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05/03/2012 | FRANCE | N°10/07241

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section ao1, 05 mars 2012, 10/07241


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 05 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11. 10. 534

APPELANT :
Monsieur Thibaud X... né le 11 Février 1969 à VITRY SUR SEINE (94400) de nationalité Française ... 34800 LACOSTE Représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Maître CANDILLON substituant la SCP DELMAS/ RIGAUD/ LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERR

E, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :
SA VGC DISTRIBUTION, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 05 MARS 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11. 10. 534

APPELANT :
Monsieur Thibaud X... né le 11 Février 1969 à VITRY SUR SEINE (94400) de nationalité Française ... 34800 LACOSTE Représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Maître CANDILLON substituant la SCP DELMAS/ RIGAUD/ LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :
SA VGC DISTRIBUTION, exerçant à l'enseigne VOGICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social, 1 place Notre Dame Suzanne 91190 SAINT AUBIN

INTERVENANT :
Maître Y..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA VGC DISTRIBUTION ...91050 EVRY CEDEX Assigné à domicile le 17/ 02/ 2011

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO

ARRET :
- par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Madame Josiane MARAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 2. 1. 2010 Monsieur X... a commandé une cuisine d'un montant de 15 900 € TTC à la société VGC et payé un acompte de 6400 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8. 1. 2010, il lui a demandé d'annuler la commande et lui restituer l'acompte, exposant qu'il n'avait pas pu obtenir le permis de construire ce qui compromettait son projet immobilier et l'acquisition de la cuisine.
S'étant opposé à un refus de la société VGC, il l'a assignée le 17. 3. 2010 en nullité de la vente et remboursement de l'acompte de 6400 € outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 8. 7. 2010, le tribunal d'instance de Montpellier l'a débouté de ses demandes et dit n'y avoir lieu à l'application de l'art 700 du code de procédure civile.
M. X... a régulièrement interjeté appel.
Vu ses conclusions du 24. 12. 2010, tendant à titre principal à juger que le contrat d'adhésion soumet les parties aux obligations spécifiques régissant les ventes à domicile et que le visa à la faculté de renoncement dans les conditions générales de vente l'a trompé et prononcer la nullité du contrat de vente ; à titre subsidiaire, constater que la société venderesse a qualifié d'acompte la somme payée à la signature du contrat et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice d'un montant de 6. 400 € ; en tout état de cause, fixer sa créance au passif de la société VGC Distribution à la somme de 6. 400 € et sa créance au titre des frais irrépétibles à celle de 2. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la non comparution de Maître Y..., régulièrement assigné le 17 février 2011 ès qualités de mandataire liquidateur de la SA VGC DISTRIBUTION ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23. 1. 2012.

M O T I V A T I O N
S'il est constant que le bon de commande du 2 Janvier 2010 n'a pas été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile mais sur la Foire Exposition de MONTPELLIER, cette circonstance n'interdisait nullement aux parties de soumettre la vente, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions protectrices du Code de la Consommation régissant le démarchage à domicile, et ce alors même qu'elle n'en relevait pas.
En l'espèce la société VGC, qui est un professionnel de la vente, a proposé à la signature de Monsieur X... un bon de commande reproduisant intégralement, dans ses conditions générales, les dispositions protectrices de l'article L 121-25 du Code de la Consommation prévoyant un délai de rétractation de sept jours. Il en résulte clairement que c'est au vu de cette garantie offerte par le vendeur que Monsieur X... a adhéré à ce contrat et que le consentement des parties s'est formé.
Contrairement à ce que retient le premier juge, le seul fait pour l'acquéreur de ne pas faire appel à un crédit à la consommation n'interdisait nullement aux parties de soumettre leurs relations à ce statut protecteur.
Par ailleurs, selon l'article L 121-26 du Code de la Consommation reproduit également in extenso dans le contrat, aucune somme ne peut être obtenue du client avant l'expiration du délai de sept jours. Or le vendeur a violé cette obligation à laquelle il avait pris l'initiative de souscrire. En effet, il s'est fait remettre à la commande un chèque d'acompte de 6. 400 € et l'a encaissé malgré la rétractation de Monsieur X... avant l'expiration de ce délai, ce qui emporte la nullité de la vente et par voie de conséquence la restitution de cet acompte.

P A R C E S M O T I F S

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du contrat de vente.
Fixe la créance de Thibaut X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA VGC DISTRIBUTION aux sommes de 6. 400 € en restitution de l'acompte et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de la SA VGC DISTRIBUTION.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles régissant la procédure collective et que s'appliqueront à ceux d'appel les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

AB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section ao1
Numéro d'arrêt : 10/07241
Date de la décision : 05/03/2012

Analyses

Le fait qu'une commande soit prise dans une foire exposition et qu'en outre l'acquéreur ne fasse pas appel à un crédit à la consommation n'interdit pas aux parties de soumettre la vente, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, au statut protecteur de l'article L 121-25 du Code de la Consommation prévoyant un délai de rétractation de sept jours, et ce alors même qu'elle n'en relève pas


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 08 juillet 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-03-05;10.07241 ?
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