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10/01/2013 | FRANCE | N°11/01034

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 10 janvier 2013, 11/01034


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01034 auquel est joint le no11-2559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 09/ 1305

APPELANT :

Maître Luc X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Paul Y......34000 MONTPELLIER représenté par la SCP Gilles ARGELLIES-Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INT

IME :

Maître Jean-Luc B...Notaire, ...12400 SAINT AFFRIQUE représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et as...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01034 auquel est joint le no11-2559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 09/ 1305

APPELANT :

Maître Luc X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Paul Y......34000 MONTPELLIER représenté par la SCP Gilles ARGELLIES-Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître Jean-Luc B...Notaire, ...12400 SAINT AFFRIQUE représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Gilles LASRY, avocat plaidant de la SCP BRUGUES-LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 FEVRIER 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 09/ 1305

APPELANT :

Maître Jean-Luc B......12400 SAINT AFFRIQUE représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Gilles LASRY, avocat plaidant de la SCP BRUGUES-LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Paul Y...en liquidation judiciaire Maître Luc X..., liquidateur, intervenant à l'instance ...81540 BELLESERRE représenté par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER

Madame Françoise G...épouse Y...née le 15 Novembre 1964 à LISIEUX (14100) de nationalité française ... 81540 BELLESERRE représenté par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 31 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie CASTANIÉ, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Maître B...notaire a reçu le 21 février 2008 un acte par lequel les époux Y...ont vendu un immeuble au prix de 119. 000 € et il a réparti cette somme entre un créancier inscrit à concurrence de 76. 521, 80 € et les vendeurs à concurrence de 41. 474, 98 €.

Or il est apparu que Paul Y...était en redressement judiciaire depuis le 21 novembre 2006 et en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 2007.
C'est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire Maître X...a engagé une action en responsabilité contre le notaire en lui reprochant de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires sur la capacité juridique des parties.
Maître B...a appelé en garantie les vendeurs.
Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de RODEZ a débouté Maître X...de sa demande et dit que le notaire n'avait pas commis de faute en considérant qu'il n'existait aucun signe de commercialité de nature à éveiller ses soupçons et à justifier des investigations particulières.
Appelant de cette décision, Maître X..., par conclusions du 7 août 2012, demande à la cour de déclarer inopposables à la liquidation judiciaire de Paul Y...l'acte de vente du 11 février 2008 intervenu postérieurement à celle-ci et les règlements opérés par Maître B...et de condamner celui-ci à lui payer ès qualité les sommes de 41. 474, 98 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008 et de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2011, Maître Jean-Luc B...sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner les époux Y...à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
et à lui restituer le prix de vente perçu indûment à hauteur de 41. 474, 98 €. En tout état de cause il sollicite leur condamnation à lui payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de tout succombant au paiement de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 4 août 2011, les époux Y...demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en cause à l'encontre du mari et sans objet celui concernant son épouse, dire et juger que Maître B...a manifestement failli à ses obligations tout autant que Maître X...a fait preuve d'une légèreté blâmable et qu'en toutes hypothèses il n'est pas fondé à réclamer une somme supérieure au solde du passif de la liquidation judiciaire ; condamner Maître B...au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012.

M O T I V A T I O N

Sur la demande d'inopposabilité de l'acte de vente :

Cette demande qui ne semble pas avoir été soumise au premier juge est l'accessoire, la conséquence et le complément des prétentions initiales du liquidateur au sens de l'article 566 du Code de Procédure Civile. Sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. Il convient donc d'examiner son bien fondé.
Selon l'article L 622-9 du Code du Commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dès sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.
Il en résulte que tout acte de disposition accompli par le débiteur seul postérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire est inopposable à la procédure collective dont il fait l'objet.
Tel est le cas en l'espèce. En effet, Paul Y...a conclu seul l'acte de vente du 21 février 2008 en se gardant de signaler qu'il était en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 2007, ce qui rend inopposables au liquidateur tant l'acte lui-même que le règlement du prix consécutif.

Sur l'action en responsabilité dirigée contre le notaire :

Maître X...reproche à Maître B...de ne pas avoir vérifié au moment de la signature de l'acte authentique du 21 février 2008 la capacité juridique de Paul Y....
En droit, s'il appartient au notaire de se renseigner auprès du registre du commerce et des sociétés ou du greffe du Tribunal de Commerce pour savoir si le vendeur n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, c'est à la condition qu'il existe un faisceau d'éléments ou d'indices de nature à le faire douter de la véracité des informations fournies et à lui imposer cette vérification.
En l'espèce Paul Y...qui était présent à l'acte n'a pas seulement passé sous silence sa mise en liquidation judiciaire prononcée antérieurement par jugement du 16 octobre 2007. Il a de surcroît dissimulé qu'il exerçait une activité commerciale et déclaré qu'il occupait un emploi salarié de responsable de production.
Or en présence d'un vendeur se déclarant salarié et en l'absence de tout indice de commercialité, la situation paraissant claire et dépourvue d'équivoque, l'obligation d'information du notaire ne va pas jusqu'à lui imposer de rechercher systématiquement si cette déclaration n'est pas mensongère ou frauduleuse et ne dissimule pas en réalité une hypothétique activité de commerçant susceptible d'être ou d'avoir été exercée et ayant fait l'objet d'une procédure collective tendant à l'apurement du passif.
Ni d'éventuelles informations relatées dans la presse locale ni le fait que l'enseigne commerciale de Monsieur Y...se situait dans la même commune que l'étude notariale ne peuvent tenir lieu de preuve suffisante que Maître B...disposait d'indices de nature à laisser suspecter sa qualité de commerçant.

Dans ces conditions, compte tenu de l'activité salariée déclarée par le vendeur et en l'absence de tout indice permettant d'éveiller ses soupçons sur l'exercice éventuel d'une activité commerciale ayant pu donner lieu à une liquidation judiciaire, le notaire n'était pas tenu de procéder à des vérifications particulières et aucun manquement à son devoir d'information ne peut lui être reproché.

En conséquence, et les recours en garantie étant de ce fait sans objet, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

P A R C E S M O T I F S

Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 11-1034 et 11-2559.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant : Déclare inopposables à la liquidation judiciaire de Paul Y...l'acte de vente du 11 février 2008 et les règlements consécutifs opérés par Maître Jean-Luc B....

Dit n'y avoir lieu d'appliquer en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître Luc X...ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 11/01034
Date de la décision : 10/01/2013

Analyses

S'il appartient au notaire de se renseigner auprès du registre du commerce et des sociétés ou du greffe du tribunal de Commerce pour savoir si le vendeur n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, c'est à la condition qu'il existe un faisceau d'éléments ou d'indices de nature à le faire douter de la véracité des informations fournies et à lui imposer cette vérification. Or en présence d'un vendeur comparaissant à l'acte et se déclarant salarié et en l'absence de tout indice de commercialité, l'obligation d'information du notaire ne va pas jusqu'à lui imposer de rechercher systématiquement si cette déclaration n'est pas mensongère ou frauduleuse et ne dissimule pas en réalité une hypothétique activité de commerçant susceptible d'être ou d'avoir été exercée et ayant fait l'objet d'une procédure collective tendant à l'apurement du passif.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 04 février 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-01-10;11.01034 ?
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