La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°11/01603

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 22 février 2012, 11/01603


SD/GB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01603
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2011 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 21000227

APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me AURAN-VISTE (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :
Madame Chantal X... ... 34980 COMBAILLAUX Représentant : Me Nathalie COUGNENC (avocat au ba

rreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2012, en aud...

SD/GB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01603
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2011 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 21000227

APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me AURAN-VISTE (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :
Madame Chantal X... ... 34980 COMBAILLAUX Représentant : Me Nathalie COUGNENC (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCEDURE
Chantal X... a été admise, avec effet au 1er mars 2010, au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre du droit commun sur justification de 150 trimestres d'assurance validés pour le régime général de la sécurité sociale selon notification en date du 2 novembre 2009.
Le 10 décembre 2009, elle a contesté la prise en compte de l'année 1977 au lieu de l'année 1981, cette dernière étant considérée comme étant plus avantageuse pour elle, et a sollicité la validation d'un trimestre supplémentaire au titre de la période de chômage de janvier et février 2010.
Par décision du 4 janvier 2010, la commission de recours amiable a rejeté sa requête au motif que l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la retraite est toujours négligée.
Le 3 février 2010, Chantal X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT en contestation de la décision de la caisse en reprenant ses deux motifs de contestation.
Par le jugement entrepris en date du 21 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de L'HERAULT a : - reçu Madame X... en sa contestation et l'a dite partiellement fondée ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse aux droits de qui vient la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON mais seulement en ce qui concerne la validation d'un trimestre supplémentaire pour la période de chômage indemnisé de janvier et février 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2011 reçue au secrétariat-greffe de la cour le 08 mars 2011, la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il valide un trimestre supplémentaire à Madame X... postérieurement à la date d'arrêté du compte.
Elle fait essentiellement valoir que l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la retraite est toujours négligée, que cette année incomplète ne constitue pas une année civile d'assurance.
Chantal X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de céans de juger que la CARSAT devra valider un trimestre pour l'année 2010 correspondant aux deux mois d'indemnisation chômage de janvier et février 2010, condamner la CARSAT à régulariser sa pension sur ces bases ; elle sollicite également une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel qu'au vu de l'article 351-12 du Code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte un trimestre supplémentaire de validation pour le chômage pour l'examen de l'ouverture du droit à pension, soit 151 trimestres au lieu de 150 ; l'absence de prise en compte de l'année en cours concerne la liquidation de la pension et non le calcul du nombre de trimestres.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont rapportées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit au taux dit "plein" de 50% s'il réunit la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigées, ou s'il a au moins 65 ans ou s'il a droit à un type particulier de pension.
L'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale dispose que certaines périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas exercé d'activité salariée peuvent être assimilées à des périodes d'assurance ;
Conformément aux dispositions de l'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale, sont notamment comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, les périodes de chômage indemnisé et autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée ; et aussi les périodes pendant lesquelles l'assuré au chômage n'a pas perçu de revenu de remplacement en raison de l'application des délais de carence liés aux indemnités de licenciement et de congés payés.
En l'espèce, Chantal X... sollicite la prise en compte d'un trimestre au titre de la période d'indemnisation au chômage dont elle a bénéficié au mois de janvier et février 2010 ; elle en justifie par la production de l'attestation de POLE EMPLOI mentionnant 59 jours indemnisés pour la période du 01/01/2010 au 28/02/2010 avec la perception de L'ARE et de sa validation par l'ARRCO selon un relevé daté du 28 avril 2010, ainsi qu'un document intitulé "suite du relevé de carrière" établi par la CARSAT mentionnant 151 trimestres dont 138 retenus pour la liquidation de la pension de retraite.
Ce premier trimestre 2010 validé dans les conditions définies par l'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale, ne peut pas être écarté au motif que selon la circulaire CNAV no1/73 du 3 janvier 1973 prise pour l'application de l'article R.351-1 du Code de la sécurité sociale : "il convient d'entendre par année civile toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé même si le montant du salaire correspondant est inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre et même si l'année civile comporte un ou plusieurs trimestres assimilés à des périodes d'assurance. En revanche, les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées. Enfin, s'agissant d'années civiles, il ne doit pas être tenu compte, de l'année en cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.",
En effet, il n'est pas discuté que le trimestre en cause, qui n'a pas donné lieu à versement de cotisations, ne doit pas être pris en compte dans les 138 trimestres retenus pour la liquidation de la pension, seule concernée par les dispositions de l'article R.351-1 qui dispose que : "Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1o des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés...";
En revanche, Mme X... critique à juste titre le défaut de prise en compte de ce trimestre supplémentaire, dont le droit est acquis à la date du 28 février 2010 antérieurement à la date d'effet de la pension fixée au 1er mars 2010, pour la détermination de l'ouverture de ses droits à pension de retraite : le négliger aboutirait à méconnaître les dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale s'imposant en la matière.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu le droit de Chantal X... à 151 trimestres valables au régime général de la sécurité sociale, au lieu de 150, la notification du 2 novembre 2009 devant être rectifiée en ce sens par la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON.
La décision entreprise est par ailleurs confirmée, par motifs adoptés, sur le rejet de la contestation de la prise en compte pour la détermination du salaire de base, du revenu de l'année 1980 aux lieu et place de celui de l'année 1977, demande qui n'est pas reprise en cause d'appel par l'intimée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'allouer à Chantal X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Bien que succombante dans son recours, l'appelante sera dispensée du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à dépens,
Condamne la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Chantal X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dispense l'appelante du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01603
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

pourvoi G1218064 CARSAT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-02-22;11.01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award