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05/04/2012 | FRANCE | N°10/8069

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 05 avril 2012, 10/8069


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 5 AVRIL 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/8069

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AOUT 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 09/1753

APPELANTE :
SNC GEOXIA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialMaisons Individuelles Méditerranée1110 avenue Jean Perrin - ZI Les Milles13090 AIX EN PROVENCE CEDEX 3représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat plaidant de la SCP MELMOUX - PROUZAT- G

UERS, avocats au barreau de MONTPELLIER, et la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats postul...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 5 AVRIL 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/8069

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AOUT 2010 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 09/1753

APPELANTE :
SNC GEOXIA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialMaisons Individuelles Méditerranée1110 avenue Jean Perrin - ZI Les Milles13090 AIX EN PROVENCE CEDEX 3représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat plaidant de la SCP MELMOUX - PROUZAT- GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER, et la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Jérôme X...né le 20 Août 1978 à NANCY (54000)de nationalité française...11570 CAVANACreprésenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER venant aux lieu et place de la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avocats au barreau de MONTPELLIER, et Me Valérie LAMBERT, avocat plaidant substitué par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/17263 du 07/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Sarah Y...né le 27 Novembre 1979 à CARCASSONNE (11000)de nationalité française...31330 VILLEMUR SUR TARNreprésentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER venant aux lieu et place de la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avocats au barreau de MONTPELLIER, et Me Valérie LAMBERT, avocat plaidant substitué par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/14613 du 22/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE de CLOTURE du 14 FÉVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 28 FEVRIER 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de ChambreMonsieur Luc SARRAZIN, ConseillerMadame Sylvie CASTANIE, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE
M. et Mme X... et Y... ont conclu le 15.4.2005 un CCMI avec la société Geoxia pour un prix de 79 587 € , les travaux restant à leur charge étant estimés à 2 516 €avec un délai d'exécution de 8 mois à compter de l'ouverture du chantier ; ils ont souscrit auprès de la société AXA une assurance DO.
Les travaux n'étant pas réalisés dans le délai contractuel et les consorts X/Y... s'étant aperçus d'importants problèmes de planimétrie affectant le plancher de l'ouvrage, un protocole d'accord a été signé entre les parties le 12.11.2007, aprés l'intervention de Monsieur Z... en qualité d'expert, aux termes duquel il était prévu une prorogation du délai d'exécution des travaux au 12.1.2008.La livraison n'est pas intervenue dans les délais et la société Geoxia a versé les pénalités de retard contractuelles pour la période du 17.6.2007 au 3.5.2008.
Estimant que le protocole n'avait pas été respecté et devenait non avenu, les consorts X/Y... ont assigné le 9.11.2009 la société Geoxia en indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 30.11.2008, dont le rapport a été déposé le 23.7.2009.
Par jugement du19.8.2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :- dit que la livraison est intervenue le 26.6.2009,- constaté que les pénalités de retard dues par la SNC GEOXIA Méditerranée s'élèvent à la somme de 18 232,96 €,- fixé le préjudice subi par M. X... et Mme Y... du fait du retard de livraison non réparé par les pénalités à la somme de 3.576,48 €,- fixé le préjudice moral de M. X... et Mme Y... à la somme de 2 000 €,- dit que M. X... et Mme Y... restent devoir solidairement à la SNC Geoxia Méditerranée au titre du contrat de construction la somme de 4.563,80 €,- constaté que la SNC GEOXIA MEDITERRANEE s'est acquittée au titre des pénalités de retard de la somme de 8.177,37 € et après compensation l'a condamnée à payer à Jérôme X... et Sarah Y... pris solidairement entre eux, la somme de 11.068,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,- condamné la SNC GEOXIA MEDITERRANEE à payer aux consorts X... Y..., pris solidairement entre eux, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La SNC GEOXIA MEDITERRANEE a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 27 janvier 2012 de la société Geoxia tendant à dire et juger que les pénalités de retard doivent être calculées jusqu'au 27 mars 2009, fixer le montant de la pénalité contractuelle et légale à la somme de 12 324,4 € et tenant son versement de 8.177,37€, la condamner à verser aux intimés la somme de 4.147,03 € ; les condamner à lui verser au titre du solde du contrat la somme de 4 563,80 € ; procéder par voie de compensation et condamner les intimés à lui verser la somme de 416,77€ , les débouter de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 201 par Jérôme X... et Sarah Y... tendant à dire et juger que la livraison est intervenue le 26 juin 2009, que les pénalités de retard dues par la SNC GEOXIA MEDITERRANEE pour la période du 17 juin 2007 au 26 juin 2009 s'élèvent à la somme de 19.018,79€ ; fixer leur préjudice subi du fait du retard dans la livraison, non réparé par les pénalités de retard, à la somme de 2 799,65 € et leur préjudice moral à la somme de 10.000 € ; constater que la SNC GEOXIA MEDITERRANEE s'est acquittée au titre des pénalités de retard de la somme de 6 441,37€ ; leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas rester lui devoir au titre du contrat de construction la somme de 4.563,80 € ; après compensation, la condamner à leur verser la somme de 20.837,27 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.068,27 € à compter du jugement déféré et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC GEOXIA MEDITERRANEE à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de la première instance et la condamner au paiement d'une somme de 2.500 € pour ceux exposés en appel ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14.2.2012.

M O T I V A T I O N
Sur les pénalités de retard
En droit, les pénalités de retard doivent être calculées jusqu'à la date de livraison effective du bien, laquelle ne se confond pas nécessairement avec la réception.
En effet la réception, qui selon l'article 1792-6 alinéa 1er du Code Civil est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, a pour objet de consacrer l'accord des parties sur sa conformité aux termes du contrat tandis que la livraison, qui est le fait pour le constructeur de mettre son cocontractant en possession de l'immeuble et de lui en transférer ainsi la responsabilité, se caractérise par la remise effective des clés et suppose que les travaux pouvant rester à achever ou à reprendre ne lui interdisent pas d'y habiter dans des conditions normales.
En l'espèce, Il est constant que la livraison de l'ouvrage devait intervenir le 17 juin 2007 et que sa réception n'est intervenue que le 27 mars 2009, assortie de réserves qui ont été levées le 26 juin 2009.
Les pièces produites révèlent que les réserves à lever étaient multiples et imposaient d'intervenir dans la quasi totalité des pièces de l'habitation, ainsi qu'au niveau du faîtage non étanche et jusque dans le vide sanitaire et que, pour pouvoir effectuer ces travaux, le constructeur a été dans l'obligation de conserver les clés de la maison.

Cet état de fait étant manifestement incompatible avec une occupation normale de la maison en chantier qui était de fait inhabitable, les consorts X... Y... et leurs quatre enfants ont été dans l'impossibilité d'en prendre possession avant la levée des réserves, soit le 26 juin 2009. C'est donc cette date qui doit être considérée comme celle de la livraison effective.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a calculé les pénalités de retard pour la période du 17 juin 2007 au 26 juin 2009 et en a fixé le montant total à la somme de 18.232,96 €.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Les pénalités contractuelles de retard fixées en application des articles L 232-1 et R 231-14 du Code de la Construction et de l'Habitation ont pour objet d'indemniser forfaitairement l'entier préjudice éprouvé par le maître de l'ouvrage et résultant du retard de livraison.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la fixation d'un commun accord de ces pénalités interdit au maître de l'ouvrage de réclamer des dommages intérêts d'un montant supérieur à celui résultant de leur application, à moins que le préjudice dont la réparation est demandée n'ait pas pour cause le retard de livraison.
Les éléments du préjudice matériel invoqué par les consorts X... Y... et concernant les frais de location, doubles abonnements et assurances et frais bancaires intercalaires étant causés par ce retard, il convient de réformer le jugement et de les débouter de leur demande de ce chef.
En ce qui concerne les frais d'expertise amiable, ils entrent dans le cadre de ceux que l'article 700 du Code de Procédure Civile a pour objet d'indemniser en équité.
En revanche, ils justifient d'un préjudice moral, indépendant de celui que les pénalités de retard ont vocation à indemniser et résultant de leur désappointement de devoir attendre deux années supplémentaires avant de pouvoir habiter leur maison avec leurs quatre enfants et de devoir réorganiser en conséquence leur vie de famille ; préjudice que le premier juge a exactement évalué à la somme de 2.000 €

Sur les comptes entre les parties
L'analyse des justifications détaillées produites par la société GEOXIA démontre que sur un montant total de 18.232,96 € dû au titre des pénalités de retard, elle s'est effectivement acquittée d'une somme qui n'est pas inférieure à 8.177,37 € (et non 6.441,37 € comme le prétendent les intimés).
Elle reste donc redevable de 10.055,59 €.
Les consorts X... Y... ne contestent pas devoir le solde du marché, soit 4.563,80 €.
Après compensation, la compagnie GEOXIA doit donc être condamnée au paiement de la somme de 5.491,79 €.

P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Condamne la SNC GEOXIA MEDITERRANEE à payer à Jérôme X... et Sarah Y..., pris solidairement, les sommes de 5.491,79 € à titre de pénalités de retard et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Déboute les intimés du surplus de leur demande.

Y ajoutant, condamne la SNC GEOXIA MEDITERRANEE aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux intimés pris solidairement la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code en indemnisation des frais non remboursables exposés tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 10/8069
Date de la décision : 05/04/2012

Analyses

La livraison, qui permet de calculer les indemnités de retard, est le fait pour le constructeur de mettre son cocontractant en possession de l'immeuble construit et de lui en transférer ainsi la responsabilité. Elle se caractérise par la remise effective des clés et suppose que les travaux pouvant rester à achever ou à reprendre n'interdisent pas au maître de l'ouvrage d'y habiter dans des conditions normales. Lorsque les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception imposent d'intervenir dans la quasi totalité des pièces de l'habitation, au niveau du faitage et jusque dans le vide sanitaire, que le constructeur a été dans l'obligation de conserver les clés de la maison et qu'il a été de ce fait impossible au maître de l'ouvrage d'en prendre possession, c'est la date de levée des réserves qui doit être considérée comme celle de la livraison effective. Les pénalités contractuelles de retard fixées en application des articles L 232-1 et R 231-14 du Code de la Construction et de l'Habitation ont pour objet d'indemniser forfaitairement l'entier préjudice éprouvé par le maître de l'ouvrage et résultant du retard de livraison. Dès lors la fixation d'un commun accord de ces pénalités interdit au maître de l'ouvrage de réclamer des dommages intérêts d'un montant supérieur à celui résultant de leur application


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 19 août 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-04-05;10.8069 ?
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