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21/11/2012 | FRANCE | N°1702

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0210, 21 novembre 2012, 1702


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET NE01702 DU 21/ 11/ 2012
DOSSIER 12/ 01485 GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi vingt et un novembre deux mille douze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel et assisté du greffier : Marie-Nicole GRIFFE sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de RODEZ du 09 mai 2012

COMPOSITION DE LA COU

R, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillèr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES
ARRET NE01702 DU 21/ 11/ 2012
DOSSIER 12/ 01485 GN/ ES
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi vingt et un novembre deux mille douze, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame PERRIEZ, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d'Appel et assisté du greffier : Marie-Nicole GRIFFE sur appel d'un jugement du juge d'application des peines de RODEZ du 09 mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PERRIEZ, conseillère chargée du suivi de l'application des peines
Conseillers : Monsieur SENNA Madame CHAPON désignés par ordonnance du 31 août 2012 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER relative aux audiences et aux services pour l'année 2012
présents lors des débats : Ministère public : Madame MALLET Greffier : Marie-Nicole GRIFFE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
X... Yoan Né le 10 mars 1989 à SAINT AFFRIQUE (12), de nationalité française, détenu à la maison d'arrêt de rodez, ... Détenu
Condamné, appelant Comparant Assisté de Maître CORDEIRO Christelle, avocat au barreau d'AVEYRON
LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 9 avril 2008, le tribunal correctionnel de MILLAU a condamné Yoan X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation particulière d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et détention non autorisée de stupéfiants commis le 23 février 2008.
Les obligations lui ont été notifiées le jour même à l'audience.
Par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de RODEZ a ordonné la suspension du délai d'épreuve jusqu'au 10 avril 2012.
Par jugement rendu le 9 mai 2012 en l'absence du condamné, le juge de l'application des peines de RODEZ a révoqué partiellement à hauteur d'un an le sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Yoan X....
La décision lui a été notifiée au moment de la mise à exécution du jugement le 3 juillet 2012.
Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire de RODEZ, Yoan X... a interjeté appel de la décision le 4 juillet 2012. Cet appel a été transcrit le 5 juillet 2012 au greffe du juge de l'application des peines de RODEZ.
Le 5 juillet 2012, le Ministère Public a formé appel incident.
Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire de RODEZ, Yoan X... a formé une déclaration de désistement d'appel le 18 juillet 2012.
La présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance du 19 septembre 2012, fixé la date du débat contradictoire le 14 novembre 2012.
Yoan X... a été avisé de la date des débats suivant procès-verbal de remise du 20 septembre 2012 et de ce qu'il serait entendu par moyen de communication audivisuelle.
DEROULEMENT DU DEBAT CONTRADICTOIRE :
L'audience s'est déroulée en chambre du conseil le 14 NOVEMBRE 2012 avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d'Appel de MONTPELLIER et la maison d'arrêt de Rodez. Les débats se sont déroulés sans incident.
Monsieur SENNA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale, son rapport portant sur le rappel de la procédure.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur les effets du désistement d'appel de Monsieur X... Yoan.
Monsieur X... Yoan assisté de Maître CORDEIRO a été entendu en ses observations.
Maître CORDEIRO, avocate du condamné, a été entendue en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
La cour a autorisé le conseil de l'appelant à présenter des observations écrites en cours de délibéré.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 21 NOVEMBRE 2012.
PRETENTIONS DES PARTIES
La Cour a invité les parties à s'expliquer sur les effets du désistement d'appel formé régulièrement le 18 juillet 2012 par Yoan X... dans le délai d'un mois dans les formes de la déclaration d'appel qui, à l'expiration de ce délai par application de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public dans la mesure où l'appelant soutient avoir renoncé à ce désistement par courrier simple daté du 3 septembre 2012 et reçu directement au greffe de la Cour. Yoan X..., assisté de Me Nathalie PINHEIRO a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il fait valoir qu'il entend renoncer à son désistement d'appel et qu'il pouvait le faire à tout moment dès lors que celui-ci n'avait pas été constaté par ordonnance du Président de la chambre.
Par note en délibéré du 14 novembre 2012 autorisé par la Cour et communiquée au Ministère Public, Maître Cordeiro conclut à la recevabilité de la rétractation du désistement de Yoan X... en faisant valoir que :- la rétractation est possible jusqu'au moment où la cour évoque l'affaire,- cette rétractation peut être effectuée par tout moyen,- la chambre de l'application des peines est toujours saisie dès lors que le Président de la chambre n'a pas constaté le désistement.
Le Parquet général requiert qu'il soit constaté que le désistement effectué dans le délai et les formes de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, est définitif et a mis fin à l'instance dès lors que celui-ci a emporté caducité de son appel incident.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure,
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, le désistement qui intervient dans les formes prévues par la déclaration d'appel emporte caducité des appels incidents en ce compris l'appel formé par le ministère public ;
Que les formes et les délais pour former cette déclaration étant d'ordre public, il ne peut y être suppléé qu'au cas d'impossibilité absolue d'y satisfaire ;
Que la circonstance que le Président de la chambre de l'application des peines n'ait pas constaté par ordonnance, en application des dispositions de l'article D 49-44-1 du Code de procédure pénale, ne prive pas pour autant la chambre de l'application des peines, à l'expiration du délai d'un mois, de constater que le désistement formé régulièrement est acquis et qu'il a mis fin à l'instance dès lors que les appels incidents sont caducs par l'effet de la loi ; Attendu en l'espèce, que M. Yoan X..., détenu à la maison d'arrêt de Rodez, a formé le 18 juillet 2012 une déclaration de désistement au greffe pénitentiaire dans les formes prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale ;
Qu'il ressort du dossier de la procédure et des vérifications auxquelles il a été procédé, que cette déclaration n'a pas été transcrite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée ;
Que cette déclaration n'a pas ainsi été portée à la connaissance du ministère public dans le délai d'un mois à compter de l'appel principal ;
Qu'il s'ensuit, que l'appel incident du ministère public ne se trouvant pas atteint par la caducité, l'appelant a conservé la faculté de pouvoir se rétracter de son désistement d'appel par tout moyen sans que celui-ci n'ait à respecter le formalisme prescrit par les dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2012 où l'appelant sera entendu, au fond, par visioconférence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt à notifier à M. Yoan X... ;
En la forme ;
Déclare recevable l'appel de M. Yoan X... ;
Constate que l'appel incident formé par le ministère public n'est pas atteint par la caducité ;
Donne acte à M. Yoan X... de la rétractation de son désistement d'appel ;
Au fond ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2012 à 9 heures de la chambre de l'application des peines de ce siège, où l'appelant et son conseil seront entendus par moyen de visioconférence avec la maison d'arrêt de Rodez. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11, D 49-39 et suivants du Code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
- Notifié à :
* l'intéressé par télécopie par le chef d'établissement pénitentiaire * Me CORDEIRO par télécopie * Monsieur le procureur général
-Copie délivrée :
* au JAP * au SPIP * au directeur de l'établissement pénitentiaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0210
Numéro d'arrêt : 1702
Date de la décision : 21/11/2012

Analyses

CA Montpellier, Chambre correctionnelle, 21 novembre 2012, RG 12/01485 Il résulte des dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure pénale que le désistement d'appel régulièrement formé emporte caducité des appels incidents en ce compris l'appel formé par le ministère public et ce, même si le Président de la chambre de l'application des peines ne l'a pas constaté par ordonnance. Cependant, l'appel incident du Ministère Public n'est caduc que si ce désistement a été transcrit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée et ainsi porté à sa connaissance dans le délai d'un mois à compter de l'appel principal. Dans le cas contraire, l'appelant conserve la faculté de pouvoir se rétracter de son désistement par tout moyen sans devoir respecter le formalisme prescrit par l'article 500-1 du Code de procédure pénale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-11-21;1702 ?
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