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31/01/2013 | FRANCE | N°11/01763

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 31 janvier 2013, 11/01763


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01763

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2010/7876

APPELANTE :
SARL SIBRAC et ASSOCIES48 rue de la GabelleRésidence Port la Madragde 4834300 AGDEreprésentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Jean Paul BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
SARL

MIROITERIE HERNANZAE Rond point la Biste34670 BAILLARGUESreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLE...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01763

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2010/7876

APPELANTE :
SARL SIBRAC et ASSOCIES48 rue de la GabelleRésidence Port la Madragde 4834300 AGDEreprésentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Jean Paul BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :
SARL MIROITERIE HERNANZAE Rond point la Biste34670 BAILLARGUESreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat plaidant de la SCP TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE de CLOTURE du 26 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Sylvie CASTANIÉ, ConseillerMadame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2004, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a condamné la SARL BCDM à payer à la SARL SIBRAC la somme de 27.557,04 € en réparation de désordres et a condamné son sous traitant la SARL MIROITERIE HERNAN à l'en relever et garantir pour la somme de 22.493 € HT.

Dans l'impossibilité de faire exécuter ce jugement à l'encontre de la SARL BCDM, en liquidation judiciaire, la société SIBRAC a assigné la SARL MIROITERIE HERNAN pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme au titre d'un droit direct, subsidiairement sur le fondement de l'action oblique ou de l'enrichissement sans cause.
Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a débouté la SARL SIBRAC de ses demandes.
Appelante de cette décision, elle demande à la cour, dans ses conclusions du 14 octobre 2011, de condamner la SARL MIROITERIE HERNAN à lui payer les sommes de 22.493 € HT majorée des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2004 et de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dans ses conclusions notifiées le 25 juillet 2011, la SARL MIROITERIE HERNAN sollicite la confirmation du jugement et réclame la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2012.

M O T I F S
Il est constant que les sommes dues par un garant, seulement à raison de la dette du garanti à l'égard de son créancier, et en vertu d'une décision devenue irrévocable, peuvent être recouvrées directement par le créancier contre le garant, en cas de défaillance du garanti, débiteur principal.Par jugement du 14 octobre 2004 passé irrévocablement en force de chose jugée, la SARL MIROITERIE HERNAN a été condamnée à garantir la SARL BCDM à raison de sa dette de 22.493 € HT à l'égard de la société SIBRAC.
De ce seul fait la société créancière dispose d'un droit direct sur les sommes dues au titre de la garantie en cas de défaillance du débiteur principal.

L'attestation d'irrécouvrabilité délivrée le 28 novembre 2005 par le liquidateur de la SARL BCDM établissant qu'il lui est impossible de recouvrer sa créance sur le débiteur principal, la SARL SIBRAC est en conséquence bien fondée en sa demande de paiement dirigée contre le garant.

P A R C E S M O T I F S
La cour ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SARL MIROITERIE HERNAN à payer à la SARL SIBRAC ET ASSOCIES la somme de 22.493 € HT majorée des intérêts légaux à compter de la date de signification du jugement du 14 octobre 2004 ;
Condamne la SARL MIROITERIE HERNAN aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MIROITERIE HERNAN à payer à la SARL SIBRAC ET ASSOCIES la somme de 2.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/01763
Date de la décision : 31/01/2013

Analyses

Les sommes dues par un garant à raison de la dette du garanti à l'égard de son créancier et en vertu d'une décision devenue irrévocable, peuvent être recouvrées directement par le créancier contre le garant, en cas de défaillance du garanti, débiteur principal. Ainsi, lorsqu'un sous traitant a été définitivement condamné à garantir l'entrepreneur principal à raison de sa dette à l'égard du maître de l'ouvrage, celui-ci dispose d'un droit direct sur les sommes dues au titre de la garantie en cas de défaillance du débiteur principal. Dès lors qu'il justifie de l'impossibilité de recouvrer sa créance sur le débiteur principal, en liquidation judiciaire, il est en conséquence bien fondé en sa demande de paiement dirigée contre le garant.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 31 janvier 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-01-31;11.01763 ?
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