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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00883

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 22 février 2012, 11/00883


SD/ GB
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00883
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2011- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 21001024

APPELANT :
Monsieur Abdelkader X...... 34200 SETE Représentant : Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me AURAN-VISTE (avocats au ba

rreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2012, en audie...

SD/ GB
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00883
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2011- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 21001024

APPELANT :
Monsieur Abdelkader X...... 34200 SETE Représentant : Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me AURAN-VISTE (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* ** FAITS ET PROCEDURE
Par notification du 3 mai 2007, M. Saïd X... a été admis à effet du 1er mai 2007 au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur justification de 128 trimestres d'assurance au régime général de la Sécurité Sociale.
Le 7 décembre 2009, « Saïd » X... a été invité, suite à un contrôle a posteriori effectué par la caisse, à produire des documents établis par les services d'état civil algériens précisant son identité.
Le 15 décembre 2009, après étude du dossier, la caisse a annulé l'attribution de la retraite de « Saïd » X... en notifiant une retraite de 0 € au 01/ 12/ 2009.
Le 29 janvier 2010, Abdelkader X... a contesté cette annulation, par l'intermédiaire de son conseil, en indiquant que s'il ne peut être contesté qu'il a pris l'identité de son frère Saïd X..., il n'en demeure pas moins qu'il a bien travaillé et cotisé à l'assurance retraite depuis 1978 (en réalité 1979), début de son activité professionnelle en France.
Le 6 septembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. X... comme étant non fondée. à l'encontre de la décision du 15 décembre 2009 de la caisse d'annuler l'attribution de la retraite au motif qu'il ne justifiait pas de son identité après avoir, pendant de nombreuses années, usurpé l'identité de son frère.
Le 15 avril 2010, Abdelkader X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de L'HERAULT en contestation de la décision du 6 septembre 2010 de la commission de recours amiable de la CRAM du Languedoc-Roussillon.
Par le jugement entrepris en date du 10 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT a :- reçu Monsieur Abdelkader X... en sa réclamation ;- confirmé en l'état la décision de la commission de recours amiable de la CRAM du Languedoc-Roussillon aux droits de qui vient la CARSAT ;- dit toutefois qu'en l'état des justifications produites et sans préjuger du bien ou du mal fondé des droits de Monsieur Abdelkader X... sur les droits à pension de retraite de Monsieur Saïd X..., cotisant, la CARSAT devra sans délai procéder à un examen de la situation de ce dossier et se prononcer sur les droits qu'il revendique au regard de la législation vieillesse.
Par déclaration reçue par le secrétariat-greffe de la cour le 10 février 2011, Abdelkader X... a régulièrement relevé appel à l'encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Abdelkader X... conclut en demandant à la cour de : à titre principal, constater qu'il a travaillé et cotisé sous l'identité de son frère Saïd pendant 30 ans, constater que la CARSAT connaissait sa véritable identité dès la notification de son recours gracieux, à tout le moins à l'issue de l'enquête pénale diligentée, et encore davantage au jour où le tribunal a statué ; dire et juger que le premier juge n'a pas rempli son office ; en conséquence, annuler les décisions en date des 15 décembre 2009 et 06 septembre 2010 pour lesquelles la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON a suspendu ses droits à prestations retraite ; A titre subsidiaire, enjoindre à la CARSAT d'avoir à examiner le dossier de M. X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, condamner la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui payer la somme de 1. 200 € par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir qu'il justifie avoir travaillé et cotisé au régime d'assurance retraite sous l'identité de son frère Saïd pendant plus de trente années, que sa situation était connue de la CARSAT par la notification du recours amiable du 1er février 2010 à tout le moins, à l'issue de l'enquête pénale diligentée à son encontre, et sans contestation possible, en l'état de la procédure ; enfin le tribunal n'a pas rempli son office en ne décidant pas du bien ou mal fondé de la demande et en se contentant de dire que la caisse doit réexaminer le dossier de M. X....
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la présente Cour de juger le recours de Monsieur Abdelkader X... mal fondé. Elle fait valoir être dans l'attente des documents attestant de la réalité de l'activité de Monsieur Abdelkader X... pour étudier les droits qu'il revendique. L'intimée soutient pour l'essentiel que la liquidation de la retraite de M. X... est intervenue à la réception d'un imprimé le 22 novembre 2006, qu'il a eu paiement régulier de la pension jusqu'au mois de septembre 2009, date à laquelle la caisse a douté de son identité avec la réception d'un certificat de décès de Saïd X... en Algérie le 10 septembre 1978 ; par jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER du 28 juin 2011, Abdelkader X... a été reconnu coupable d'usage de faux nom, usage d'une fausse qualité et de tromperie à la caisse régionale d'assurance maladie ; compte tenu de cette usurpation d'identité et de l'incapacité de l'assuré à prouver sa véritable identité, la retraite attribuée à compter du 1er mai 2007 ne pouvait qu'être annulée ; la caisse reste dans l'attente des documents probants attestant de la réalité de son activité pour étudier les droits qu'il revendique.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont rapportées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites aux débats qu'après le décès de Saïd X... en Algérie le 17 mai 1978, il est justifié d'une activité salariée avec versement des cotisations à la caisse de retraite à compter du 1er janvier 1979 ; cette activité qui correspond au travail effectué personnellement par M. Abdelkader X..., doit donner lieu à son profit à l'ouverture des droits à pension de retraite correspondants.
Les différents relevés de situation émanant de la C. R. A. M. L. R., de la CGIS, de la CRAM Languedoc-Roussillon et de PROB BTP permettent en effet de rétablir la carrière personnelle de l'intéressé en la distinguant de celle de son frère ayant nécessairement pris fin avec son décès le 17 mai 1978, sans difficulté ni prorata à envisager, dans la mesure où aucune activité ni cotisations n'ont été prises en compte pour l'année 1978 qui n'est d'ailleurs pas revendiquée par l'appelant.
Selon un compte rendu de la Direction Adjointe Retraite et Données Sociales daté du 1er décembre 2009, dans le cadre d'une enquête pour présomption d'usurpation d'identité qui a été suivie d'une procédure et d'une condamnation de M. Abdelkader X... par la juridiction correctionnelle, la caisse a interrogé le Consulat d'Algérie qui lui a confirmé le décès de M. Saïd X... au mois de mai 1978 et lui a suggéré de retirer de la carrière " du vivant " tous les reports précédant 1979 qui sont sensés appartenir au décédé et de remettre rapidement la retraite en paiement.
La caisse quoique clairement informée de la situation dès cette époque, n'a pas tenu compte de ces informations lui permettant de reconstituer les droits personnels de M. Albdelkader X... à compter du 1er janvier 1979, elle a ramené à zéro la pension de retraite le 15 décembre 2009, mise à néant confirmée par la commission de recours amiable le 6 septembre 2010, décisions à juste titre critiquées par l'appelant.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Abdelkader X... tendant à l'annulation des décisions des 15 décembre 2009 et 6 septembre 2010 et de condamner la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON à rétablir ses droits à compter du 1er janvier 1979.

Pour assurer l'exécution de cette condamnation, il convient d'enjoindre la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON d'avoir à examiner le dossier de M. Abdelkader X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après quoi il sera à nouveau statué sur l'astreinte.
L'équité commande d'allouer à M. Abdelkader X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 6 septembre 2010 rejetant le recours de Abdelkader X... à l'encontre de la décision de la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 15 décembre 2009 mettant à néant l'attribution de la pension de retraite à effet du 1er décembre 2009,
Dit et juge que les droits à pension de retraite de Abdelkader X... doivent être rétablis compte tenu des cotisations qu'il justifie avoir personnellement versées à compter du 1er janvier 1979,
Enjoint à la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON d'avoir à examiner le dossier de Abdelkader X... et à rétablir ses droits à pension à compter du 1er janvier 1979, dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration du dit délai pendant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué sur l'astreinte,
Condamne la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Abdelkader X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Abdelkader X... du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00883
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

pourvoi V1217960 CARSAT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-02-22;11.00883 ?
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