La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°1749

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0210, 28 novembre 2012, 1749


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET NE DU 28/ 11/ 2012
DOSSIER 12/ 01485 GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi vingt huit novembre deux mille douze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Madame TEREBENEC
sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de RODEZ du 09 mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR

, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère charg...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET NE DU 28/ 11/ 2012
DOSSIER 12/ 01485 GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi vingt huit novembre deux mille douze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté du greffier : Madame TEREBENEC
sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de RODEZ du 09 mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines Conseillers : Monsieur SENNA Madame CHAPON désignés par ordonnance du 31 août 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2012
présents lors des débats : Ministère public : Madame MALLET Greffier : Madame TEREBENEC

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
X... Yoan Né le 10 mars 1989 à SAINT AFFRIQUE (12), fils de 10306, de nationalité française, détenu à la maison d'arrêt de Rodez, écrou ... Détenu
Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître CORDEIRO Christelle, avocat au barreau de l'AVEYRON

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 9 avril 2008, le tribunal correctionnel de MILLAU a condamné Yoan X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation particulière d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et détention non autorisée de stupéfiants commis le 23 février 2008.
Les obligations lui ont été notifiées le jour même à l'audience.
Par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de RODEZ a ordonné la suspension du délai d'épreuve jusqu'au 10 avril 2012.
Par jugement rendu le 9 mai 2012 en l'absence du condamné, le juge de l'application des peines de RODEZ a révoqué partiellement à hauteur d'un an le sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Yoan X....
Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit.
Cette décision lui a été notifiée le 9 mai 2012 par lettre avec avis de réception non remise.
Cette décision a été portée à la connaissance de Yoan X... le 3 juillet 2012 au moment de la mise à exécution du jugement ordonnée par le procureur de la République de Rodez.
Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire de RODEZ, Yoan X... a interjeté appel de la décision le 4 juillet 2012. Cet appel a été transcrit le 5 juillet 2012 au greffe du juge de l'application des peines de RODEZ.
Le 5 juillet 2012, le ministère public a formé appel incident.
Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire de RODEZ, Yoan X... a formé une déclaration de désistement d'appel le 18 juillet 2012 sur laquelle celui-ci est revenu par courrier du 3 septembre 2012.
La présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance du 19 septembre 2012, fixé la date du débat contradictoire le 14 novembre 2012.
A l'issue de cette audience, la chambre de l'application des peines de ce siège, par arrêt en date du 21 novembre 2012, a statué comme suit :
- Déclare recevable l'appel de M. Yoan X... ;
- Constate que l'appel incident formé par le ministère public n'est pas atteint par la caducité ;
- Donne acte à M. Yoan X... de la rétractation de son désistement d'appel ;
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2012 à 9 heures de la chambre de l'application des peines de ce siège, où l'appelant et son conseil seront entendus par moyen de visioconférence avec la maison d'arrêt de Rodez. Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2012 à Yoan X... par le chef d'établissement pénitentiaire et à son conseil par télécopie du 21 novembre 2012.

DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
L'audience s'est déroulée en chambre du conseil le 28 NOVEMBRE 2012 avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d'Appel de MONTPELLIER et la maison d'arrêt de Rodez. Les débats se sont déroulés sans incident, le conseil de l'appelant étant à ses côtés.
Monsieur SENNA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale.
M. X... Yoan assisté de Maître CORDEIRO, a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître CORDEIRO, avocate du condamné, a été entendue en ses observations.
M. X... Yoan et son conseil ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a délibéré sur le siège et, en présence du Ministère public et du greffier, Madame la Présidente a prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

PRETENTIONS DES PARTIES
M. Yoan X..., assisté de Me Christelle CORDEIRO a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il sollicite la réformation du jugement en faisant valoir qu'il n'a pas été réincarcéré depuis sa libération de la maison d'arrêt d'Albi le 15 septembre 2009 et qu'il ne s'est pas présenté au débat contradictoire car il se trouvait en déplacement professionnel. Il ajoute qu'il pensait que la mesure de sursis avec mise à l'épreuve était terminée.
Le Parquet général requiert qu'il soit constaté que le délai d'épreuve était échu au 10 avril 2011 et que la condamnation était réputée non avenue en l'absence de saisine aux fins de révocation dans le mois suivant.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le fond,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 132-52 alinéa 1 du Code pénal, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue, si le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'éxécution de la totalité de l'emprisonnement ;
Qu'en application des dispositions de l'article 712-20 du Code de procédure pénale, la mesure peut être révoquée après l'expiration du délai d'épreuve si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date ;
Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces de la procédure que :
- le délai d'épreuve était d'une durée de deux ans,- le point de départ de la mesure était fixé au 20
avril 2008, s'agissant d'une décision de condamnation prononcée contradictoirement,- la fin du délai était initialement acquise au 20 avril 2010,- l'appelant a été incarcéré du 26 septembre 2008 au 15 septembre 2009, période pendant laquelle la mesure probatoire a été suspendue, reculant la fin du délai d'épreuve au 10 avril 2011,- il ne résulte, ni des éléments au dossier, ni de l'ensemble des vérifications opérées par la Cour, que l'appelant ait été incarcéré postérieurement à sa libération intervenue le 15 septembre 2009,- ce dernier a confirmé à l'audience, que depuis cette date, il n'a pas été détenu, à nouveau, à aucun titre, si ce n'est depuis le 3 juillet 2012 dans le cadre de la mise à exécution du jugement déféré, objet de la présente instance ;
Qu'il s'ensuit, que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de RODEZ qui a ordonné la suspension du délai d'épreuve jusqu'au 10 avril 2012, comporte une erreur manifeste dans la computation du délai d'épreuve ;
Que ce délai expirait, en réalité, à la date du 10 avril 2011 alors qu'il convient de relever, que le premier juge n'a pas été saisi aux fins de révocation de la mesure dans le mois qui a suivi son terme, c'est à dire au plus tard le 10 mai 2011 ;
Que, dans ces conditions, la condamnation avec sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue, lorsque le juge s'est saisi en révocation de la mesure ;
Qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à révocation de ce sursis avec mise à l'épreuve en ordonnant la remise en liberté immédiate de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt à notifier à M. Yoan X... ;
Vu l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ce siège en date du 21 novembre 2012 ;
Au fond ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau ;
Constate que le délai d'épreuve de la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de MILLAU du 9 avril 2008 a expiré le 10 avril 2011 ;
Constate que le juge de l'application des peines de Rodez n'était pas saisi de la révocation de cette mesure dans le mois qui a suivi l'expiration du délai d'épreuve ;
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à révocation de cette peine ;
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. Yoan X... s'il n'est détenu pour autre cause.
Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11, D 49-39 et suivants du Code de procédure pénale.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
- Notifié à :
* l'intéressé par télécopie par le chef d'établissement pénitentiaire * Me CORDEIRO par télécopie * Monsieur le procureur général
-Copie délivrée : * au JAP * au SPIP * au directeur de l'établissement pénitentiaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0210
Numéro d'arrêt : 1749
Date de la décision : 28/11/2012

Analyses

Chambre de l'application des peines, 28 novembre 2012 ¿ RG 12/01485 En application de l'art 712-20 du CPP, la peine de sursis avec mise à l'épreuve ne peut être révoquée que si le juge est saisi à cette fin dans le mois qui suit l'expiration du délai d'épreuve. L'ordonnnance du JAP qui ordonne la suspension du délai d'épreuve en raison de l'incarcération du probationnaire et qui comporte une erreur de computation de ce délai n'a d'effet que pour la période effective de détention. Par suite, doit être infirmé le jugement du JAP qui révoque totalement ce sursis avec mise à l'épreuve alors que celui-est réputé non avenu en application de l'article 132-52 du Code pénal. Dès lors que cette décision a été ramenée à exécution par le procureur de la République en vertu de l'exécution provisoire qui y était attachée, l'appelant, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, doit être immédiatement remis en liberté.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-11-28;1749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award