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28/06/2012 | FRANCE | N°10/07572

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 28 juin 2012, 10/07572


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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AOUT 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11.09.1458

APPELANTE :
SARL BAT'IM, inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le no448 391 250, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social49 rue du Faubourg Boutonnet34090 MONTPELLIERreprésentée par la SCP Gilles ARGELLIES - Fabien WATREMET, avocats

postulants au barreau de MONTPELLIERassistée de Me Franck DENEL, avocat plaidant au barreau de MONT...

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AOUT 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11.09.1458

APPELANTE :
SARL BAT'IM, inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le no448 391 250, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social49 rue du Faubourg Boutonnet34090 MONTPELLIERreprésentée par la SCP Gilles ARGELLIES - Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIERassistée de Me Franck DENEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Sébastien Z...La Vigne Vierge...34790 GRABELSreprésenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIERassisté de Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat plaidant substituant la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Eve-Marie B... épouse Z...La Vigne Vierge...34790 GRABELSreprésentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIERassistée de Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat plaidant substituant la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCI LA VIGNE VIERGE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social16 Boulevard D'orient34967 MONTPELLIER CEDEXreprésentée par la SCP Eric NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIERassistée de Me Thierry VERNHET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 30 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 15 MAI 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Luc SARRAZIN, ConseillerMadame Sylvie CASTANIÉ, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER qui a homologué le rapport d'expertise judiciaire, condamné la SCI LA VIGNE VIERGE à payer aux époux Z... les sommes de 5.126 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, 600 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la SARL BAT'IM à relever et garantir la SCI LA VIGNE VIERGE des condamnations prononcées à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné la SCI LA VIGNE VIERGE aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL BAT'IM et ses conclusions du 12 août 2011 tendant à débouter la SCI LA VIGNE VIERGE de ses demandes à son encontre, la condamner à lui rembourser la somme de 1.000 € payée en exécution du jugement déféré avec intérêts à compter du 8 octobre 2010 et jusqu'à complet paiement, et à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2011 par les époux Z... tendant à réformer le jugement sur le montant des travaux de reprise de la salle de bains et condamner la SCI LA VIGNE VIERGE à lui payer la somme de 2.869,60 €, le réformer sur le quantum des préjudices de jouissance et condamner la SCI à leur payer les sommes de 500 € au titre du préjudice résultant des malfaçons et non finitions et de 1.000 € au titre de celui découlant des travaux de reprise du défaut d'isolation thermique et de carrelage, confirmer le jugement pour le surplus et condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.500 € fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2011 par la SCI LA VIGNE VIERGE tendant à confirmer le jugement en ce qu'il déclare opposable à la SARL BAT'IM le rapport d'expertise et la condamne à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ; le réformer pour le surplus ; déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondée la demande de réparation au titre des carrelages chiffrée par l'expert judiciaire à 2 280 € sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; dire et juger que le carrelage constitue un élément faisant indissociablement corps avec l'ouvrage relevant, en application de l'article 1792-2 du Code Civil, de la garantie décennale des constructeurs ; qu'en l'absence de désordres actuels et certains, la garantie décennale des constructeurs ne saurait être mise en œuvre ; que par ailleurs les époux Z... ont demandé la modification de l'emplacement des équipements de la salle de bains en cours de construction et en pleine connaissance de cause et les débouter par voie de conséquence de leurs demandes formulées à l'encontre du vendeur d'immeuble à construire, en raison d'un hypothétique défaut de conseil; condamner la SARL BAT'IM à verser à la SCI LA VIGNE VIERGE la somme de 1 500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2012 ;

M O T I V A T I O N

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L'expert judiciaire relève divers désordres et non conformités dont certains, en particulier l'isolation insuffisante d'une chambre, ne sont contestés ni en leur principe ni au niveau de leurs conséquences dommageables. Seuls les points suivants sont en litige.
1. Le désordre affectant le carrelage
Il résulte de l'article 1792-2 du Code Civil que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 ne s'étend aux dommages qui affectent la solidité d'un élément d'équipement d'un ouvrage que lorsque celui-ci fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert, c'est-à-dire lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, prévue par l'article 1792-3 du Code Civil.
En l'espèce le carrelage litigieux est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792-3 du Code Civil dans la mesure où il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'il est simplement collé au sol à l'aide de mortier et peut ainsi être enlevé sans risque d'endommagement ni de perte de matière du support.
Par ailleurs, si l'expert a relevé un manque d'adhérence au mortier d'une cinquantaine de carreaux, il ne résulte pas cependant de ses constatations que ce désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage lui-même ou le rend impropre à sa destination ni qu'il produira nécessairement de tels effets dans un délai de dix ans à compter de la réception.
Dès lors il ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code Civil, fondement que les époux Z... ont invoqué à bon droit et dans le délai de deux ans.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il condamne la SCI LA VIGNE VIERGE à leur payer la somme de 2.280 € correspondant à l'exacte estimation par l'expert judicaire du coût de remise en état.

2. La non conformité de la salle de bains
Il est constant que le lavabo de la salle de bains a été placé sous la fenêtre, ce qui interdit la mise en place d'un miroir et d'un éclairage. Il s'agit là manifestement d'une erreur de conception grossière qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, tenu de livrer un ouvrage conforme à l'usage normal auquel l'acquéreur peut légitimement s'attendre.
Même si les époux Z... ne contestent pas avoir demandé certaines modifications au niveau de l'agencement de la salle de bains, la SCI n'en était pas moins tenue, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, d'attirer spécialement leur attention sur le fait que cette modification sur plans aurait nécessairement pour conséquence le déplacement du lavabo sous la fenêtre. Or elle ne démontre pas l'avoir fait et ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité à leur égard.
L'expert judiciaire indique que la solution la moins contraignante et la moins onéreuse pour remédier à ce désordre consiste à déplacer l'ouverture de la salle de bains vers la gauche. Il estime le coût des travaux nécessaires à la somme de 1.850 € HT. Le devis non daté produit par les époux Z... et d'un montant HT de 2.720 € n'étant pas à lui seul de nature à remettre en cause cette estimation, le jugement sera également confirmé de ce chef.
3. Le préjudice de jouissance
Depuis leur entrée dans les lieux remontant au 7 septembre 2006, les époux Z... n'ont pu utiliser dans des conditions normales ni leur salle de bains agencée de manière incommode, ni la chambre no 3 en période hivernale en raison d'une isolation défaillante. Ce préjudice a perduré du seul fait de la carence de la SCI alors qu'une intervention rapide de sa part pour mettre fin aux désordres aurait permis d'en limiter sensiblement les conséquences.
Doivent être pris en compte également les désagréments qu'ils subiront nécessairement pendant la durée des travaux de reprise tant du carrelage que de l'isolation de la chambre.
En fonction de ces différents éléments, il convient de porter le montant de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 1.200 €, tous postes confondus.

SUR LE RECOURS EN GARANTIE
Aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'espèce la SCI LA VIGNE VIERGE fonde exclusivement son recours en garantie contre la SARL BAT'IM maître d'œuvre sur les constatations de l'expert judiciaire.
Or elle n'a pas jugé utile de l'attraire aux opérations d'expertise et ne l'a assignée que plus de 18 mois après le dépôt du rapport de l'expert F.... De ce fait, elle l'a mise dans l'impossibilité de faire valoir ses dires et observations auprès de l'expert judiciaire, de se faire assister si elle le souhaitait par un technicien de son choix et le cas échéant d'appeler en la cause des entrepreneurs fautifs.
Le rapport d'expertise n'est donc pas contradictoire à son égard et sa seule communication en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire. En effet, elle ne saurait suppléer sa participation effective aux opérations expertales et la rétablir dans ses droits alors qu'elle n'a pu les exercer utilement au temps de l'expertise.
Aucun autre élément de preuve n'étant invoqué, aucune condamnation ne peut donc intervenir à son encontre sur la base de ce seul rapport.
En condamnant la SARL BAT'IM à relever et garantir la SCI LA VIGNE VIERGE des condamnations prononcées à son encontre, le premier juge a dès lors méconnu les dispositions du texte précité et le recours en garantie doit être rejeté.
En revanche la SARL BAT'IM ne rapporte pas la preuve suffisante que la SCI a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

P A R C E S M O T I F S

Confirme le jugement déféré sur la demande principale, sauf sur le quantum du préjudice de jouissance des époux Z... mis à la charge de la SCI LA VIGNE VIERGE et statuant à nouveau de ce seul chef, le porte à la somme de 1.200 €.
Le réforme sur le recours en garantie et statuant à nouveau, déboute la SCI LA VIGNE VIERGE de ses demandes à l'encontre de la SARL BAT'IM et la condamne à rembourser à celle-ci les sommes payées au titre de l'exécution provisoire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure.

Y ajoutant :
Déboute la SARL BAT'IM de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCI LA VIGNE VIERGE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer sur le fondement de l'article 700 du même code les sommes de 1.500 € aux époux Z... et de 1.500 € à la SARL BAT'IM.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 10/07572
Date de la décision : 28/06/2012

Analyses

Un carrelage ne peut être considéré comme faisant corps indissociablement avec l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du Code Civil dès lors qu'il est simplement posé sur le sol à l'aide de mortier et peut ainsi être enlevé sans risque d'endommagement ni de perte de matière du support. Dès lors il ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code Civil.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-06-28;10.07572 ?
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