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14/02/2012 | FRANCE | N°11/07192

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 14 février 2012, 11/07192


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2011 01868

APPELANTE :
SA BANQUE COURTOIS à Directoire et Conseil de Surveillance, Groupe CREDIT DU NORD, au capital de 17 383 880 euros, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le no B 302 182 258, prise en la personne de son Président de son Directoire en exercice, domicilié... ... 31001 TOULOUSE CEDEX 6 représentée par Me SENMARTIN, avocat au b

arreau de MONTPELLIER, avocat postulant et la SCP LACHAU-GIPULO-DUPETIT-ESTANG-GAL...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 07192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2011 01868

APPELANTE :
SA BANQUE COURTOIS à Directoire et Conseil de Surveillance, Groupe CREDIT DU NORD, au capital de 17 383 880 euros, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le no B 302 182 258, prise en la personne de son Président de son Directoire en exercice, domicilié... ... 31001 TOULOUSE CEDEX 6 représentée par Me SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et la SCP LACHAU-GIPULO-DUPETIT-ESTANG-GALY, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidants

INTIMES :
Monsieur Paul X... né le 17 Octobre 1963 à Perpignan de nationalité Française... 66000 PERPIGNAN représenté par Me CAVALIERE loco la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN-PONS-SERRADEIL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Maître André Y..., agissant ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement judicaire de Monsieur Paul X....... 66026 PERPIGNAN CEDEX représenté par Me LACINCE, avocat au barreau de MONTPELLIER loco la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 Janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2012, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, Madame Brigitte OLIVE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Placé en redressement judiciaire le 4 mars 2009, M. X... a bénéficié d'un plan de redressement, arrêté le 13 janvier 2010, aux termes duquel la créance de la société Banque Courtois (la banque) devait être payée en une seule fois par la vente d'un appartement situé à Perpignan devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2010, et les autres créances en dix annuités.
M. X..., prétendant que la vente de cet appartement n'avait pu avoir lieu aux date et condition prévues, a saisi le tribunal de commerce de Perpignan qui, sur rapport de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan du 10 juin 2011, a modifié le plan par un jugement du 13 juillet 2011 prévoyant que la créance de la banque serait remboursée en dix ans.
La tierce opposition formée par la banque à cette décision le 29 juillet 2011 a été déclarée irrecevable comme tardive par un jugement du 12 octobre 2011.

* ** *

La société Banque Courtois a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de dire que sa tierce opposition est recevable et fondée et de statuer ce que de droit sur la demande de modification du plan.
Elle soutient que :
- elle a formé sa voie de recours extraordinaire dans le délai de dix jours à compter de la publication au Bodacc du jugement modifiant le plan,
- la modification du plan ne pouvait être prononcée sans qu'elle ait été appelée et entendue en ses observations, conformément à l'article L. 626-26 du code de commerce,
- le premier juge n'a pas expliqué en quoi la demande de modification du plan de redressement présentait un quelconque intérêt pour sa bonne exécution et pour quelle raison, alors qu'elle est un prêteur de deniers en vue de l'acquisition d'un appartement privé, elle devrait, deux ans après, être soumise aux modalités de remboursement prévues pour tous les autres créanciers.

* ** *

M. Y..., ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
- la tierce opposition est tardive pour n'avoir pas été formée dans les dix jours du jugement de modification du plan,

- la banque a été représentée par le commissaire à l'exécution du plan et a été consultée sur la modification proposée,
- la modification du plan répond aux objectifs fixés par les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.

* ** *

M. X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la banque appelante à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la tierce opposition est tardive,
- la banque, qui était représentée à la procédure par le mandataire judiciaire au sens de l'article 583 du code de procédure civile et n'a pas d'intérêt, est irrecevable dans son recours.

* ** *

Le ministère public a donné, le 18 octobre 2011, son avis consistant à s'en rapporter à justice.

* ** *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2012, prononcée avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des articles R. 626-46 et R. 621-8 du code de commerce, le jugement modifiant le plan est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un journal d'annonces légales ;
Que l'article R. 661-2 du même code prévoit que, concernant les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bodacc et dans un journal d'annonces légales, le délai de dix jours pour former tierce opposition court à compter de la publication au Bodacc ;
Que le jugement du 13 juillet 2011 modifiant le plan ayant été publié au Bodacc le 26 juillet suivant, la tierce opposition de la banque formée le 29 juillet 2011 est recevable ;
Attendu que l'article L. 661-3 du code de commerce prévoit que les décisions modifiant le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition ;
Que le fait que la banque ait été consultée, conformément à l'article R. 626-45 du code de commerce, sur la modification du plan ne lui a pas conféré pour autant la qualité de partie, de sorte que n'étant pas partie ni représentée dans cette instance et justifiant d'un intérêt, elle est recevable à exercer cette voie de recours extraordinaire ;
Attendu que le juge peut décider d'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan à condition que des éléments nouveaux postérieurs à son arrêté soient survenus et que cette modification n'ait pas pour conséquence d'imposer à un créancier des sujétions qu'il avait initialement refusées ;
Attendu que le plan arrêté le 13 janvier 2010 prévoyait que la créance hypothécaire de la banque serait réglée au moyen du prix de la vente d'un appartement situé à Perpignan devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2010 ;
Qu'ainsi, cette créance devait être réglée en une seule fois, et non en dix annuités comme les autres créances ;
Attendu que la modification sollicitée par le commissaire à l'exécution du plan, au motif allégué et d'ailleurs non établi de l'impossibilité de la vente projetée dans le délai prévu, a pour conséquence d'imposer à la banque un remboursement de sa créance en dix années ;
Que cette modification, qui n'est pas justifiée par un élément nouveau par rapport à la situation existant au jour de l'arrêté du plan et qui impose à la banque un étalement du remboursement de sa créance, a été à tort admise par le premier juge ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la tierce opposition ;
Qu'il s'ensuit que le jugement de modification du plan sera déclaré inopposable à la banque ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
Déclare la tierce opposition recevable.
Déclare le jugement du 12 juillet 2011 inopposable à la société Banque Courtois.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11/07192
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Civile

Analyses

Le délai pour former tierce opposition à un jugement modifiant un plan de redressement court à compter de sa publication au BODACC; Le fait qu'un créancier ait été consulté, conformément à l'article R 626-45 du code de commerce, sur la modification du plan, ne lui confére pour autant la qualité de partie, de sorte sue n'étant pas partie ni représenté dans cette instance et justifiant d'un intérêt, il est recevable à exercer une tierce opposition au jugement ayant modifié leplan; Le juge peut décider d'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan à condition que des éléments nouveaux postérieurs à son arrêté soient survenus et que cette modification n'ait pas pour conséquence d'imposer à un créancier des sujétctions q'il avait initialement refusées


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 12 octobre 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-02-14;11.07192 ?
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