et que la cour aurait nécessairement rendu une décision différente si elle avait été informée de la situation réelle.
Cette société rappelle ainsi que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision relatifs au détournement des deux traites Socamil encaissées par la société AVP, détournement invoqué par la SARL Dulcesol France à l'appui de la résiliation de contrat de son agent commercial (page 9 de l'arrêt, avant-dernier paragraphe) : Attendu que la mission de la cour ne saurait consister à réexaminer sur un plan pénal des faits pour lesquels seul Monsieur D...a été condamné, sans qu'un lien quelconque soit établi avec Monsieur A..., au terme d'un parcours judiciaire qui a d'abord été sanctionné d'un non-lieu, Monsieur D...n'ayant été condamné que sur appel d'une première relaxe.

Les consorts A...soulèvent l'irrecevabilité de ce recours en application de l'article 595 du code de procédure civile, motif pris que la société requérante produit un document émanant du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux relatif aux statuts de la SARL Interjus dont le nom est apparu au cours de l'instruction pénale, était évoqué dans l'arrêt du 24 novembre 2009 de la cour d'appel de Bordeaux, que ces statuts ont été déposés en décembre 2000.
Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Il convient en premier lieu de relever que la SARL Dulcesol France n'indique pas expressément sur quelle cause précise, elle entend faire reposer son recours en révision.
En second lieu, la SARL Dulcesol France souligne dans son acte introductif d'instance en recours en révision que la révélation de la fraude a été portée à sa connaissance le 15 juin 2012 seulement et qu'elle en a immédiatement informé la cour par note en délibéré du 19 juin 2012, soit 8 jours avant la date du délibéré, étant rappelé que faute d'avoir été dûment autorisée, ladite note a été déclarée irrecevable.
Il appartient à la SARL Dulcesol France de rapporter la preuve que le document dont elle se prévaut, à savoir une copie d'une cession de parts entre M. Claude A...et la SARL AVP, représentée par son gérant, Gérard D..., et les statuts d'une société Interjus, pièces déposées au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 28 décembre 2000, n'a été porté à sa connaissance que postérieurement à l'ouverture des débats et que sans faute de sa part, elle avait été dans l'impossibilité de faire valoir auparavant la cause qu'elle invoque, outre que la fraude alléguée doit avoir été décisive.
Il ressort de la pièce no 26 produite par la SARL Dulcesol France à l'appui de son recours en révision que celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, n'a effectivement sollicité que le 15 juin 2012, via le site " infogreffe. fr ", les informations relatives à la société Interjus, sans à aucun moment justifier de ce qu'elle s'était avant cette date trouvée dans l'impossibilité de faire valoir la cause qu'elle invoque.

Alors que les parties sont en litige depuis 2004, que les noms des sociétés AVP et Interjus avaient été invoqués au cours de la procédure pénale devant la juridiction bordelaise, la SARL Dulcesol France ne s'explique pas sur son impossibilité à avoir pu consulter le site précité ou sollicité le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux bien avant l'ouverture des débats de la cour d'appel de ce siège.

Par ailleurs, même à supposer que la preuve de cette impossibilité soit rapportée, force est de constater que les documents dont s'agit n'ont nullement fait l'objet d'une rétention au sens de l'article 595 précité dès lors qu'ils étaient par essence accessibles depuis le 28 décembre 2000 à tout à chacun, et partant à la SARL Dulcesol France tandis que ni M. Claude A...avant son décès, ni ses héritiers ne peuvent se voir reprocher de les avoir retenus volontairement.
Enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler que dans son arrêt du 27 juin 2012, la cour motivait également sa décision en ces termes : Attendu que l'examen, à titre de renseignements et sur un plan civil, des faits établis par l'instruction, ne permet pas d'établir avec certitude que Monsieur A...ait été l'artisan ou le bénéficiaire du détournement des deux traites, un doute persistant sur la réception à son domicile de Laton de ces deux traites (même si d'autres documents financiers ont pu parvenir à cette adresse) et sur les conclusions à tirer de l'expertise graphologique, qui n'a pas eu lieu sur les originaux. Attendu qu'au plan civil, et dès lors que Monsieur A...a toujours dénié cet élément central de l'accusation, il est certain que ses héritiers sont en droit d'opposer l'absence de production aux débats de ces traites en original.

Il s'évince de ce rappel que la SARL Dulcesol France ne justifie pas plus en quoi les pièces nouvelles produites revêtiraient un caractère décisif et que leur connaissance par la cour aurait nécessairement amené cette dernière à statuer dans un sens différent.
Dans ces conditions, le recours en révision formé par la SARL Dulcesol France à l'encontre de l'arrêt du 27 juin 2012 sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts A...:

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée pour procédure abusive par les consorts A....
En équité, une somme de 2 000 € sera allouée aux consorts A...en remboursement de leurs frais irrépétibles tandis que la demande de la SARL Dulcesol France sur le même fondement sera rejetée.
La SARL Dulcesol France sera tenue aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable le recours en révision formée le 17 août 2012 par la SARL Dulcesol France à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2012 (RG 11/ 00554),
Déboute les consorts A...de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Dulcesol France à payer aux consorts A..., pris ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Dulcesol France de sa demande sur le même fondement,
Condamne la SARL Dulcesol France aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SCP Argellies-Watremet, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section d
Numéro d'arrêt : 12/06520
Date de la décision : 26/02/2013

Analyses

Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. N'en rapporte pas la preuve le requérant qui produit à l'appui du recours un acte de cession de parts et les statuts d'une société déposés au greffe du tribunal de commerce et obtenus via le site « infogreffe.fr », alors que les parties sont en litige depuis plusieurs années, que les noms des sociétés concernées avaient déjà été évoqués et qu'il ne s'explique pas sur son impossibilité à avoir pu consulter le site précité ou sollicité le greffe bien avant l'ouverture des débats. Par ailleurs les documents dont s'agit n'ont nullement fait l'objet d'une rétention au sens de l'article 595 précité dès lors qu'ils étaient par essence accessibles à tout à chacun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-02-26;12.06520 ?
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