COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AO1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 9274
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06/ 3599
APPELANTE :
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 10 Boulevard Alexandre Oyon 72003 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP Gilles ARGELLIES-Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Philippe LIDA, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
SA CAMCA ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice CEGI 128 rue de la Boétie 128 rue de la Boétie 75378 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat de la SELARL MBA et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Joao X...... 34000 MONTPELLIER assigné le 15 avril 2011 (retour étude)
AREAS DOMMAGES venant aux droits d'AREAS CMA, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 47/ 49 rue Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 21 AOÛT 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 4 SEPTEMBRE 2012 à 8H45, en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- par DÉFAUT,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B... maître d'ouvrage a conclu le 4 mai 1999 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL SCMGS GEORGES ZIGLIANI, qui a fait réaliser les travaux par Joao X..., titulaire du lot charpente-couverture et assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES, et par les entreprises IDRISSI, DURU et CONSTRUCTIONS LES MARSEILLAIS, toutes trois assurées auprès de la compagnie WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient la société MMA.
Après expertises, Monsieur B... a obtenu par jugement du 9 décembre 2009 la condamnation de la société CAMCA ASSURANCES, assureur décennal de la SARL ZIGLIANI, à lui payer les sommes de 51 411, 50 € au titre des travaux de mise en conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques, 12 000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant indemnisé le maître d'ouvrage, la société CAMCA ASSURANCES a exercé ses recours à l'encontre des assureurs des entreprises.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :- mis hors de cause la société AREAS CMA ;- dit que les désordres affectant la fixation des fermettes sont de nature décennale ;- condamné la société AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité décennale de Monsieur Joao X..., à verser à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 1. 477 € majorée de l'évolution de l'indice BT 0I de la construction, l'indice de base étant celui de décembre 2006 jusqu'au 8. 12. 2008 et des intérêts jusqu'au 20. 1. 2009, ainsi que 1 % des frais de l'article 700 du code de procédure civile et expertise du jugement du 9. 12. 2008 ;- dit que de cette somme sera déduite la franchise contractuelle prévue au paragraphe III des conditions particulières ;- condamné MMA assureur des entreprises RAMAZAN DURU, CONSTRUCTEURS LES MARSEILLAIS et MOHAMED C..., à verser à la société CAMCA ASSURANCES les sommes de 24 967, 25 € majorée de l'indice BT01 au titre du coût des misesaux normes et de 3 000 € majorée des intérêts au titre des dommages et intérêts et la moitié des frais d'article 700 du code de procédure civile, après application des 1 % mis à la charge de AREAS sur les sommes de 3013 € et 5 663, 12 € du jugement du 9. 12. 2008 ;- rejeté les autres demandes ;- condamné AREAS DOMMAGES à 1 % des dépens de l'action et MMA à 50 % du solde et mis le surplus à la charge de la CAMCA ASSURANCES.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a régulièrement interjeté appel.
Dans ses conclusions du 24 mai 2012, elle insiste en page 4 sur la « singularité des relations contractuelles » et sur le fait, développé à l'audience par son conseil, que malgré l'intitulé du marché ses assurés n'étaient que des prestataires de main d'œ uvre. Elle demande par ailleurs de constater qu'elle justifie d'une clause d'exclusion de garantie opposable à la CAMCA pour manquement de l'entreprise aux règles de l'art et de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; subsidiairement limiter le recours de la CAMCA venant à 15 % de la somme mise à sa charge par la décision du 9 décembre 2008 et dire opposable au demandeur la franchise contractuelle.
La compagnie AREAS DOMMAGES, appelante à titre incident, a notifié le 15 septembre 20011 des conclusions tendant à constater l'absence de caractère décennal du désordre litigieux ; vu la simple prestation de service accomplie par X... sous la direction de l'entreprise ZIGLIANI et les conditions générales du contrat d'assurance, opposable à la CAMCA, débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1. 400 € HT sa garantie et minoré cette somme du montant de la franchise, débouté pour le surplus et limité à 1 % sa participation aux dépens réglés par la CAMCA dans le cadre de l'instance principale ; condamner la CAMCA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les conclusions du 22 septembre 2011 de la société CAMCA ASSURANCES tendent au principal à faire juger que son recours est fondé à hauteur de 75 426. 94 € en ce compris l'intégralité des préjudices consécutifs au non-respect des normes parasismiques, que le constructeur de maisons individuelles n'a pas commis de faute, qu'en conséquence les sous-traitants sont seuls responsables des non-conformités aux normes parasismiques résultant de stricts défauts d'exécution ; condamner in solidum AREAS CMA, les MUTUELLES DU MANS et Monsieur X... à lui payer la somme de 75. 426. 94 € ; au subsidiaire, que son recours est fondé à hauteur de 75. 426. 94 € et que la responsabilité du constructeur de maisons individuelles ne saurait excéder 20 % ; condamner in solidum AREAS CMA, les MUTUELLES DU MANS et Monsieur X... à lui payer 80 % de la somme de 75 426. 94 €, soit 60 341. 55 € ; dans tous les cas, les condamner également in solidum à payer 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2012.
M O T I VA T I O N
L'expert judiciaire A..., auquel il était notamment demandé de déterminer les relations entre parties, conclut à ce sujet :
« Le Tribunal devra prendre en considération le fait que malgré l'intitulé des marchés, les entreprises de maçonnerie et de charpente n'ont été sollicitées qu'en tant que prestataires de main d'œ uvre ».
Il précise en page 18 de son rapport :
« Les non conformités aux normes parasismiques (...) intéressent à la fois les entreprises de maçonnerie DURU, CONSTRUCTEUR MARSEILLAIS et IDRISSI et l'entreprise de charpente X..., prestataire de main d'œ uvre des travaux correspondants, ainsi que la société ZIGLIANI qui a commandé et fourni les matériaux après avoir conçu le projet, assuré la coordination des exécutants sans émettre aucune réserve à ce sujet et accepté de réceptionner les travaux en tant que professionnel du bâtiment ».
Par ailleurs, il convient de noter que cinq entreprises de maçonnerie se sont succédé en six mois sur le gros œ uvre concerné par les normes parasismiques, sans qu'aucune indication ne soit donnée sur les raisons et circonstances de ces changements successifs imposés par le constructeur de maisons individuelles.
De même, le seul renseignement dont on dispose sur les entreprises DURU, CONSTRUCTEUR MARSEILLAIS, IDRISSI et DA SILVA au vu des contrats produits, est qu'il s'agit d'artisans exerçant à titre individuel et dont la compétence en matière parasismique n'est nullement démontrée.
Ils n'ont pris part à aucune expertise et la lecture des rapports de l'expert judiciaire et des correspondances échangées révèle que nul ne s'est appesanti sur leur implication dans le chantier et leurs initiatives éventuelles.
Enfin, l'absence de production de comptes-rendus de réunion de chantier et d'allusions quelconques de l'expert à la tenue de telles réunions, pourtant habituelles pour un constructeur qui entend coordonner les activités de ses sous traitants, est significative d'une absence de responsabilité réelle de ces artisans.
Ces éléments précis et concordants permettent en définitive de conclure que les « contrats de sous traitance » que l'entreprise ZIGLIANI a fait signer à ses exécutants et qui sont rédigés succinctement sur formulaire-type, sont de pure forme et ne correspondent à aucune réalité ; qu'ils n'ont fait qu'exécuter des prestations de main d'œ uvre sous sa direction et son contrôle et avec des matériaux fournis par elle et qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie par rapport à ce constructeur, seul responsable de la mise en œ uvre des normes parasismiques.
Ils ne peuvent donc être qualifiés de sous traitants et ne sauraient supporter les conséquences de sa propre défaillance à cet égard.
Le jugement doit être en conséquence réformé et son assureur débouté de son action récursoire.
P A R C E S M O T I F S
Réforme le jugement déféré set statuant à nouveau :
Déboute la société CAMCA ASSURANCES de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société CAMCA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.