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19/09/2012 | FRANCE | N°11/03833

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 19 septembre 2012, 11/03833


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRÊT DU 19 Septembre 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03833
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG09/ 02009

APPELANT :
Monsieur Rémy X......34080 MONTPELLIER Représentant : la SCPDELMAS/ RIGAUD/ LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par Stéphanie A... 201 avenue de la Pompignane 34064

MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER ET ASSOCIES (avoc...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRÊT DU 19 Septembre 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03833
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG09/ 02009

APPELANT :
Monsieur Rémy X......34080 MONTPELLIER Représentant : la SCPDELMAS/ RIGAUD/ LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par Stéphanie A... 201 avenue de la Pompignane 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Mme Françoise CARRACHA, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE

La région Languedoc-Roussillon (la région) créait en 1987 le " comité régional de la culture " (CRC), association loi 1901 fonctionnant notamment comme structure d'accueil du fonds régional d'art contemporain (FRAC).
Suite aux observations de la chambre régionale des comptes et à la demande de l'État, les statuts du CRC était modifiés en 2001 afin de séparer le FRAC du CRC dont l'objet devenait le suivant : « représenter les intérêts communs des acteurs culturels du Languedoc-Roussillon ; constituer un centre de réflexion et de proposition afin de développer une action culturelle ; accueillir et gérer à titre exceptionnel des activités culturelles ne bénéficiant pas d'une autonomie juridique et financière ».
L'exécutif régional élu en avril 2004 ayant décidé de mettre fin à la pratique des « associations satellites », le CRC licenciait pour motif économique le 27 septembre 2004 M. Rémy X...qu'il avait engagé en qualité de directeur par contrat du 22 décembre 2000 en ces termes : « Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien, aucun poste de reclassement ne peut vous être proposée du fait de la liquidation inéluctable du comité régional de la culture en raison du changement d'orientation de la politique culturelle de la région Languedoc-Roussillon qui était notre unique financeur ».
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2009, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon.
Par jugement rendu le 18 avril 2011, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier faisait droit à la fin de non recevoir tiré de la prescription de la créance soulevée par la collectivité territoriale.
Par lettre recommandée AR reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2011, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 mai 2011.
Il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que son action n'est pas prescrite et que ses demandes sont recevables, que les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable étaient remplies dès lors que les régions, qui ont toujours eu une compétence en matière culturelle, emploient des agents et subventionnent des associations pour exercer cette compétence, que le refus du nouvel employeur de poursuivre le contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de la région à lui payer, outre les intérêts avec capitalisation : • 81 180, 50 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 10 000 en réparation du " préjudice moral subi " ; • 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La région conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'action était soumise à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 et que les demandes étaient en conséquence irrecevables, à titre subsidiaire qu'elle n'a ni repris ni poursuivi aucune des activités du CRC de telle sorte que l'article L 1224-1 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer et que les demandes sont infondées, à titre infiniment subsidiaire à la réduction des prétentions à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription.
Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que « Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve les créances des établissements publics dotés d'un comptable public ».
Cette prescription affecte toutes les créances sur les collectivités et établissements publics, à condition toutefois qu'elles soient certaines au moins en leur principe.
N'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et échappe dès lors à la prescription quadriennale une créance qui ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir.
Il est constant que M. X...prétend que le contrat de travail qui la liait au CRC a été transféré de plein droit à la région Languedoc-Roussillon, ce que cette dernière conteste.
Il s'en déduit que sa créance à l'encontre de la collectivité territoriale n'est à ce jour qu'éventuelle et qu'il est demandé à la juridiction saisie d'en fixer le principe et le montant.
Elle n'est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible et l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle est prescrite en application de la loi du 31/ 12/ 1968.

Sur le transfert du contrat de travail.
L'article L. 1224-1 (ex L. 122-12) du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail en cours en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une " entité économique " un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L'appelant ne précise pas à quelle date et dans quelles conditions serait intervenue le transfert dont il se prévaut alors qu'il écrit en toutes lettres dans les conclusions écrites développées oralement à l'audience que l'activité déployée par les deux salariés de l'association s'inscrivait depuis l'origine dans le cadre de la politique culturelle développée par la collectivité territoriale.
Du reste le seul fait que la non-reconduction du partenariat qui la liait à la région ait entraîné la fin de l'activité du CRC confirme son absence d'autonomie à l'égard de la collectivité.
Il est constant en effet que le CRC n'intervenait que dans le cadre des missions et délégations qui lui étaient confiées par la région, laquelle assurait sa direction et l'intégralité de son financement et mettait à sa disposition les locaux et le matériel.
Ce qui revient à dire que c'est la région qui finançait tous les moyens corporels et incorporels nécessaires à son activité, qu'elle n'était qu'une « association-satellite » et ne pouvait prétendre avoir jamais été une entité économique autonome.
Comme l'indique l'appelant lui-même, la région a toujours eu une compétence dans le domaine culturel et la création du CRC, comme sa disparition, n'a entraîné aucun transfert de compétence entre lui et la Région.
Il s'en déduit que dès lors que la collectivité territoriale avait décidé de se passer des services du CRC, il n'était nullement nécessaire que les activités de ce dernier lui soient transférées pour qu'elle exerce les prérogatives ressortissant de sa compétence propre. L'appelant ne peut donc utilement prétendre que les activités du CRC ont été poursuivie ou reprise par la région, les deux entités ayant co-existées jusqu'à la liquidation du comité, la nature et le contenu de la délégation donnée par la seconde au premier ayant été modifiés par la décision de l'exécutif régional élu en avril 2004de ne pas reconduire le partenariat antérieur.
Les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient donc pas applicable et il y a lieu de rejeter les demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour ;
Infirme le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 avril 2011 ;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Dit les demandes recevables ;
Dit que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer et que c'est à tort que M. X...prétend que la région Languedoc-Roussillon était devenue, de droit, son employeur en raison de la reprise ou de la poursuite des activités du comité régional de la culture ;
Déboute M. X...de toutes ses demandes ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03833
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Licenciement économique - Prescription de l'action en cas de transfert d'activité économique à une collectivité ou établissement public

La prescription qui résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 affecte toutes les créances sur les collectivités et établissements publics, à condition toutefois qu'elles soient certaines au moins en leur principe.N'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et échappe dès lors à la prescription quadriennale une créance qui ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir.Cette prescription ne peut donc s'appliquer à une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intentée sur le fondement de l'article L122-12 du code du travail, par un salarié contre une région ayant reçue le transfert d'une activité économique.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 avril 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-09-19;11.03833 ?
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