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28/01/2013 | FRANCE | N°13/00006

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0534, 28 janvier 2013, 13/00006


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
RG No 13/ 00006
ORDONNANCE No 2013-16 du 28 janvier 2013
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,

D'UNE PART :
Monsieur Ali X... né le 13 Décembre 1986 à SWABI PAKISTAN de nationalité pakistanaise
comparant et assisté de Maître MESANS-CONTI, avocat au Barreau de Montpellier avocat commis d'office
retenu au centre de rétention de PERPIGNAN dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
et r>en présence de Monsieur Ali Z..., interprète en langue Oudour, qui prête serment.
D'AUTR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
RG No 13/ 00006
ORDONNANCE No 2013-16 du 28 janvier 2013
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,

D'UNE PART :
Monsieur Ali X... né le 13 Décembre 1986 à SWABI PAKISTAN de nationalité pakistanaise
comparant et assisté de Maître MESANS-CONTI, avocat au Barreau de Montpellier avocat commis d'office
retenu au centre de rétention de PERPIGNAN dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
et
en présence de Monsieur Ali Z..., interprète en langue Oudour, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1o) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES 66000 PERPIGNAN représenté par Monsieur Y..., dûment habilité
2o) Le Ministère Public, non comparant,

Nous, Catherine LELONG, Conseiller à la Cour d'Appel de MONTPELLIER, assistée de Nicolas B..., Adjoint administratif f. f. de greffier,

Déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 janvier 2013 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur Ali X..., pendant 5 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 janvier 2013 notifiée le même jour à 16 heures 24, qui a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 janvier 2013 par Monsieur Ali X..., du centre de rétention administrative de PERPIGNAN, transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour à 18 heures 40 (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie),
Vu les télécopies adressées le 26 janvier 2013 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 10 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 26 Janvier 2013 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de ce jour à 10 H 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur Ali Z..., interprète, Monsieur Ali X... confirme son identité telle que mentionnée à son passeport et déclare : « Je suis célibataire, sans enfant. J'habite à Barcelone. Je n'ai pas de titre de séjour en Espagne. Je ne souhaite pas rentrer au Pakistan. Je n'ai pas de diplôme mais je suis habile de mes mains. Je vis en Europe depuis 5 ans. Un retour dans mon pays serait fatal pour ma vie ».
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur Y... le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI
L'avocat de Monsieur Ali X... développe oralement sur l'audience deux nouveaux moyens de nullité, qui n'ont pas été soulevés en première instance, ni mentionnés dans la déclaration d'appel et communiqués contradictoirement au représentant du ministère public.
Il convient donc, dans un souci de respect du principe du contradictoire, de déclarer irrecevables ces deux moyens de nullité.
Sur le moyen de nullité tiré de l'illégalité du placement en garde à vue au regard de la directive européenne 2008/ 115/ CE dite directive retour
Aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2008/ 115/ CE les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entré conformément à l'article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans cet Etat membre.
Par ailleurs, l'article L 621-2 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi no 2012-1560 du 31 décembre 2012 prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et une amende pour l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, s'il a pénétré sur le territoire métropolitain, notamment sans remplir les conditions mentionnées à l'article 5 du règlement CE no562-2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur Ali X... a été interpellé le 19 janvier 2013 à 21 heures 55 à la grande barrière de péage de l'autoroute A9 sur la commune du Boulou dans la zone des vingt kilomètres avec la frontière espagnole, telle que définie à l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, dans le sens Espagne-France.
Lors de ce contrôle d'identité, l'intéressé ayant présenté un passeport pakistanais ne présentant aucun visa en cours de validité et étant dépourvu d'un titre de séjour lui permettant de circuler sur l'espace Schengen, a été interpellé en flagrance puis placé en garde à vue sur le fondement de l'article L 621-2 du CESEDA pour infraction à entrée irrégulière en France et défaut de visa Schengen le 19 janvier 2013.
Ce placement en garde à vue fondé les nouvelles disposition de l'article L 621-2 du CESEDA, qui font référence au seul code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'avère conforme au droit européen, par application de la dérogation à la directive européenne 2008/ 115/ CE prévue en son article 2 susvisé.
L'exception de nullité tirée de l'illégalité du placement en garde à vue au regard de la directive européenne 2008/ 115/ CE dite directive retour sera donc rejetée.
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a prorogé la rétention administrative de Monsieur Ali X..., après avoir considéré insuffisantes les mesures de surveillance et de contrôle susceptibles de lui être imposées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ayant prorogé la rétention administrative pour une durée maximale de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevables les deux nouveaux moyens de nullité soulevés par le conseil de Monsieur Ali X...,
Rejetons l'exception de nullité tirée de l'illégalité du placement en garde à vue au regard de la directive européenne 2008/ 115/ CE dite directive retour,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à MONTPELLIER, au Palais de Justice, le 28 janvier 2013 à 13 heures 20.
Le Greffier, L'interprète, Le Magistrat délégué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0534
Numéro d'arrêt : 13/00006
Date de la décision : 28/01/2013

Analyses

Aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2008/115/CE, les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans cet Etat membre. Par ailleurs, l'article L 621-2 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi nº2012-1560 du 31 décembre 2012 prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et une amende pour l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, s'il a pénétré sur le territoire métropolitain, notamment sans remplir les conditions mentionnées à l'article 5 du règlement CE n562-2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En l'espèce, lorsqu'un étranger titulaire d'un passeport pakistanais ne présentant aucun visa en cours de validité et dépourvu d'un titre de séjour lui permettant de circuler sur l'espace Schengen, a été interpellé en flagrance alors qu'il franchissait la frontière espagnole et a été placé en garde à vue pour infraction d'entrée irrégulière en France et défaut de visa Schengen, ce placement en garde à vue fondé sur les nouvelles dispositions de l'article L 621-2 du CESEDA, qui font référence au seul code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), est conforme au droit européen, par application de la dérogation à la directive européenne 2008/115/CE prévue en son article 2 susvisé. L'exception de nullité tirée de l'illégalité du placement en garde à vue au regard de la directive européenne 2008/115/CE dite directive retour doit être en conséquence rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-01-28;13.00006 ?
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